VI. — Représentation légale des pauvres
Les pauvres en général et les différentes catégories de pauvres constituent dans notre législation, des êtres collectifs, pourvus de la personnalité morale, aux termes
(1) Arrèts précités de Paris, Toulouse et Riom.
2) Douai, 30 décembre 1874. D. 77, 2, 158. — Cass., 22 août 1881. D..82, 4, 476.
(3) Arrêts précités de Paris et Riom. — Lyon, 28 avril 1896. S. 96, 2, 268. Cass., 21 avril 1898. Gaz. des Trib., 44 août 1898.
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des art. 940 et 937 du Code civil et de l'ordonnance du 2 avril 1817. Il en était déjà ainsi dans notre ancien droit : «les pauvres en nom collectif, dit Ricard, forment un corps irrégulier qui naît et subsiste de lui-même et que nos lois déclarent capables de recevoir des libéralités. Ce corps irrégulier se distribue en différontes classes, toutes également capables de recevoir des dispositions, pauvres malades, pauvres invalides ou infirmes, pauvres de telle ou telle paroisse, de telle ou telle autre terre ».
I ne faudrait pas conclure de là que les pauvres, associés ou réunis en syndicats, ont la faculté d'accepter les libéralités qui leur sont directement adressées. Si la loi a reconnu la personnalité aux miséreux, c’est afin que les dispositions faites en leur faveur ne tombent pas sous le coup de la règle qui dénie aux personnes incertaines le droit de recueillir des dons ou legs.
Aucun organisme spécial n’a été créé pour représenter les intérêts des pauvres en général; aussi c’est une question complexe que celle de savoir à qui appartient la mission d'accepter les libéralités faites directement aux pauvres d'une commune.
Avant la loi du 15 juillet 1893, dans les communes où il n'existait ni bureau de bienfaisance, ni établissement hospitalier, le maire était le mandataire ordinaire des pauvres. C'était lui qui acceptait les libéralités faites aux pauvres sans autre dénomination, ou à telle classe particulière de pauvres. Il n’y avait d'exception que pour les dispositions en faveur des élèves indigents ; ces derniers étaient représentés par la caisse des écoles.
Depuis Ja loi sur l'assistance médicale gratuite, les bureaux d'assistance ont recu la plupart des attributions que possédaient les maires en cette matière, Le bureau
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d'assistance, {out en élant chargé du soin des malades, tient lieu de bureau de bienfaisance dans les communes où cet établissement n’a pas été institué. C’est à lui par conséquent à accepter les fondations faites aux pauvres pour le soulagement des malades ou la distribution de secours à domicile. Les libéralités qui doivent servir pour le placement des malheureux dans les hôpitaux des villes voisines rentrent également dans ses attributions.
Lorsque dans une commune les différents organes de la bienfaisance publique ont été créés, la question de la représentation légale des pauvres est plus facile à résoudre.
Chaque libéralité charitable revient à l'établissement dans le service duquel rentre la catégorie de pauvres qui a été gratifiée. À
Le bureau de bienfaisance recoit les fondations faites pour la répartition de secours à domicile, la commission des hospices les dons et legs faits à charge de recueillir les vieillards, les orphelins, les mcurables et les infirmes, les bureaux d'assistance les dispositions en faveur des malades. re
Quand une libéralité est faite pour les pauvres en général, c’est le bureau de bienfaisance qui l’accepte. L'assistance à domicile, étant la forme la plus ordinaire de l'exercice de la bienfaisance, l’on présume que le testaleur a eu l'intention de faire distribuer ses largesses de cette manière.
Pendant longtemps le bureau de bienfaisance fut considéré comme le représentant exclusif des pauvres,
Un avis du Conseil d'Etat du 6 mars 1873 (1) le dépouilla
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de cette prérogative importante et attribua au maire la représention légale des pauvres.
Ce fut désormais ce magistrat qui eut le pouvoir d'accepter les dispositions faites, sans autre détermination, soit à tous les pauvres de la commune, soit à une certaine classe de pauvres.
Depuis l’avis du 13 juillet 1881 (1) les différents organes de la bienfaisance municipale se partagent, suivant, leurs fonctions particulières, la mission de représenter les pauvres.
Mais aujourd’hui encore, il existe des modes exceptionnels d'assistance qui ne rentrent pas dans les fonctions de ces personnes morales. Ce sont par exemple des œuvres Comme les asiles de nuit, les bains gratuits, les prix de vertu.
C'est au maire à accepter les libéralités qui sont faites pour une fondation de ce genre.
MM. Marquès di Braga et Camille Lyon soutiennent que dans cette hypothèse c’est au nom de la commune que le maire doit agir (2). Certes nous sommes loin de refuser à la commune toute mission charitable, mais si nous lui permettons de revendiquer les dispositions qui lui sont faites au profit des pauvres, nous lui refusons le droit de demander la délivrance des libéralités qui ne s'adressent pas directement à elle, mais à ses pauvres.
(JADE RSS.
@) Comptabilité de fait, n° 176.
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S I — Personnalité morale.
La théorie de la spécialité des établissements publics et d'utilité publique peut avoir pour effet d'empêcher un fondateur de rencontrer un établissement capable de recueillir sa libéralité.
De plus il arrive qu’une personne charitable ne veut pas pour des motifs personnels confier l'exécution de ses intentions généreuses à un des organes de la bienfaisance publique.
Tel donateur n’aime pas à s'adresser aux services hospitaliers du gouvernement, parce que l'esprit qui anime ces administrations n’est pas conforme à sa facon de penser et d'agir.
Lorsqu'il s'agit d’une œuvre importante, à laquelle on consacre toute une fortune, il est même parfois préférable de ne pas la rattacher à une de ces personnes morales. On comprend fort bien que l’on fonde un ou plusieurs lits dans les établissements de l'Etat, mais en ce qui concerne la création d’un hospice ou d’nn hôpital, ayant un patrimoine particulier, une destination spéciale, il vaut mieux assurer à ces institutions leur autonomie.
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C'est la personnalité morale qui peut conférer à une fondation une existence indépendante.
Une fondation revêtue dela personnalité, une fondationtype en un mot, forme un être juridique, apte à devenir le sujet de droits et d'obligations.
Elle jouit de tous les droits qui appartiennent aux personnes physiques, pourvu qu'ils ne soient pas incompatibles avec son caractère d’être fictif. Elle reçoit, entre autres avantages, la capacité de recevoir des dons et des legs, ce qui lui permet d'accroître aisément son patrimoine. Sans doute l'acquisition de ces libéralités est soumise à certaines conditions, comme l'autorisation administrative par exemple, mais si l'établissement est vu avec faveur par les pouvoirs publics, il pourra facilement recueillir les biens dont il aura été gratifié.
Grâce à la personnalité, une fondation acquiert également la stabilité et la permanence qui lui sont indispensables pour réaliser sa mission.
Mais le pouvoir de donner la vie civile à une fondation n'appartient pas en France aux particuliers.
La concession de la personnalité morale est un privilège de l'Etat.
La raison principale de cette règle se trouve dans la crainte de la mainmorte.
On redoute la constitution de personnes morales puissantes, capables de résister aux injonctions du gouvernement.
On a peur que la multiplication de ces établissements ne dépouille les familles des biens, naturellement destinés à leur conservation et à leur subsistance, et ne porte préjudice au commerce, en immobilisant une partie de la richesse nationale,