‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 12 sur 49 · CET · texte numérisé non relu

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leur adresser des libéralilés à charge de filer du coton ou du lin ou de s’adonner à des opérations commerciales ?

Lorsqu'il s’agit des établissements chargés d’un service public, il est utile également qu'ils n’empiètent pas sur leurs attributions respectives, afin d'éviter tout double emploi et de prévenir le désordre et la confusion.

Plusieurs, admettant une théorie absolument opposée, prétendent que les personnes morales ont la même capacité que les personnes physiques, à l'exception des droits qui leur ont été expressément retirés (1).

Ils s'appuient sur l’art. 902 ainsi conçu: « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi déclare incapables». Cet article, disent-ils, ne fait pas de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Il pose en principe que la capacité est la règle et l'incapacité l'exception ; il faudrait done pouvoir s’appuyer sur un texte pour limiter la capacité des établissements publics.

Ce raisonnement est vrai pour les personnes physiques qui ont une capacité nalurelle, et par suite complète, mais non pour les personnes morales dont la capacité est arlificielle, et bornée en conséquence dans son étendue. Ilest juste de penser que le législateur a voulu proportionnerleur capacité à leurs besoins et aux services qu'elles sont appelées à rendre. Leur champ d'action n’est pas indéfini, il est limité aux attributions qui leur sont

départies.

(1) Passama. Etude. sur les dons et legs faits aux pauvres. Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, 1889-1890, p. 1 et suiv. À. River. De la capacité des établissements ecclésiastiques. — Ravier pu MaGny. Le contrat de fondation.

Pour nous, nous admettons le principe de la spécialité, mais nous adressons deux reproches au Conseil d'Etat et à la plupart des auteurs qui ont suivi sa jurisprudence.

Le Conseil d'Etat a eu tort d'appliquer d’une façon restrictive la règle de la spécialité et de la transformer parfois en une arme de guerre contre les personnes morales qui lui déplaisaient.

Il a été jusqu'à refuser à certains établissements tout droit qui ne leur avait pas été octroyé par un texte parliculier. Le principe de la capacité limitée ne demande pas pour être observé uue pareille interprétation. Il suffit de refuser aux personnes morales les droits-qui sont contraires à leur but, et c’est ce que nous faisons.

Sans doute, quand le législateur a circonscrit la capacité d’un établissement soit dans son titre, soit dans ses règlements, la question ne donne lieu à aucune difficulté ; cette personne morale nepeut dépasser Les bornes qui lui ont été assignées. Une institution de sourds-muets est déclarée d'utilité publique ; elle ne pourra recevoir une libéralité à charge de secourir des pauvres aveugles, car la personnalité ne lui à pas été accordée dans cette intention. Il en est ainsi lorsqu'il s’agit d’une société qui acquiert la personnalité par sa seule formation en conformité avec la loi; ce sont les statuts qui la régissent qui déterminent sa capacité.

Mais s’il n'a pas été précisé de limites pour arrêter l’activité d’une personne civile, cet être moral aura la faculté d'entreprendre tout ce qu’un particulier peut faire, à la condition que les actes qu'ilexécute soient conformes à sa mission. |

Nous reconnaissons que « l'être moral reçoit avec la vie l'indication de la carrière qu'il doit parcourir ; il n’est

jamais reconnu par l'Etat qu'avec une destination définie et un caractère spécial » (1).

Sa capacité est artificielle parce qu'elle repose uniquement sur la volonté des pouvoirs publics. Mais quand l'existence lui est donnée sans restriction, c'est fausser l'intention du législateur de décider que celte capacité est bornée à un but qu'il appartient aux tribunaux de fixer arbitrairement.

Prenons les fabriques par exemple. De tout temps on leur a octroyé le droit de secourir les pauvres et d’entretenir des écoles. Cette mission est conforme à celle que les traditions reconnaissent à l'Eglise : elle doit procurer à ses membres l'assistance spirituelle, matérielle et intellectuelle. En l'absence de textes restrictifs, les fabriques devraient donc pouvoir recueillir des libéralités charitables et scolaires, car de semblables dispositions ne sont pas contraires à l'institution de ces établissements.

Ce n’est pas l'avis du Conseil d'Etat. Considérant que le but spécial de l'Eglise est d'assurer le service du culte, il dénie aux fabriques le droit de recevoir des dons destinés à des œuvres d'instruction où de bienfaisance. Usurpant les fonctions du législateur, il limite la capacité de ces personnes morales.

Mais ce dont nous faisons principalement grief au Conseil d'Etat, c'est d'avoir fait produire au principe de la spécialité une conséquence erronée et absolument injuste. Non seulement il reconnait aux établissements publics une capacité limitée, mais il leur octroye un véritable monopole, en leur permetlant de revendiquer, sous prétexte qu'elles rentrent dans leurs attributions, des libéralités adressées à des personnes morales incapables.

(1) PréBourG. De quelques questions sur les personnes civiles. p: 30.

LA nr DD

Nous étudierons plus au détail celte question dans le chapitre quatriéme,

On s’est demandé si Ja régle de spécialité s’appliquait à l'Etat, au département et à la commune,

L'Etat est préposé à la représentation des intérêts nalionaux, le département est chargé des intérêts régionaux, la commune à la garde des intérêts municipaux. Tandis que les autres établissements sont institués en vue d’une mission soigneusement définie, ces trois personnes morales embrassent dans leurs attributions toute une foule de services divers. Aussi devant la multiplicité de leurs fonctions, M. Tissier et plusieurs auteurs font exception en leur faveur au principe de la capacité limitée (1),

Nous admettons que l'Etat, le département et la cormune ont la plénitude de la représentation des intérêts collectifs de leurs ressortissants, Toute attribution qui ne leur 4 pas été enlevée expressément ou implicitenent par un texte s'incarne en eux. Les autres établissements publics ne sont que des démembrements de œs personnes morales dont ils viennent alléger la tâche.

Voyez les communes, L'art. 51 de la loi du 5 avril 1884 déclare que « Je Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », Cet article est conçu en termes généraux ; il n'énumére pas les affaires dont est chargé le Conseil municipal, car elles sont presque indéfinies.

De même l'art. 48 de la loi du 40 août 1871, relatif aux délibérations du Conseil général dont le gouvernement

(1) Tissiee, Op. cit, n° Zi) et suiv.

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