IL. — Hospices et Hôpitaux
Parmi les établissements de bienfaisance qui donnent asile aux malheureux, il faut citer en première ligne les hospices et les hôpitaux (2). à
Les hospices servent de lieu de refuge aux vieillards, aux infirmes, aux incurables et aux enfants pauvres. Les hôpitaux sont affectés au traitement des malades de tout sexe et de toute condition.
Il y a aussi certains établissements qui reçoivent à la fois les infirmes et les malades dans des salles différentes. Ce sont les hôpitaux-hospices.
Ces divers organes de la bienfaisance ont la capacité de recueillir les libéralités qui leur sont adressées conformément à leur destination.
(4) Projet de décret adopté par le Conseil d'Etat, le 16 juin 1881 n° 39.163). Repert. du Dr. adm. p. 237.
(2) Hauriou. Op. cit., p. 232 et 534.
Les hôpitaux peuvent donc se charger des fondations qui leur sont faites pour le soulagement des malades et les hospices de celles qui leur sont adressées pour les vieillards, les incurables et les enfants indigents.
Rien ne s'oppose par conséquent à ce qu'un hospice reçoive un don ou un legs à charge d'établir un orphelinat. C’est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat.
Un legs avait été fait à l’hospice Barbier, situé à Grandvilliers, par le sieur Halleur pour la fondation d’un orphelinat pour les jeunes filles pauvres. Le 3 février 1887 le Conseil d'Etat a approuvé le projet de décret tendant à autoriser la commission administrative de cet hospice à accepter la libéralité (1). L'année suivante le 5 janvier 1888, la:même assemblée a donné un avis favorable à une fondation de cette nature faite aux hospices de St-Quentin (2).
Autrefois le Conseil d'Etat approuvait les dispositions faites aux bureaux de bienfaisance à charge d'établir des orphelinats.
C'était une erreur, car dans cette hypothèse il ne s’agit pas d’assistance à domicile, laquelle constitue la fonction spéciale des bureaux de bienfaisance. Une pareille fondation rentre dans les attributions des hospices. Aussi le 5 août 1891 le Conseil d'Etat est revenu sur sa manière de voir (3).
Les libéralités adressées aux hospices et aux hôpitaux consistent ordinairement dans des fondations de lits. IL arrive plus rarement que des personnes charitables ont
(4) Note du Conseil d'Etat, 3 février 1887 (n° 58.318) et projet de décret (même affaire). Repert. du Dr. adm. p. 231.
(2) Note du Conseil d'Etat, 5 janvier 1888 (n° 68.242). Idem.
(3) Note de la section de l'Int., 5 août 1891 (n° 87.718). Idem. p. 238.
Par MARS
la générosité ou les ressources nécessaires pour établir un hospice ou un hôpital particulier. Aussi les fondations de lits, étant moins coûteuses et par suite à la portée d’un plus grand nombre de bourses, sont une des formes sous lesquelles se manifeste fréquemment la charité privée. Les hospices et les hôpitaux peuvent recueillir les dons et legs de ce genre qui ne sont pas contraires à leur mission déterminée.
Souvent les fondateurs de lits se réservent, pour eux et leur famille, le droit de désigner les personnes qui bénéficieront de leurs libéralités. Cette clause n’est regardée comme valable par le Conseil d'Etat, que si l'exercice du droit qu’elle confère aux donateurs ou à leurs ayants cause est subordonné aux règlements en vigueur dans les établissements hospitaliers pour l’admission des malades et des infirmes (1).
Une question intéressante est celle de savoir quel doit être le sort d’une fondation de lits, lorsque la somme léguée est insuffisante pour l’accomplissement de la volonté du disposant. On décide généralement qu’il y a lieu de refuser la libéralité, à moins que les héritiers se contentent de l'entretien d’un lit au lieu de deux par exemple ou consentent à fournir à l’hospice ou à l'hôpital le complément du capital indispensable pour la réalisation des intentions du fondateur (2).
Que si le de cujus avait négligé d'indiquer le nombre de lits qu'il désirait établir ou la somme qu’il voulait affecter à son œuvre, ce serait à l’administration à s'arranger avec les héritiers.
(4) Note de la section de l'Int., 16 mars 1887 (n°62.730). Repert.
du Dr. adm., p. 374.
(2) Sic Durtœu et Rocue. Comptabilité des établissements de
bienfaisance, p. 260 et suiv.
at
Mais dans aucun cas on ne peut changer la destination attribuée par le testateur à une fondation de cette sorte. La Cour de Paris a jugé que lorsqu'un lit avait été institué pour le traitement d’un malade, il ne pouvait être donné à un incurable (1).
Ce fait se présente surtout dans les hôpitaux-hospices.
Lorsqu'un lit est affecté à un service spécial, il ne peut être employé même pour un service nouveau qui n'existait pas au moment de l'acceptation de la libéralité.
On pourrait seulement réduire ces fondations, dans le cas où, par suite d’une baisse de l'argent, de l’augmentation des salaires ou du prix des denrées, les revenus des sommes données deviendraient insuffisants après un certain laps de temps. Ce serait au préfet et même au chef de l'Etat en cas de réclamation des familles, à autoriser la demande en réduction faite par la commission administrative. Afin d’obvier aux inconvénients qu’entraînerait cette mesure, le Conseil d'Etat a décidé qu'il convenait de capitaliser le dixième des revenus de ces fondations (2)