‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 13 sur 49 · EG TE · texte numérisé non relu

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peut suspendre l'exécution se termine par ces mois : « el généralement tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi soit par une proposition du préfet, soit sur l'initialive d’un de ses membres ».

« L'Etat, le département, la commune, a écrit M. Planiol, forment trois groupes superposés qui ne différent entre eux que par leur étendue géographique et la subordination nécessaire des deux derniers au premier. Tous trois se ressemblent par la généralité de leurs attributions ; ils centralisent tous les intérêts du groupe auquel ils correspondent... Il résulte de là que les autorités publiques qui administrent ces différentes circonscriptions ont reçu nécessairement une mission générale. Leurs pouvoirs doivent suffire à donner satisfaction à tous les besoins et à tous les intérêts. La règle de la spécialité ne saurait donc les concerner » (1).

Rien de plus juste que ces quelques lignes en ce qui concerne la complexité des attributions de l'Etat, du département et de la commune. Mais ne peut-on reconnaître à ces administrations une mission fort étendue sans faire exceplion en leur faveur au principe de la spécialité ? Il n'y a de capacité vraiment générale que celle des personnes physiques. La personnalité morale est une concession de la loi et conséquemment, là même où elle a Le plus d'ampleur, elle est limitée au but pour lequel elle a été accordée.

Permettrez-vous à une commune de monter une filature de lin ou de coton ? Certainement non. Eh bien, cependant, ce serait là un des effets de la capacité générale.

(1) PLanior.. Note dans Dalloz, 1895, 1, 247.

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C’est parce que le Conseil d'Etat a le tort d'interpréter Judaïquement le principe de la spécialité que l'on a imaginé de soustraire à son applicalion l'Etat, le département et la commune.

Mais le principe de la spécialité est-il en même temps qu'un précepte de droit public et administratif une règle de droit civil ? Ne peut-on pas soutenir que les tribunaux judiciaires ne doivent en tenir aucun compte dans l'appréciation de la validité des libéralités ?

En cas de refus d'autorisation, il n’y a plus matière à aucun débat judiciaire. Le gouvernement est libre de-ne pas accorder son approbation pour les motifs qu'il lui plait et seule l'opinion publique est juge de sa manière d'agir.

Mais supposons que les pouvoirs publics autorisent l'acceptation d’une fondation en violation du principe de a spécialité. Si cette règle est de droit civil, l'autorisation ne fait pas obstacle à ce que les juges civils soient saisis d’une demande en nullité, fondée sur ce que la libéralité est faite à un établissement incapable. St au contraire elle est purement de droit administratif, les tribunaux judiciaires ne peuvent être efficacement consultés sur pareille question.

On a soutenu que la capacité administrative et la capacité civile sont indépendantes l'une de l’autre, que seule la première est relative et que la seconde est absolue. Il est impossible, dit-on, de prétendre que la personnalité civile n'existe que dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre aux établissements publics et d'utilité publique d'accomplir leur mission.

Les nombreuses variations du gouvernement prouvent

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que la spécialité n'est qu'une règle d'administration dont les juges n'ont pas à se préoccuper (1).

D'ailleurs pourquoi transporter ce précepte dans le domaine du droit civil? Le Conseil d'Etat donne son avis sur l'autorisation et c’est bien suffisant. La Cour de Cassation serait amenée à enlever à un établissement une prérogative que le Conseil d'Etat lui aurait reconnue, ce qui amènerait des conflits regrettables entre ces deux’ tribunaux suprèmes (2).

| —<« Au point de vue civil la personnalité juridique est

: une, elle comprend la capacité d’être institué ou gratifié

j; qui est toujours la même et qu'il est impossible de mesurer sur la spécialité fonctiennelle des personnes morales, pas plus qu'on ne la mesure sur la spécialité professionnelle des individus vivants ».(3).

Nous admettons que la spécialité est de droit civil aussi bien que de droit administratif. Le fondement de la personnalité morale se trouve dans la reconnaissance légale. Or quand l'Etat reconnait un établissement, c'est dans un but déterminé qu'il lui accorde eette faveur.

Avec M. Ducrocq nous protestons contre « l'erreur grave qui consiste à ne voir dans la spécialité qu'une règle d'ordre purement administratif pouvant justifier un refus d'autorisation de la part du gouvernement en Conseil d'Etat et ne constituant pas une condition de validité des libéralités donnant lieu à leur annulation par l'autorité judiciaire » (4).

(D MARQUES pt BRAGA et CAMILLE LYoN. Comptabilité de fait, n° 187.

(2) PLraxion. D. 1805, 1, 217, note !.

@) Hauriou. Précis de Droit administratif, p. SIS.

(4) Ducroce. De la personnalité en France du Saint-Siège et des autres puissances étrangères, p. 24.

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L'établissement, gratifié contrairement à la spécialité de ses altribulions, ne peut acquérir la libéralité qui lui est ainsi faite. Il y a nullité de la disposition pour cause d'incapacité.

Quant aux conflits que l’on redoule, ils ne seront pas aussi nombreux qu'on aime à le dire; et d’ailleurs, le tribunal des conflits a été créé pour résoudre les difficultés de ce genre.

On objectera peut-être l’art. 902 à notre thèse. Nous avons vu plus haut que cet article avait été écrit pour les personnes physiques, mais non pour les personnes - morales.

Mais tout en admettant que si le gouvernement avait permis à un établissement de recueillir un legs grevé d'une charge manifestement incompatible avec ses attributions, comme serait pour un bureau de bienfaisance la charge de tisser de la toile, les tribunaux seraient obligés d'annuler la libéralité, nous croyons que les juges no doivent dans leur appréciation ne se laisser guider que par des raisons juridiques.

JIs n’ont pas à tenir compte des variations du Conscil d'Etat. Le gouvernement résout la question d'opportunité, les tribunaux la question de droit. Si les pouvoirs publics croient utile d'accorder une autorisation qu'ils refusaient jadis, les juges n’ont pas à se préoccuper de ce changement. Ils ne pourraient retirer à un établissement public une libéralité régulièrement acceptée, sous prétexte qu'autrefois cet établissement n’était pas regardé comme chargé du genre de services que le donateur lui a enjoint de remplir. Ils ont seulement à examiner si la charge n’est pas contraire à la mission du gratifié. Comme en fait

il en est presque toujours ainsi lorsque l'acceptation est

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permise, il leur suffira de constater que la disposition est valable (1).

. La Cour de Cassation, consultée plusieurs fois, a admis le principe de la capacité limitée des personnes morales. Cependant ce sont plutôt des décisions d'espèce que de

principe qu'elle a rendues.

Dans un arrêt du 18 mai 1852 la Chambre des requêtes a approuvé la théorie de la spécialité. On lui demandail si les consistoires étaient aptes à recevoir des libéralités à charge d'entretenir des écoles. Elle a répondu affirmalivement, non parce que ces établissements avaient une capacité générale, mais parce que d’après elle, iln'y avait là rien de contraire à leur destination. Ce droit leur a été reconnu: «Attendu que loin qu'une disposition de ce

(1) M. Béquer revendique pour le Conseil d'Etat la connaissance des difficultés auxquelles peut donner lieu la spécialité des établissements publics et d'utilité publique. L'art. 910, dit cet auteur, exige l'autorisation du gouvernement pour l'acceptation des libéralités faites à ces personnes morales. C’est donc qu'il y a là un problème administratif au premier chef. Dans cette matière ce sont des intérêts d'ordre public qui dominent et par suite ce sont les tribunaux administratifs qui doivent être compétents.

Ce n'est pas notre avis. Les tribunaux judiciaires ayant une compétence générale et les tribunaux administratifs une compétence exceptionnelle, il faudrait un texte pour conférer à cés derniers la solution des difficultés que peut soulever la spécialité des établissements publics et d'utilité publique ; et l'art. 910 n'a pas cette signification.

De plus l'acte qui concède la vie civile est une loi ou un acte assimilé à une loi et l'interprétation des lois appartient aux tribunaux judiciaires.

Béquer. Personnalité civile des diocèses, fabriques et consistoires, p. 60.

En sens contraire, BaupryY et Cou, I, n° 408, et les nombreux arrêts cités en note. « C’est ainsi qu'il appartient exclusivement aux tribunaux judiciaires de rechercher quel est l'établissement gratifié, s'il est capable de recevoir, qu'elles sont les conditions mises à l'exécution de la libéralité ».

genre soit défendue par un texte, il résulte, tant de la législation en général que de l'ordonnance royale du 20 juillet 1845 autorisant l'acceptation du legs de la dame Haussmann, que les établissements religieux appartenant à l’un des cultes reconnus par l'Etat et notamment les consistoires ont la capacité pour recevoir de pareilles libéralités » (1).

Un arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 1893 que les partisans de la capacité générale des personnes morales invoquent en faveur de leur système, n’a pas en réalité la portée qu'ils cherchent à lui attribuer.

Une demoiselle Garnier avait adressé par testament plusieurs libéralités scolaires à l’évêque de Grenoble. La Cour d'appel de cette ville confirma un jugement du tribunal de Bourgoin qui prononçait la nullité de ces disposilions par application de l’art. 900. La Cour de Cassation, sans se prononcer entre la capacité spéciale ou générale de la mense, cassa cet arrêt, parce que, aucun texte n'ayant limité les attributions des menses, « on ne saurait considérer comme illicite... une condition contraire à aucune loi » (2).

Tout ce que l'on peut conclure de cette décision, c’est que l’enseignement n’est pas contraire aux fonctions de celte catégorie d'établissements ecclésiastiques.

La Cour de Chambéry à laquelle l’affaire aétérenvoyée, n’a pas pris parti dans la question de la capacité des personnes morales: « Sans examiner, disent les considérants, la question de savoir si en thèse générale les établissements publics reconnus jouissent d’une pleine

(1) Répertoire du droit administratif, tome XIT, p. 252. (2) Cass., 31 janv. 1893, D. 93, 1, 513.

capacité ou si leur capacité est rigoureusement limitée à l'objet spécial déterminé par la loi qui les a créés. » (1).

Un arrêt de Cassation du 21 mai 1894 paraît avoir reconnu implicitement la capacité spéciale (2).

Un legs avait été fait à un hospice à charge de fonder une salle d'asile pour les enfants pauvres. La Cour de Bourges valida cette disposition, en démontrant que la tenue d'écoles n’a rien d’inconciliable avec la destination des hospices ; elle décida que la prétendue incapacité de l'hospice < de s'annexer une salle d'asile ne résulte d'aucune loi et que le contraire cest établi par tous les documents se rattachant à la législation sur la matière ; qu'il n'existe évidemment aucune incompatibilité de nalure entre un hospice et une salle d'asile, laquelle apparaît plutôt comme uneannexenaturelle de l'hospice».

La Cour suprème n’a pas reproduit exactement l'argumentation de l'arrêt attaqué, mais elle se l’est appropriée lorsqu'elle a dit que la Cour de Bourges «en refusant d'annuler ce legs à la requête de l’héritier institué, en se fondant sur l'incapacité de l’hospice qui n’est nullement justifiée, n’a violé ni faussement appliqué les dispositions des lois ».

Quoi qu'il en soit, il résulte des arrêts précités que si les tribunaux admettent le principe de la spécialité, ils l'interprètent d’une façon libérale et non rectrictivement comme le fait le Conseil d'Etat.

rest là notre manière de comprendre cette règle.

Seuls les droits contraires à lour destination, « incom-

palibles », selon l'expression de la Cour de Bourges, avec

(1) Chambéry, 21 juin 1863, D. 94, 2, 157.

(2) Repert. du Dr. adm., tome XII, p. 255.

cette destination, doivent être refusés aux personnes morales. Le décret qui autorise une libéralilé n’est que la mise en mouvement de la tutelle administrative; il laisse à l'autorité judiciaire le pouvoir d'apprécier la capacité de l'établissement. Mais dans cette recherche, les juges ne doivent s'inspirer que des raisons de droit. Leur unique mission est de contrôler si le don ou legs rentre dans les attributions du titulaire. Ils n’ont pas à lenir compte des changements de doctrine de la jurisprudence administrative. De 1837 à 1873 et de 1881 jusqu'à l'heure actuelle, le Conseil d'Etat n’admet pas pour les fabriques le droit de pratiquer la charité et d’instruire les enfants pauvres, et partant de recevoir des libéralités charitables ou scolaires. Pendant la période intermédiaire de 1873 à 1881 il se montre plus favorable et reconnait la validité des dispositions de ce genre. Or les tribunaux n’ont pas à se préoccuper de ces variations ; il leur suffit d'examiner si juridiquement ces libéralités sont conformes aux fonctions de semblables établis-

sements.

S IL. — Applications.

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