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rédaction du Code civil,les établissements d'utilité publique ne se distinguaient pas des établissements publics, mais comprenaient tous lesétablissements légalementreconnus. C'était celte reconnaissance légale qui conférait la personnalité, dont un des principaux effets était d'accorder la capacité de recueillir des dons et legs. Ainsi le décidaient le droit ancien et le droit intermédiaire. Or il est évident que le législateur de 1804 a suivi le système précédemment admis. La loi est bien réellement à ses yeux la source de la personnalité morale.
A notre avis il n’est point nécessaire de rechercher par des déductions savantes dans l'article 910 le principe que l'Etat seul peut créer un être moral.
C’est là une règle de droit public consacrée par l'ancien droit qui l'avait inscrite dans plusieurs édits, et à laquelle le droit intermédiaire a rendu un hommage solennel.
Thouret disait à l'Assemblée nationale dans la séance du 30 octobre 1789 : « Les corps n'existent pas par eux, mais par la loi et la loi doit mesurer l'étendue dans laquelle elle Jeur donnera la communication des droits des individus ».
Puisque le Code Civil garde le silence sur cette question, on doit suivre le principe admis par la théorie et la pratique antérieures.
Nous trouvons d’ailleurs la règle de l'autorisation appliquée dans de nombreuses lois spéciales.
La loi du 2 janvier 1817 la formule nettement pour les établissements ecclésiastiques : « Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, elc., etc » (art. 1%).
La loi du 24 mai 1825 n’est pas moins explicite : « Les
établissements düment autorisés pourront avec l’autorisation du roi, etc. » (art. 4) (4).
L'acte du gouvernement nécessaire pour conférer la personnalité morale aux fondations de bienfaisance est un décret rendu en Conseil d'Etat.
Mais avant d'obtenir ce décret, il faut remplir des formalités assez nombreuses.
On doit commencer par envoyer la demande de reconnaissance, accompagnée des statuts de la fondation, au préfet qui la transmet au ministre de l'intérieur. Ce dernier fait procéder à une enquête longue et minutieuse sur le but de l'établissement, son utilité, ses moyens de remplir sa mission , son patrimoine. Si l'enquête esl favorable, le ministre rédige un projet de décret qu'il communique au Conseil d'Etat, afin d'obtenir l'avis de cette assemblée. Il reste alors à demander la signature du chef de l'Etat.
Ces formalités ont pour effet de rendre les fondations-types de moins en moins fréquentes. En fait, le gouvernement ne concède pas facilement la personnalité morale. Généralément il n'accorde la reconnaissance qu'à des établissements qui ont justifié pendant un certain laps de temps qu’ils sont outillés pour remplir leurs fonctions de manière à ne pas laisser sans secours leurs malades ou infirmes (2). Cependant ce n’est pas une règle absolue. Quand une fondation est dès l’origine pourvue
({) On peut encore citer la loi du 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels (art. 7); la loi du 12 juillet 1875 sur les établissements d'enseignement supérieur (art. 11).
(2) Notes de juriprudence.« La reconnaissance d'utilité publique n'est pas accordée à titre d'encouragement, quels que soient le mérite des fondateurs ct l'intérêt de la fondation. Elle doit être
envisagée comme la plus haute récompense de longs et importants services ».
d'une dotation suffisante, elle peut obtenir immédiatement
la déclaration d'utilité publique (1).
Il est un autre principe dont l’application constitue une entrave au développemeut des fondations. La pratique administrative est de n’accorder la personnalité morale qu'aux établissements d’une certaine ampleur. On reconpaitra un hospice, un hôpital, une crèche, un orphelinat, mais non une fondation de quelques lits seulement. Et cependant, ce serait là un moyen de rétablir un peu partout dans les campagnes, ces petits établissements, qui dès le XII siècle existaient en si grand nombre et rendaient de si importants services. Beaucoup de personnes charitables, dont la fortune n'est pas suffisante pour leur permettre la création d’une œuvre de premier ordre, consacreraient volontiers à une fondation plus minime une partie de leurs capitaux. Le plus difficile étant toujours de commencer, les maisons de secours de l'ancien régime débutaient souvent par un ou deux lits et recevaient'une rapide extension grâce à une quantité de dons modiques qui leur étaient adressés. Le même phénomène se présenterait certainement de nos jours, el le moindre village, après avoir eu d’abord un simple abri pour les mendiants, finirait par être doté d’un véritable établissement hospitalier. Il n’y a pas que les vastes fondations qui soient utiles au public, les moindres créations de l'initiative privée ont leur importance, surtout en matière d'assistance.
(1) Notes de jurisprudence. « Cependant l'ancienneté des services n'a pas été exigée dans quelques cas exceptionnels, à cause des grandes ressources de l'établissement ou de son utilité exceptionnelle, ou parce qu'il était un démembrement d’un établissement public déjà existant ». V. les espèces rapportées dans le Bulletin des lois partie supplémentaire, série XI, t. XXXIIT, p. 488 et t. XXX VI, p. 304.