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Ces hommes d'Etat présentèrent leurs observations à propos d’un projet de décret qui tendait à consacrer ce privilège ; ce projet fut retiré par le gouvernement qui reconnut ainsi le bien fondé de l'argumentation de Portalis. D'ailleurs c’est Portalis qui soumit le décret du 30 décembre 1809 au Conseil d'Etat et par suite il est certain que le mot « aumônes » a été entendu par le législateur dans le sens que nous lui donnons.
Certains acceptent d'appliquer ce terme aux menus dons charitables, mais non aux fondations. Ils prétendent que l'assistance, lorsqu'elle présente les caractères de la durée et de la perpétuité, rentre dans les attributions des communes et des établissements hospitaliers et de bienfaisance (1). Pourquoi cette distinction ? En permettant aux fabriques de recevoir des aumônes pour les pauvres, la loi de germinal an X et le décret de 1809 ont reconnu que l'exercice de la charilé n’est pas interdit à ces établissements et dès lors peu importe le caractère plus ou moins durable des libéralités de bienfaisance qui leur sont adressées.
Il existe en outre un texte qui parses termes généraux proclame d’une façon évidente la capacité charitable des fabriques. L'art. 1° de la loi du 27 janvier 1817 déclare que <« tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi, pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens, meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par acte entre vifs ou par acte de dernière volonté ».
On a essayé d’atténuer la portée de ce texte en disant
(1) Ducroca. Cours de droit administratif, XL, p. 690.
Revue générale d'administration, 1881, t. IIL, p. 26 et suiv.
Voir en ce sens : Cour supérieure de Luxembourg, 18 déc. 1885, S. 1886. 3. 12.
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qu'il s'applique aux donations pures et simples, mais non aux fondations. Il parle de tous les biens, mais il n’ajoute pas « sous toute espèce de charges » (1).
Pour connaître la véritable signification de cet article, il suffit de se reporter aux travaux préparatoires.
Le 13 janvier 1816, M. Hyde de Neuville déposait à la Chambre des députés un projet de loi d’après lequel le clergé pouvait recevoir des donations. L'art. 3 était ainsi CONÇU : « Lorsque des libéralités par acte entre vifs auront pour objet l'érection d’un nouveau titre de bénéfice, un nouvel établissement ecclésiastique ou toute autre fondation, ces libéralités pourront être acceptées par l’évêque, mais elles n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par le gouvernement ». Le rapporteur, après avoir rappelé le triple but des biens ecclésiastiques, ajoutait: « Un autre principe, base essentielle de notre projet de loi, est le respect pour lesintentions du donateur. Quoi de plus sacré aux yeux de tous les peuples que la condilion apposée à un don ou la volonté du testateur ! Partout cette volonté doit être notre guide, et quand elle porte sur un but particulier d'utilité, sur le choix d’un bénéfice et même quand elle règle le genre d'administration. S'écarter de ce principe qui est de rigueur et de toute justice, serait d’ailleurs éloigner toute confiance ».
L'intention formelle du législateur était par conséquent de n’apporter aucune restriction à la capacité des établissements ecclésiastiques.
Le projet déposé en 1816, après avoir subi plusieurs modifications de forme, fut adopté var les deux Chambres. Il forme l’art. 1° de la loi du 2 janvier 1817.
(1) GEOUFFRE DE LAPRADELLE. Des fondations, p. 172.
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Les termes dans lesquels fut présenté, attaqué ou défendu ce projet, démontrent l’exactitude de l’interprétation que nous donnons de l’article lui-même.
Le Conseil d'Etat a rendu des arrêts fort différents et souvent même contradictoires en ce qui concerne la capacité charitable des fabriques.
Pendant une première période qui s'étend jusqu’en 1881 cette assemblée tend peu à peu à admettre la validité des fondations de bienfaisance adressées aux établissements ecclésiastiques. Mais la route est pénible à gravir à en juger par la lenteur de la marche. On commence en 1837, par permettre simplement aux curés, aux consistoires et aux fabriques d'intervenir dans la distribution des secours, si telle a été l'intention du disposant. La propriété des . objets donnés appartient exclusivement au bureau de bienfaisance, quels que soient les termes de la libéralité (1).
En 1841, on fait un grand pas en avant; on découvre que le système précédent a l'inconvénient de faire accepter la donation uniquement par un établissement non institué, ce qui entraîne la nullité de l’acceptation au point de vue civil. Aussi le Conseil d'Etat imagine de faire autoriser conjointement l'institué : la fabrique, et le bénéficiaire : le bureau de bienfaisance, à accepter les fondations charitables. Dès lors une fabrique peut recevoir un titre de rente à charge d’en distribuer les revenus aux pauvres. Le titre est immatriculé en son nom, mais la répartition des aumônes a lieu sous le contrôle et la surveillance du bureau de bienfaisance.
(1) Avis du Conseil d'Etat du 15 février 1837. (2) Avis du Conseil d'Etat du 4 mars 1841.
En 1863 on fait un petit mouvement de recul. Se basant sur ce que le principe de la spécialité n’est pas suffisSamment observé, on exige que la rente achetée avec le produit du legs soit immatriculée au nom de la fabrique et au nom du bureau de bienfaisance. Le bureau de bienfaisance a la garde du titre, mais remet les revenus à la fabrique qui en fait la distribution. On retombe par conséquent dans le même inconvénient qu'en 1837 en rendant Co-propriétaire un établissement non institué (1).
De si longs efforts, interrompus il est vrai de quelques hésitations, ne devaient pas demeurer sans résultat. Un avis de principe du 6 mars 1873 proclama enfin que la fabrique a le droit de recevoir seule et sans l’intervention du maire ou du bureau de bienfaisance des sommes destinées à être distribuées aux pauvres. Mais ce n’était pas suffisant ; il fallait, pour éviter toute controverse ultérieure, consacrer d’une façon formelle la faculté pour les établissements ecclésiastiques de recevoir des fondations proprement dites. C’est ce que fit le Conseil d'Etat par le même avis. Il reconnut aux fabriques le droit d'accepter le legs « d’une fondation destinée à demeurer perpétuelle et dont les revenus seuls devront être distribués. » Toutefois il conserva encore aux bureaux de bienfaisance un certain droit de regard (2).
C'était la vraie théorie. Tout en observant le principe . de la spécialité, on l’interprétait largement. On octroyait aux fabriques un droit conforme à leur destination, droit que la tradition leur avait toujours reconnu, et que la loi de germinal an X et le décret de 1809 avaient consacré.
(1) Avis du Conseil d'État du 24 janvier 1863. (@) D. 73, 3, 97.
Cette nouvelle interprétation eut le tort d'attirer aux fabriques de nombreux dons et legs. Aussi le 13 juillet 1881, le Conseil d'Etat, regrettant la pensée libérale qu’il avait eue dix ans plus tôt, revint à un régime restrictif. Non seulement il proclama que les fabriques n’ont aucune capacité pour recevoir des biens dans l'intérêt des pauvres, mais il leur interdit de prendre part à toute distribution de secours. « Les bureaux de bienfaisance, dit cet avis, tiennent des lois, décrets et ordonnances la mission exclusive d’administrer les biens des pauvres et. de faire la répartition des secours » (1).
Le Conseil d'Etat, qui cependant n’est pas législateur, ne se contente pas de prononcer des incapacités, il confère aux bureaux de bienfaisance le monopole de la charité. Nous verrons bientôt que le privilège qu’on attribue à ces établissements repose sur une argumentation erronée.
Les tribunaux judiciaires refusent généralement aux fabriques la faculté de recevoir des libéralités pour les pauvres. Longtemps hostiles à cette incapacité (2), ils la consacrent aujourd’hui (3) (4).
(2) Angers, 23 mars 1871. Revue cath. des Inst. et du Dr. 1893,
p. 42 et 43.— Tribunal d'Espalion (Aveyron), 14 juillet 1873. D. 1873, 9 297
8, del:
(3) Paris, 23 janvier 1891. D. 91, 2, 342. — Toulouse, 4 novembre 1890. S. 91, 2, 151. — Riom, 11 juin 18%. S. 95, 2, 295.
(4) Amiens, 16 tévrier 1893, D. 94, 2, 67.
Une personne généreuse avait institué pour légataire universelle « l'administration épiscopale du diocèse de Soissons » à charve d'employer les biens légués en bonnes œuvres et notamment à l'entretien d'un orphelinat-ouvroir existant déjà à Villequier- Aumont. La Cour d'Amiens déclara « qu'une pareille libéralité faite à un évêché est valable, qu’en effet elle a le caractère d'une œuvre charitable, laquelle rentre dans la destination de l'évêché. »
Du moment que l'on admet la capacité charitable des évêchés, on
peut espérer qu'un jour viendra où l'on reconnaîtra la même capaçité aux fabriques.
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La jurisprudence permet cependant à ces établissements de répartir eux-mêmes le produit des fondations charitables qui leur ont été adressées. Ainsi la propriété d’un legs de bienfaisance appartiendra au bureau de bienfaisance et la distribution des revenus sera faite par la fabrique (1).
Certains tribunaux donnent aux bureaux de bienfaisance un droit de surveillauce et de contrôle, qui leur permet de demander aux fabriques la preuve dePemploi matériel des fonds, mais non de critiquer l'étendue et l'opportunité des répartilions (2). D'autres les dispensent au contraire de toute reddition de compte (3). On trouve dans ce sens un avis du ministre des cultes d’après lequel : « la mission de distribuer aux pauvres le produit d'un legs on d’une donation est de toute confiance et ne peut s'exercer réellement et en liberté qu'autant qu'elle comporte avec elle et de plein droit une dispense de contrôle et de reddition de compte ; la disposition par laquelle les curès chargés de distributions charitables se trouvent expressément dispensés de tout contrôle est dès lors superflue ; elle est la conséquence nécessaire ei forcée de droit de distribution. »