IV. — Bureaux d'assistance médicale
D'après l’art. 1% de la loi du 15 juillet 1898 sur l’assistance médicale gratuite : « tout français malade, privé de secours, reçoit gratuitement de la commune, du département et de Etat, suivant son domicile de secours, l'assistance médicale à domicile ou s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier ».
(1) Paris, 25 février 1878. D. 1878, 2, p. 153.
(2) Avis de la sect. de l'Int. du 25 janvier 1859. Rep. du Dr. adm. p. 369.
Pour assurer le fonctionnement de ce service, un nouvel organe administratif a été institué dans chaque commune, à savoir le bureau d’assistance médicale. Ce bureau jouit de la personnalité morale et a par conséquent, suivant Sa mission particulière, la capacité de recevoir des dons etlegs ayant pour but le traitement des malades à domicile ou le paiement de leurs frais de séjour dans les hôpitaux.
Bien plus dans les communes où un bureau de bienfaisance n’a pas encore été organisé, le bureau d'assistance remplace cet établissement : « à défaut... de bureau de bienfaisance, le bureau d’assistance…... possède outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi tous les droits et attributions qui appartiennent aux bureaux de bienfaisance >. Depuis longtemps déjà on se plaignait de ce que dans beaucoup d’endroits, par suite de l’inexistence de bureaux de bienfaisance, l'assistance publique était fort mal faite. Aussi en 1893, on a donné aux bureaux d'assistance les fonctions des bureaux de bienfaisance en cas d'absence de ces établissements.
Dans les communes dépourvues d’un bureau de bienfaisance, le bureau d’assistance recueille donc, comme tenant lieu de bureau de bienfaisance, les fondations et autres dispositions à titre gratuit,ayant pour but l’assistance à domicile des indigents autres que les malades et en tant qu’organe du service de l'assistance médicale gratuite, toutes les libéralités faites en vue de l'assistance médicale à domicile ou du soin des malades dans les hôpitaux. Mais là s'arrête la capacité de cet établissement ; il ne peut accepter un legs à charge de fonder un hôpital proprement dit.