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comme exempt d'autorisation un don de 24.000 francs fait à une fabrique pour l'acquisition d’un presbytère ou l'agrandissement de l’église. Est-ce bien là un don modique ? (1).
Concluons que toutes les libéralités adressées à des établissements publics et d'utilité publique et contenant une fondation de bienfaisance sont soumises à la règle de l'autorisation préalable, sauf le privilège de l'acceptation provisoire accordée dans certains cas. Peu importe que les dispositions soient entre vifs ou testamentaires et que la donation soit solennelle ou même déguisée, par personne interposée ou manuelle.
J1 nous reste à faire un peu de philosophie législative en examinant le fondement de la règle de l'autorisation.
Parmi les raisons qui ont fait admettre cette formalité, il faut placer en première ligne l'intérèt de l'Etat. L’accroissement exagéré desétablissements demainmorte, peut devenir un péril par suite de l'accumulation sur le territoire d'organes puissants capables de résister aux injonctions du gouvernement. Le bou ordre demande que l'autorité soit ohéie et il faut par conséquent que personne ne soit en mesure de faire piège à ses commandements.
Ne pourrait-on remédier à cet inconvénient sans recourir à l'autorisation ?
M. Beaussire (2) a proposé de limiter la durée de la propriété des personnes morales. « Les biens des associations, dit cet auteur, différent essentiellement des biens des particuliers, non dans leur mode d'acquisition et dans leur usage, mais dans les conditions de leur durée. C’est
(1) Paris, 16 décembre 1864. D. 1866, 2, 91.
(2) Emile Braussire. Les principes du Droit Civil, p 2090:
donc à leur durée seule que doivent s'appliquer des règles spéciales. La propriété individuelle a le droit d'être perpétuelle, parce qu’elle concilie la perpéluité avec la mobilité. La propriété sociale n’a pas le droit d’être perpétuelle, parce que, pour elle, perpétuité signifie immobilité. Au point de vue de leurs biens, l'existence légale des associations doit être enfermée dans certaines . bornes qu'il appartient à la loi de fixer, comme elle fixe l'âge de la majorité ou le temps nécessaire pour la prescriplion, et qui peuvent varier, soit suivant le caractère des associations, soit suivant la situation morale où matérielle des peuples ».
Les complications auxquelles donnerait lieu la dévolution des biens, une fois arrivé le terme fixé à la durée de la jouissance des personnes morales, nous fait hésiter sur l'efficacité de cette solution.
À qui faudrait-il attribuer le patrimoine des mainmortables ?
M. Beaussire décide que les biens qui auront été acquis par donation entre vifs ou testamentaire, devront faire retour au donateur ou à ses héritiers naturels. Quant à ceux qui auront été acquis à titre onéreux ou dont on ne pourra retrouver l'origine, une partie devra revenir aux héritiers des sociétaires décédés pendant la durée légale de l'association et l’autre être laissée aux sociétaires vivants.
Ne serait-il pas plus simple d'éviter tous ces partages en limitant d'une autre manière les acquisitions des personnes morales.
Pour protéger l'Etat contre les inconvénients de Ia mainmorte, il suffit de permettre aux établissements publics et d'utilité publique de posséder seulement les
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immeubles nécessaires à leur installation et à leur fonctionnement.
En effet, c’est surtout la force que donne la grande propriété territoriale qui est redoutable.
Il semble qu'il y ait un mouvement dans le sens de la distinction de la mainmorte immobilière et de la mainmorte mobilière. La loi du 21 mars 1884 (art. 6) interdit aux syndicats professionnels de posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires aux réunions, aux bibliothèques, aux cours d'instruction professionnelle. Pareillement la loi du 30 novembre 1894 applique la même restriction aux comités des habitations à bon marché (1). :
Les familles, dit-on, sont également intéressées à ce que les biens qui doivent servir à leur subsistance, ne deviennent pas en grande parlie la propriété des établissements publics, même lorsqu'ils ont le caractère d'inslüitutions charitables. En ce qui concerne spécialement les œuvres de bienfaisance, il vaut mieux prévenir la pauvreté que d’avoir à la secourir plus tard.
On ajoute qu’à côté des manœuvres captatoires de certains élablissements qu'il faut redouter, il y a aussi la vanité de fondateurs, désireux de faire passer leur nom à la postérité, dont il faut arrêter les effets; or seule l'autorisation est capable d'empêcher l'avidité des uns et l'ambition des autres de priver les héritiers du patrimoine qui leur est naturellement destiné.
Et d'abord, c’est au pouvoir judiciaire à réprimer la caplation et non au gouvernement. Cette tâche lui sera
. (D Le BErqQuIER. La propriété foncière des établissements publics. Revue pratique, 1858 et 1859.