LOF OS ES
faut que le gratifié, au profit duquel est inscrite la charge de rendre, soit capable de recueillir la libéralité qui lui serait léguée directement. Il doit avoir la même capacité que le légataire. Or dans l’espèce cette capacité fait défaut, puisque le fidéicommissaire est une personne future, un établissement à naître (1).
Que si c’est un exécuteur testamentaire que le disposant charge du soin de réaliser son œuvre, il n’atteindra pas non plus de cette façon le but qu’il poursuit.
L’exécuteur testamentaire est un simple intermédiaire chargé de transmettre la libéralité au gratifié et même, s’il n’a pas la saisine, il n’a qu'un simple rôle de surveillance à exercer. Dès lors, si au moment du décès, le legs ne peut se fixer sur la tête d’une personne capable, il est frappé de nullité. C’est ce qui arrive dans le cas d’une fondation dont l’établissement est confié à un exécuteur testamentaire (2). ;