‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 24 sur 49 · LUE · texte numérisé non relu

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de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France », établie à Paris et approuvée par un arrêté ministériel. Considérant que cette association s’écartail du but spécial assigné aux sociétés de secours mutuels, et que toutes les formalités requises pour la formation d'une société de ce genre n’avaient pas été remplies, le Conseil d'État a décidé que l'approbation, donnée aux statuts de cette association conformément au décret de 1852, n'avait pu lui conférer la personnalité morale.

Plus récemment la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, qui a établi dans chaque commune un bureau d'assistance, a conféré d’une façon générale la personnalité morale à cet établissement dans les limites de ses attributions.

S II. — Acte juridique permettant de constituer une fondation-type.

I — Don ou legs à la fondation.

Une fondation de bienfaisance ne peut obtenir la personnalité morale qu'après avoir été reconnue par décret rendu en Conseil d'Etat.

Cette impossibilité pour les particuliers de donner la vie civile à leurs œuvres, rend fort difficile la constitution des fondations, à cause de la règle qui interdit de disposer en faveur des personnes futures. C’est ainsi que la donation adressée directement à l'établissement à créer, encore inexistant, est frappée de nullité.

Cependant lorsque le fondateur a la générosité de se dépouiller de son vivant, il peut arriver à réaliser ses intentions charitables. Il lui suffit de créer en fait l’éta-

blissement de bienfaisance qu'il projette, de le pourvoir de la personnalité morale en le faisant reconnaître d’utilité publique et de le doter ensuite de tous les biens qu’il destine à son entretien (1).

La pratique admet même que l'on n’est pas obligé de commencer par donner à l’œuvre qu'on veut établir une existence de fait. On peut envoyer en même temps que la demande de reconnaissance l'acte de donation, et le décret qui accordera la reconnaissance, donnera en même temps à la personne nouvelle l'autorisation d'accepter la libéralité. Juridiquement ce procédé est discutable.

On ne pourra agir de cette facon que dans des cas exceptionnels; comme nous l’avons vu plus haut, le gouvernement, avant de déclarer une fondation d'utilité publique, exige habituellement qu'elle ait accompli un certain stage.

Mais il n'arrive pas souvent que les particuliers recourent à la donation. Outre qu'il faut une grande abnégation pour se priver ainsi des avantages que donne la possession de la fortune, on n’a pas toujours la possibilité de fonder pendant sa vie.

Aussi le testament est l'acte qui contient ordinairement les fondations; et cependant ce mode de procéder est plein d’écueils qui proviennent de l’absence d'une législation spéciale à cette importante matière.

Comme les héritiers voient avec peine les biens qu'ils comptaient recueillir leur échapper par la volonté du de cujus, ils ne manquent pas d’invoquer contre l'acte qui les dépouille toutes les causes de nullité possibles, et

(1) Baupry-LACANTINERIE et Corn. Donations et ‘Testaments, Fins;

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comme elles sont nombreuses en ce qui concerne les fondations, peu de testaments résistent. à un examen minutieux de la justice.

Supposons que le testateur lègue directement à l’établissement qu'il veut créer.

Au moment du décès du disposant, la reconnaissance légale qui seule peut conférer la vie civile et la capacité de recevoir des dons et legs n’est pas encore Imtervenue. Dés lors l'établissement, n'ayant aucune existence juridique, est assimilé aux personnes non conçues et comme ces dernières, il est incapable de recevoir en: vertu de l’art. 906 du Code civil.

Mais le legs ne peut-il être fait sous la condition que la fondation sera plus tard reconnue ? Si l'on a soin d'ajouter la clause « si nascatur », la libéralité ne devieni-elle pas valable ?

C’est la théorie qu’admirent Furgole (1) et Ricard (2) pour les communautés et collèges, lorsque l’édit de 1666 eut soumis leur fondation à l’autorisation du roi. Afin de tourner la loi, on eut recours à l'institution conditionnelle. On insliluait ces associations sous la condition qu’elles seraient plus lard autorisées.

Troplong a repris ce système et l’a fort bien développé (3).

D'après ce Jurisconsulte la disposition est valable, parce que la condition ayant un effet rétroactif, la reconnaissance est réputée être intervenue au jour du décès du de cujus. L'établissement, élant censé exister à la mort du teslateur, ne constitue plus une personne future ; il devient

(1) FurGoze. Des Testaments, Ch. VI, sect. 1, n° 37.

(2) Ricarn. Donations et Testaments, 1" partie, Ch. III, sect. XI, n° 613.

(3) TRoPLOxXG. Donations et Testaments, Il, n° 612.

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une personne présente, capable de recueillir les biens qui lui ont été légués. Cet auteur va même plus loin: il prétend que la solution doit être la même pour les libéralités pures et simples, parce que dans ce cas le testateur a sousentendu la condition de la reconnaissance ultérieure.

Quant à l’art. 906 on en tire un argument en faveur de cette théorie. La reconnaissance n’est généralement accordée qu'à des élablissements qui ont justifié leur utilité sociale pendant un certain laps de temps ; ce stage imposé par l'Etat, on l’assimile à l'existence embryonnaire de l'enfant depuis sa conception jusqu'à sa naissance et on applique la règle: « 2nfans conceplus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur > (1).

On ajoute que la rétroactivité de la condition n'enlève à l'Etat aucune de ses prérogatives, puisqu'il peut toujours refuser la reconnaissance. Quant aux héritiers leurs droits, dit-on, sont respectés puisqu'ils ont la possibilité de les invoquer devant les tribunaux.

La jurisprudence n’admet pas cette opinion et nous sommes de son avis. Avec elle nous repoussons le système de linstitution conditionnelle (2). La plupart des auteurs le rejettent également (3).

Le légataire étant incapable au moment du décès du testateur, la libéralité est nulle ab initio, faute d'une tête sur laquelle elle puisse se fixer, et ce n'est pas la rétroactivité de la condilion qui peut la valider.

(1) Jacqtier. Des congrégations religieuses, p. 251.

(@) Caen, 12 nov. 1869. S. 70, 2, 145. — Cass., 21 juin 1870. S. 1870, 1, 307.

(3) DEMoLOMBE. Donations et Testuments, T, n° 588 et 589. — Augry et Rau. Droit Civil, p. 312. — Laurent, XI, n° 192.

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Comme le fait justement remarquer M. Labbé (1), un legs, fait à une personne non conçue à la mort du de cujus, ne pourrait être validé par ce motif qu'il aurait été expressément subordonné à la conception de l'enfant. Pourquoi donc une disposilion soumise à la condition d’une reconnaissance ultérieure aurait-elle plus d'effet ?

D'ailleurs l’art. 906 ne distingue pas entre les libéralités pures et simples et les libéralités conditionnelles et sil ne s'appliquait pas à ces dernières, il finirait par devenir lettre morte. On pourrait toujours sous-entendre une déclaration postérieure d'utilité publique.

Quant à l'assimilation que l’on fait entre l'existence de fait d'un établissement et la vie intra-utérine d'un enfant, elle est fort inexacte. L'enfant conçu est déja un petit être, doué d’une vie véritable etaccomplissant différentes fonctions organiques ; la vie extra-utérine ne sera pour lui que le développement de sa première existence intérieure. Au contraire l'autorisation gouvernementale qui seule donne l'existence civile aux fondations est bien différente. Les pouvoirs publics accordent ou refusent librement la personnalité morale; une fondation peut fort bien ne jamais obtenir cet avantage. Il n’y a donc pas, entre l'existence de fait d’un établissement et sa reconnaissance par l'Etat, la corrélation intime et nécessaire que l’on constate entre la conception d’un enfant et sa naissance.

La théorie que nous combattons aurait aussi le grand inconvénient de laisser parfois en suspens, pendant très longlemps les libéralités faites à une fondation sous la condition de sa reconnaissance légale. Ces dispositions

(1) LaBsé. Note dans l'arrêt de Caen, 12 nov. 1869. S. 80, PA LISE

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