V. — Fabriques
C'est une question fort discutée que celle de savoir si les fabriques peuvent recueillir des libéralités charitables et en particulier être désignées comme tilulaires de fondations de bienfaisance.
À notre avis, de semblables dispositions, n'étant pas contraires à la mission de ces établissements, ne sont en dehors de leur capacité que si un texte leur a enlevé expressément le droit de faire la charité.
Depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours, on à constamment reconnu dans les sociétés chrétiennes que l'Eglise, outre son droit exclusif de définir les dogmes et d'administrer les sacrements, avait qualité pour instruire les ignorants et secourir les malheureux. Aussi, à chaque période de notre ancienne France, les établissements ecclésiastiques fondent non seulement des écoles, mais des hospices, des hôpitaux et des maladreries (1). Le pouvoir civil leur rappela même parfois ce devoir. L'ordonnance d'Orléans de 1560 détermine la part que les fabriques doivent prendre dans le soulagement des pauvres: « Ordonnons que les revenus et deniers de toutes confrairies (la charge du service divin déduite et. satisfaite) soyent appliqués à l'entretenement des écoles et aumônes » (2).
Les fabriques ont 6lé légalement rétablies; elles doivent donc avoir tous les droits attachés à leur institution et dont elles n'ont pas êté dépouillées.
(D Le Contemporain, août 1874. Article de M. LamAcHe.
(2) Recueil general des anciennes lois françaises, tome 14, p. 67.
SD
La Joi de germinal an X leur a4-elle enlevé le pouvoir de recevoir des dons et legs de bienfaisance 7? Nous ne le pensons pas, L'art, 76 de cette loi porte: « Il sera établi des fabriques pour veiller à entretien et à la conservation des temples et à l'administration des auméênes », De son ME V'art, 1° du décret du #) décembre 189 dispose : « Elles sont chargées de veiller à l’entretien et 4 la conservation des temples, d'administrer les aumônes, et les biens rentes et perceptions autorisées par les-lois et réglements »,
On discute sur le sens du mot « aumônes », L'art, 17 du décret de 19% qui énumère les différents services dont l'administration est confiée aux conseils de fabrique se termine par ces mots : « et généralement tous les fonds affectés à exercice du culte », C’est donc, dit-on, que le terme « aumônes » se réfère uniquement aux offrandes faites pour les besoins du culte,
Cette signification restreinte que l'on donne au mot « aumônes » est contraire au sens usuel: « ce qui se donne aux pauvres », C’est ainsi que Y’entendaït Portalis dans son rapport du 16 avril 1806 : « IL est évident que le législateur à très bien distingué le soin de l'entretien et de la conservation des temples d'avec l'administration des aumônes, Ce sont 13 deux choses qu’on ne peut identifier quand la loi les sépare, J'en atteste l'histoire de tous les temps; les fabriques ont toujours été en possession de recevoir des aumônes et de les adrainistrer ; la religion a été Ja première amie des pauvres, et il est impossible de méconnaître tout ce que l'humanité Jui doit ».
On oppose à l'autorité de Portalis, ministre des cultes, celle de Chaptal, ministre de l'intérieur, qui défendait le privilège des bureaux de bienfaisance.