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Une innovation S’est produite afin de faciliter à certains établissements l'acquisition de quelques-uns des avantages de la personnalité civile.
Comme nous venons de le voir, un décret spécial, soumis à de nombreuses formalités, antérieures à sa délivrance, est exigé pour chaque reconnaissance.
Or on a conféré en partie par une loi la personnalité morale à toute une catégorie d'établissements. C’est une sorte de reconnaissance collective, limitée dans son étendue. C'est là un progrès considérable. Du moment que l’on commence à toucher aux anciennes règles de la reconnaissance individuelle, on peut espérer que l’on ne s'arrêtera pas en route et qu’on finira par les supprimer toutes les unes après les autres.
En ce qui concerne les établissements de bienfaisance, le décret-loi du 26 mars 1852, modifiant la loi du 20 juillet 1850, a permis aux sociétés de secours mutuels de suppléer à la reconnaissance par une approbation des statuts, résultant d’un arrêté ministériel pour le département de la Seine et d’un arrêté préfectoral pour les autres. Une fois pourvues de cet arrèté, les sociétés de secours mutuels, alors même qu’elles n’ont pas été déclarées d'utilité publique, acquièrent plusieurs des prérogatives de la personnalité morale. Elles jouissent d’une certaine capacité dans les limites fixées par les lois précitées, à la condition toutefois que leur constitution ait été régulière. Dans le cas contraire, elles ne forment à aucun degré des personnes morales.
Un avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1883 (1) a fait une application de ces principes à l’« Association générale
(1) Avis du Conseil d'Etat, 25 janvier 1883 (n° 41.592). Répert. du Dr. adm. p. 52.