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IL. — Bureaux de bienfaisance

La mission spéciale des bureaux de bienfaisance consiste dans la distribution des secours à domicile. C’est ce qui résulte de la loi du 7 frimaire an V d’après laquelle les bureaux de bienfaisance, tont en étant chargés de toucher le droït des pauvres à l'entrée des bals, concerts et théâtres et de diriger les travaux de charité ordonnés par les administrations municipales, sont aussi préposés à la répartition des secours à domicile.

Un bureau de bienfaisance pourra donc recevoir une fondation, ayant pour but de donner des vêtements aux enfants pauvres à l'entrée de l'hiver, de venir en aide . aux veuves et aux orphelins, de répartir des pensions alimentaires aux ménages indigents.

Le Conseil d'Etat a même décidé dans une note du 27 mai 1891 qu’un établissement de ce genre peut être autorisé à fonder un béguinage (1). Il y a deux sortes de béguinages. Les uns constituent des espèces de couveuts religieux où se retirent des femmes ou des filles. Les autres sont des établissements de bienfaisance où sont hospitalisées de vieilles personnes. C’est à un établissement de cette catégorie que se réfère la note précitée du

(1) Note de la Section de l'Int., 27 mai 1891 (n° 87.072). — Répert. du Dr adm., p. 238.

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Conseil d'Etat. Si l’on veut bien tenir compte de la nature des béguinages, on trouvera qu’une semblable

fondation rentre plutôt dans les attributions des hospices que dans celles des bureaux de bienfaisance.

Les béguinages consistent dans des maisons destinées spécialement à l'entretien et au logement d’une catégorie d'habitants ; ils forment donc des établissements particuliers. Ils ne sont pas une forme d’assistance à domicile, et par suite les libéralités à charge de créer des institutions de cette espèce ne doivent pas êlre confiées aux bureaux de bienfaisance.

Nous rapprochons de cette hypothèse celle où un don ou un legs est fait à un bureau de bienfaisance à charge d'établir un hospice ou un hôpital.

D'accord avec le Conseil d'Etat nous décidons que la création de ces établissements n’est pas du domaine du bureau de bienfaisance et doit être confiée au maire de la commune (1).

Nous ne comprenons pas pourquoi cette même assemblée a permis à plusieurs bureaux de bienfaisance de recueillir des legs en vue de l'institution de maisons de refuge pour les pauvres et de retraite pour les vieillards (2).

Avant la loi du 15 juillet 1893, sur l’assistance médicale gratuite, le Conseil d'Etat admettait qu'un bureau de bienfaisance pouvait recevoir une libéralité dont les revenus étaient destinés à placer les malades d’une commune à l'hôpital d'une commune voisine. [1 se basait sur

(1) Avis de la sect. de l'Int., 25 nov. 1885 (n° 55.162). Repert. du Dr. adim., p. 238. ‘

@) Note du Cons. d'Etat, 7 juin 1883 (n° 44.720) et projet de décret adopté par la sect. de l'Int., le 12 juillet 1876 (n° 18.737) Idem, p. 237 et 238.

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ce qu'il s'agissait dans l'espèce d’une fondation devant permettre de secourir les indigents en cas de maladie et n'ayant pas pour but la création d’un établissement hospitalier (1). Depuis la nouvelle loi, une semblable libéralité doit être faite au bureau d'assistance qui a été institué pour assurer le traitement des malades.

Il n’y a d'exception que pour les donations faites pour le paiement des frais de séjour d’enfants, de vieillards ou d'incurables dans les hospices, qui peuvent encore être adressées aux bureaux de bienfaisance.

Nous verrons plus loin que les bureaux de bienfaisance. jouent un rôle très important dans la question de la représentation légale des pauvres.

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