‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 10 sur 49 · APR · texte numérisé non relu

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fort facile dans notre hypothèse. Si une personne morale, grace à la grande influence dont elle dispose peut avoir plus de moyens de captation qu'un individu, il lui est moins facile de cacher ses manœuvres. Sa puissance attire les regards et lui estsouvent un embarras par les soupçons qu’elle fait naître.

La loi a également pourvu par l'institution de la réserve à la protection des intérêts des héritiers. Si la réserve ordinaire est insuflisante et constituée sur une base trop étroite, c’est à la loi qu'il faut demander de la compléter. « Qu'on diminue par une mesure générale la quotité disponible au profit des associations, que la loi restreigne l'usage du droit, mais qu’elle ne le livre pas à l'arbitraire des pouvoirs publies » (1).

On dit aussique Le progrès du commerce et de l’industrie demande qu'une portion trop grande de la richesse nationale ne soit pas immobilisée entre les mains des personnes morales. La circulation des biens est une des conditions essentielles de leur prospérité et il faut enrayer autant que possible tout ce qui met obstacle à cette circulation.

Ce motif en faveur de l'autorisation avait quelque valeur lorsque la propriété immobilière constituait la suprême richesse. Anciennement si chaque génération avait pu immobiliser une partie de cette terre limitée dans son étendue aux confins du territoire, que serait-il resté pour les générations futures? Aujourd’hui que la fortune mobilière a pris une extension considérable et est susceptible par nature de se développer sans cesse, la mainmorte n'offre plus les mêmes inconvénients. C’est pourquoi

(1) BEaUsSIRE. Op. cit., p. 288.

nous ne mettons des bornes qu'aux acquisitions immobilières des personnes morales.

Reste l'intérêt de ces mêmes personnes morales que l'on invoque.

« La libéralité, dit Demolombe, peut être soumise à des charges et il importe à ce point de vue aussi que l'Etat, qui exerce le pouvoir tutélaire sur les communes et les autres personnes morales, puisse, s'il v a lieu les garantir des dangers d’une imprudente acceptation » (1).

A notre avis cependant l'Etat ne doit pas sa protection à toutes les personnes morales. IL doit veiller sur celles qui font partie intégrante de l'administration, tels que les départements, les communes, les colonies ou les autres établissements publics. I n'a pas au contraire à protéger les établissements d'utilité publique, associalions syndicales, syndicats professionnels, congrégalions et communautés religieuses, qui restent en dehors de la hiérarchie administrative. S'il a un droit de tutelle à exercer dans le premier cas, il n’a qu'un droit desurveillance dans le second (2).

C'est ce que M. Marguerie a fort bien indiqué : « A ces deux molifs (intérèt de l'Etat, intérêt des familles), lorsqu'il s’agit des établissements publics proprement dits, c’est-àdire de ceux qui ont été instiluës en vue de l’accomplissement d’un service public, il s’en joint un troisième, tiré du principe de la tutelle administrative, qui donne à l’admimstration le droit et le devoir de veiller à la conservation et au développement du patrimoine de ces établissements » (3).

(1) DemoromBe. Donat. et Test., t. 1, n° 592bis, (2) Tissu. Op: cit., n°341,

(3) MarGuerix. Dictionnaire général d'administration. V. Dons et legs, p: 914.

SES je

Nous croyons sauvegarder suffisamment l'intérêt de l'Etat et l'intérêt des familles, d’un côté en restreignant les acquisitions immobilières des personnes morales et de l’autre en déterminant une quotité disponible spéciale à leur égard.

Nous ne maintiendrons donc la nécessité de l’autorisation que pour les établissements publics à cause de leur caractère particulier et du droit de tutelle qu’exerce sur eux le gouvernement.

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