II. — Spécialite
Une seconde condition nécessaire pour qu'une fondation de bienfaisance soit valablement adressée à un établissement public ou d'utilité publique, c'est qu'elle rentre dans les limites de la capacité de ces établissements.
En effet, tandis que les personnes physiques ont une capacilé générale, les personnes morales, étant créées dans un but déterminé, ont une capacité restreinte.
C’est la doctrine admise par un grand nombre d’auteurs et par la jurisprudence.
D’après M. Ducrocq, les établissements publics ne jouissent dela personnalité civile qu’en vue de l’accomplissement de leur fonction déterminé par la loi. Leur capacité civile est soumise, comme leur fonction, à cette règle de -la spécialité (1).
Laurent a écrit dans le mème sens que la personnalité civile est une fiction, qui a pour raison d'être de permettre aux établissements qui ensont mvestis d'arriver plus facilement à leurs fins, et qu'il est de l'essence des
(1) Ducroce. De la personnalité civile en France du St-Siège et des autres puissances étrangères, p. 21.
fictions d’être circonscrites dans les limites que la loi leur trace (1).
Quant au Conseil d'Etat, il reconnaît depuis longtemps déjà la capacité spéciale des personnes morales, tout en variant quelquefois dans les applications de cette règle.
Sous le premier Empire et la Restauration, le gouvernement autorisait les dons et legs faits aux établissements publics, sans tenir compte des dispositions qui limitaient leur capacité ; et cela au vu et au su du Conseil d'Etat (2).
Mais dès 1837, dans un avis du 15 février, cette assemblée proclama la théorie de la capacité restreinte des personnes morales.
On lit dans cet important avis : « qu'il n'appartient pas aux teslateurs de modifier à leur gré les règles administratives et de conférer soit aux consistoires, soit aux curés ou aux fabriques, dont les attributions se bornent à ce qui intéresse le service du culte, le droit de représenter les pauvres et d'exercer les actions qui leur appartiennent ».
Plus tard le 13 juillet 1881, la même assemblée a formulé le principe de la spécialité en ces termes : « Les . établissements publics ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans l'intérêt des services qui leur ont été spécialement confiés par les lois et dans les limites des attributions qui en dérivent ».
Récemment encore un avis du 27 janvier 1890 a déclaré
(4) Laurent. XI, n° 301, 303, 387; et passim. Sic. BEUDANT. Note dans Dallos, 79-1-5. — Gaurier. Revue critique, 1882, t. 48, p. 611. — Béquer. Revue générale d'Administration, 1881, t. III, p. 27. — TissiEr. Op. cit., n° 229 et suiv. — Baupry et Cor in. Op. cit., I, n° 409.
(2) Note de M. Kœurer sous Cass., 31 janvier 1893. D. 93, 1, 018.2
que «les menses épiscopalesetcuriales ayant été instituées exclusivement en vue de l'amélioration du sort de leurs titulaires successifs, les évêques et curés ne peuvent être autorisés à recevoir les libéralités faites en vue de la fondation et de l'entretien d’une école ».
Comment justifie-t-on la théorie de la spécialité ?
Notre ancien droit ne l’admeltait pas. Pothier assimile complètement les personnes morales aux personnes physiques : « Les corps et communautés, dit-il, établis suivant les lois du royaume, sont considérés comme tenant lieu de personnes; veluti persona sustinent ; car ces corps peuvent à l'instar des personnes, aliéner, acquérir, posséder des biens, plaider, contracter, s’obliger, obliger les autres envers eux » (1).
Le Code Civil ne traile pas la question.
Il est certain cependant que l'Etat, qui donne naissance aux personnes morales, peut leur accorder la vie civile avec plus ou moins d’étendue.
C’est là une faveur qu'il est libre d'accorder plus ou moins largement.
La loi qui crée ces êtres fictits, ne les accepte pas sans motif; clle leur donne l'existence parce qu'ils ont une raison d’être. C’est cette raison d’être qui doit servir de mesure à leur capacité. Quand le gouvernement reconnaît un hospice ou un hôpital, c’est afin de permettre à ces établissements d'accomplir plus facilement leur mission, et non pour les autoriser à se livrer à des occupations, n’ayant aucun rapport avec le service des malades ou des infirmes. Comprendrait-on qu'il fut permis de
(1) Pormier. Traité des personnes, titre VIT.