I. — Etat, départements, communes
Nous avons vu qu'à notre avis l'Etat, le département et la commune, tout en étant soumis au principe de la spécialité, ont cependant une capacité très étendue et comprennent dans leurs attributions l’ensemble des intérêts des collectivités qu'ils représentent.
Une fondation de bienfaisance peut donc valablement être adressée à une de ces personnes morales. Ce sera au ministre de l’intérieur, au préfet ou au maire à
l'accepter au nom de l'Etat, du département ou de la commune. Ils ne devront agir qu'après avoir été dûment autorisés par décret rendu en Conseil d'Etat, si les conditions requises pour cette formalité se trouvent réunies.
Supposons une commune dans laquelle les différents organes de la bienfaisance publique ont été organisés ; ce sera au maire à accepter au nom de la commune une fondation de bienfaisance adressée à cette personne morale. Sans doute le bureau de bienfaisance ou la commission administrative des hospices dans les attributions desquels rentrera la libéralité, seront chargés définitivement d'en administrer les revenus, mais en droit rien ne s'oppose à ce qu’une commune recueille un don ou un legs charitable.
Nombreuses sont les variations de la jurisprudence à cet égard. Il résulte d’un avis du Conseil d'Etat du 14 mars 1881 qu’une commune peut être chargée de distribuer des secours aux pauvres, même à l'exclusion du bureau de bienfaisance, lorsque telle à été l'intention du testateur (1).
Contrairement à cette décision, la Cour de Bruxelles a jugé qu'une commune est sans qualité pour demander l'envoi en possession d'un legs, destiné à procurer même d’une manière auxiliaire des bourses ou des vêtements aux enfants indigents de son territoire (2).
De nouveau le Conseil d'Etat a admis, dans une note du 1° mars 1890, que la commune de Durette avait seule pouvoir, par l'intermédiaire de son maire, pour accepter une libéralité charitable, à elle faite par la demoiselle
(1) Avis de -la Section de l'Intérieur du Conseil d'Etat, 14 mars 1881. (N° 34519.) Répert. du Dr. adin., t. XIT, p. 246.
(2Ÿ Bruxelles, 16 avril 1883, D. 85, 2, 28.
Boyet, mais qu’elle devait en verser les arrérages dans la caisse du bureau de bienfaisance. On suppose bien
entendu que la fondatrice n’avait pas voulu exclure cet établissement (1).
Le Conseil d'État n’a pas persévéré dans cette doctrine
Lorsqu'il n’existe pas dans une commune de bureau de bienfaisance ou de commission administrative des hospices, ou lorsqu'une libéralité ne rentre pas dans les attributions d’un de ces établissements, nous: reconnaissons également à cette commune la capacilé nécessaire pour recueillir une fondation charitable qui lui a été directement confiée. Par suite C’est au nom de la commune que le maire doit accepter cette libéralité. La seule différence qui existe avec la première hypothèse, c’est que dans ce cas cette personne morale se chargera toujours elle-même de la fondation.
Or dans une note du 22 janvier 1891 le Conseil d'Etat a décidé que c’est au nom des pauvres que le maire doit accepter une disposition de bienfaisance faite à une commune (2).
Quels sont les conséquences de ce changement d'opinion ?
D'abord le Conseil municipal n’aura plus qu’un simple avis à donner à propos de ces dons et legs, tandis qu'autrefois on exigeait une délibération de cette assemblée. Ces libéralités ne figureront pas au budget communal tant à l'actif qu'au passif. L'emploi des fonds
(1) Note de la Section. de l'Intérieur, 1°" mars 1890 (n° 80, 929). Repert. du Dr. adm., t. XII, p. 246.
(2) Note du Cons. d'Etat, 22 janvier 1891 (n° 84, 580). Idem.
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sera fait par le maire, sous le contrôle de l'administration supérieure (1).
Mais le point important à noter, c’est qu'il résulte de cette décision que les communes n’ont plus aucune vocation charitable. On dit, en effet, que lorsque le maire accepteunefondation de bienfaisance faiteà une commune, il agit comme représentant légal des pauvres, lesquels constituent une personne morale.
A notre avis, si le maire a cette qualité, lorsqu'il accepte une libéralité faite aux pauvres d’une commune, il ne l'a plus et est bien réellement le mandataire de la commune, lorsqu'il est question d’une donation faite à une commune pour ses pauvres.
Il résulte de l'ordonnance du 2 avril 1817 que c’est uniquement dans le cas d’une lihéralité faite aux indigents eux-mêmes, que le maire est le représentant des pauvres.
Sur quels documents législatifs se base-t-on pour refuser aux communes le droit d'exercer la charité ? On prétend que la loi du 5 avril 1884 n'attribue pas à ces établissements le droit de recevoir des libéralités de bienfaisance. Or la commune a reçu la plénitude de la représentation des intérêts des individus qui la composent et par suite un texte n’est pas nécessaire pour lui permettre de recueillir des dons et legs pour ses pauvres. D'ailleurs la loi du 25 juillet 1893 ne parle-t-elle pas « d'établissements de bienfaisance et d’assistance publique fondés et entretenus par les communes » (art. 37)? De même la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite sousentend que des libéralités charitables peuvent être adressées à une commune, quand elle décide dans son
(1) Mor&anp. La loi municipale, t. II, p. 187.
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art. 11 que l'administration « des fondations, dons et legs qui ont été faits aux pauvres et aux communes en vue d'assurer l'assistance médicale, est dévolue au bureau d'assistance ».
C’est donc que les communes peuvent être titulaires d’une fondation de bienfaisance. .