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II. — Don ou legs sub modo

Quel est donc dans notre droit la manière de réaliser une fondation-type. Impossible de fonder, soit par don ou legs fait à l’œuvre, soit avec l’intervention d’un fiduciaire ou d’un exécuteur testamentaire. N’y a-t-il pas un autre procédé auquel on pourra recourir sans crainte de nullité ?

La jurisprudence reconnait aujourd’hui que le moyen de réaliser une fondation-type, c’est de disposer au profit d’un donataire ou d’un légataire, en le chargeant d’établir l’œuvre projetée et de remplir les formalités nécessaires

(1) (@) Baupry et Coin. Op. cit, I, n° 350.

pour la revêtir de la personnalité morale. C’est le don ou le legs sub modo.

Presque toutes les décisions des tribunaux sont relatives à des fondations testamentaires.

Ce n’est pas du premier coup que la jurisprudence a admis la validité des fondations faites par legs sub modo. Le grand écueil à éviter était l’art. 911 qui déclare nulle, toute disposition faite à un incapable, sous le nom d’une personne interposée. Si la libéralité pouvait être considérée comme un legs adressé par personne interposée à un.établissement à naître et par suite incapable de recevoir, elle tombait sous le coup de l’art. 911. Si au contraire il était possible de la regarder comme une simple charge d’hérédité, elle était parfaitement valable.

Il n’est pas inutile de repasser les différentes opinions qu'a successivement admises la jurisprudence, afin de montrer combien sont nombreuses les difficultés que soulève la question des fondations, et par suite combien il est nécessaire de réglementer ce point de droit par une loi Spéciale. |

Les tribunaux-ont d’abord jugé qu’une fondation, faite par legs sub modo ne constituait pas une charge d’hérédité, mais un legs à un établissement incapable par personne interposée. Dès lors appliquant l’art. 911, ils en prononçaient la nullité. Ils faisaient cependant une réserve : si le legs pouvait être regardé comme s’adressant, sous le nom du futur établissement, aux pauvres ou à un établissement public, il devait produire son effet au profit de ces personnes morales.

Ce système fut inauguré par la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 août 1856 (1).

Un sieur Hubert avait légué tous ses biens au sieur Tandou, à charge d'établir et de maintenir à perpétuité une maison de refuge pour les ouvriers malheureux domiciliés à Paris ou à la Villette, et sous la condition expresse que le légataire ne pourrait transmettre la fondation à aucune autorité administrative, non plus qu’à aucune personne privée, sous peine de révocation.

La Cour de Cassation, après le Tribunal Civil de la Seine et la Cour de Paris, décida que, dans l’intention du testateur, il s'agissait d’un legs fait aux pauvres ouvriers et que c’étaient leurs représentants légaux, à savoir l’Assistance publique de Paris et le bureau de bienfaisance de la Villette, qui devaient être chargés de l’exécution de cette fondation.

Quant à la clause d’après laquelle le testateur excluait toute intervention de l'administration, la Cour la considéra comme contraire aux lois et par suite comme réputée non écrite en vertu de l’art. 900.

Les juges ne virent dans le sieur Tandou qu’une personne interposée ; et, s’ils n'avaient pas trouvé les pauvres de Paris et de la Villette qui constituent des personnes morales, pour suppléer à l'incapacité de l'établissement projeté, ils auraient déclaré le legs nul comme fait à un établissement incapable.

Avec cette théorie seules les fondations qui pouvaient être regardées comme s’adressant à une personne morale publique échappaient à l’application de l’art, 911. C’était la négation des fondations-types, faites par legs sub modo à une personne physique. Impossible de réaliser par acte de dernière volonté une œuvre indépendante, ayant une existence propre et un patrimoine particulier.

Depuis longtemps, on croyait cette opinion complé-

tement abandonnée par la jurisprudence, lorsque le 26 mars 1891 (L), la Cour de Besançon rendit un arrêt dans le même sens.

Un legs avait été fait par la demoiselle Goguillot au sieur Ferdinand Barraud à charge de fonder un hôpital dans la commune de Flangebouche. La Cour considéra cette disposition comme un legs fait aux pauvres de cette commune et décida que c'était au Maire, en sa qualité de représentant légal des pauvres, à réclamer la délivrance de cette libéralité.

Nous nous demanderons plus loin s’il est possible de concilier cet arrêt avec le système admis actuellement par la jurisprudence.

Les deux arrêts précités ont confondu le legs avec la charge d’hérédité. Or le legs diffère essentiellement de la charge d’hérédité. Le légataire tient directement du testateur sa vocation aux biens qu’il recueille, tandis que le bénéficiaire de la charge n’a aucune vocation héréditaire et ne profite des biens successoraux que par l'entremise de l'héritier préposé à l'exécution de la charge. « En d’autres termes, une disposition testamentaire constitue un legs ou une charge d’hérédité, suivant que l’émolument qui y est attaché, a été attribué à tel ou tel par le testateur ou qu’il doit l'être par l'héritier aux personnes ou aux établissements que celui-ci choisira » (2).

Dans les espèces que nous avons relatées l’établissement à naître ne tient aucun droit directement du de cujus, mais du légataire. Il n’a même aucune action pour réclamer à ce dernier l'exécution de la disposition.

(2) Tissrer. Op. cit., n° 77.

Dès lors peu importe s’il est incapable de recevoir à la mort du testateur. Cette incapacité peut: l’empècher de recueillir un legs, mais elle ne s'oppose pas à ce qu'il profite d’une charge d’hérédité. 11 suffit que l'héritier légitime ou testamentaire, auquel le disposant a confié la mission de réaliser ses intentions généreuses, soit capable de recevoir, pour que la fondation puisse s’effectuer.

La Cour de Cassation n’a pas tardé à abandonner cette première théorie. Par un arrêt du 7 novembre 1859 (1), elle s’est montrée plus favorable aux fondations. Elle a décidé que les dispositions de ce genre, faites sous la forme de simples charges d’hérédité, sont parfaitement valables.

Une dame Delivet avait institué la demoiselle Jeanne sa légataire universelle, à charge de fonder dans la commune de Ducey un établissement scolaire et charitable et de le faire déclarer d'utilité publique. La Cour de Cassation sur pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, infirmant un jugement du tribunal d’Avranches, a décidé que le maire et le bureau de bienfaisance n'avaient aucun droit à la délivrance de ce legs, parce qu'il résultait des termes du testament que cette libéralité n'avait pas été faite directement à la commune ou au bureau de bienfaisance, mais que l'intention de la testatrice avait été de fonder un établissement charitable, destiné à avoir une existence spéciale et indépendante, et que cette fondation était bien une charge d’un legs universel.

Un arrêt de la Chambre des requêtes du 8 août 1874 (2)

(1) D. 1859, 1, 444. — Même sens. Cass., 11 juin 1870. D. 71, 1, 97.

a consacré la même théorie, lorsqu'il s’agit de fondations qui ont déjà une certaine existence de fait.

La Cour a décidé avec raison que rien ne s'oppose à ce qu'un légataire universel soit chargé d'achever une fondation déja commencée par le testateur et d’en poursuivre la reconnaissance légale.

La jurisprudence en proclamant la validité des fondations testamentaires n’a fait que suivre l'opinion admise par la plupart des jurisconsultes.

D’après Demolombe, aucune loi ne s'oppose à ce qu’une disposition soit faite pour la création d’un établissement d’utilité publique non seulement au profit d’une personne morale déjà existante, mais comme charge d’une libéralité faite à un autre gratifié. Le défaut d'autorisation légale n’est pas un obstacle, puisque la disposition a précisément pour but de fonder un établissement qui n'existe pas encore et qu’elle est faite en faveur d’une autre personne morale ou n’est elle-même qu’une charge d’une autre disposition (1).

De même, dit Laurent (2): « Autre chose est de créer un établissement en faisant la libéralité à une personne capable, autre chose est de gratifier un établissement qui n'existe pas. Dans le premier cas, la libéralité ne s'adresse pas au néant et'elle a une cause légitime, dans le second cas, la libéralité s'adresse à un non-être et par cela même elle manque de cause licite (3) ».

(4) DemocomBe. Don. et Test., 1, 590.

(2) LAURENT. XI, n° 198.

(3) Sic AuBry et RAU, VII, p. 649. — Baupry et Corn. Don. et Test., n° 349 et la note. — LaBBé. Note sous Cass., 5 juillet 1886. S. 90, 1, 241. |

Contra. Geourrre de LAPRADELLE. Op cit., Ch. II, p. 135 et suiv.

Qu'on ne dise pas que l’art. 906 qui repose sur ce principe qu’un rapport de droit ne peut naître qu'entre personnes dont l'existence a été concomittante, s'oppose à ce qu'un établissement qui n'existe pas à la mort du testateur, puisse profiter d'une libéralité faite par ce dernier. Cette objection serait irréfutable sile bénéficiaire de la charge avait une action personnelle contre le légataire pour réclamer l'exécution de la libéralité faite à son profit, mais à notre avis, il n’a point cette action. La seule sanction qui existe pour forcer le légataire à s'exécuter, c'est la révocation du legs sur la demande des héritiers (1). C’est à tort que les tribunaux décident que l'établissement, une fois autorisé, peut réclamer le bénéfice de la disposition et même les annuités échues depuis l'ouverture du legs (2).

Mais, dans le cas où la fondation doit absorber enticrement les biens légués, la disposition peut-elle encore être regardée comme un legs avec charge ?

Par testament du 1” avril 1882 une demoiselle Baron avait institué le sieur Armand de Biencourt son légataire universel, à condition d'employer tous ses biens à la fondation d’une école libre de garçons, dirigée par un instituteur congréganiste.

Le tribunal de Chinon et après lui la Cour d'Orléans, sur la demande des héritiers, déclarèrent ce legs nul, parce que le sieur de Biencourt ne pouvait être regardé comme un légataire sérieux, aucune partie de la libé-

(1) Sic. Trucay. Op. cit., p. 176. — LaBsé, Note dans S. 70. 2, 146.

@) Casse juin 1870. D. 71, 1, 97. S. 70, 1, 367; 4 av. 1874. à HOMILTELS,.

Vian Revue critique, 1894, p. 419.

ralité n'étant susceptible de se réunir aux biens de l'institué ni d'accroître son patrimoine.

Le 5 juillet 1886 (1) la Cour de Cassation a cassé l’arrèt de la Cour d'Orléans « attendu qu'il importe peu que l'existence des charges et l’accomplissement du mandat qu'il (le légataire) à par lui-même à remplir, doivent absorber la totalité de l'émolument, qu'il n’en reste pas moins le continuateur de la personne juridique du défunt.»

C’est une erreur, eneffet, de considérer l'enrichissement du légataire comme une des conditions essentielles du legs. Un légataire universel n’en est pas moins régulièrement inshtué, lorsque la totalité du legs doit être absorbée par des dispositions accessoires ou des charges quelconques (2).

M. Labbé (3), dans un article où il commente un arrêt de la Cour suprême, a répondu magistralement à ceux qui prétendent que celui-là n’est pas un légataire qui a reçu des biens sans être enrichi, pour les consacrer à un bul déterminé. Ce qui caractérise le legs, dit cet éminent auteur, c’est l’acquisition sans bourse délier, l'acquisition gratuite et non pas l'acquisition destinée à procurer un bénéfice durable. Voyez ce qui se passe pour les donations. Quand la charge qui absorbe toute la donation est au profit du donateur, il y a, suivant l'intention des parties, contrat à titre onéreux ou contrat à titre gratuit. Au contraire quand cette même charge est au profit d’un tiers, il y a toujours donation. C’est ce qui se passe également pour le legs. Sans doute dans ce cas la disposition a pour objet une propriété amoindrie, résoluble et cet

(2) DemoroMBe. Don. et Test., IV, 533-613. — AuBry et RAU, VII, par. 714. |

(3) Cass.. 6 nov. 1888. S. 90, 1, 241.

amoindrissement peut nuire à la qualité d’universel de l'acte, mais il ne nuit pas à son existence. Si le légataire ne remplit pas les charges auxquelles il est soumis, il est exposé à la révocation de sa propriété, ce qui prouve d’ailleurs son droit de propriété. Le but de la donation, du legs, est de conférer un bienfait, mais leur caractère est de donner un droit saus contre-valeur fournie par le donataire ou le légataire. Les Romains distinguaient l'institution d'héritieret le legs. L'institué était le continuateur de la personne du défunt, abstraction faite de toute libéralité à son profit ; notre légataire universel peut lui être assimilé.

On dit (1) que le legs est nul pour défaut de cause, lorsque la charge doit l'absorber en totalité. Répondons que cette cause à savoir l'intention de donner : l’animus donandi, existe dès que le testateur a voulu conférer gratuitement un droit au légataire ; peu importe si ce dernier ne conserve aucun émolement.

Il est donc admis aujourd’hui par la doctrine et la jurisprudence qu’il y a un mode, mais un seul, qui permet de réaliser une fondation par disposition de dernière volonté, à savoir le legs sub modo.

. Que dire alors de cet arrêt précité de la Cour de Besançon du 26 mars 1891 qui annule, comme contenant une disposition faite à un établissement à naître, un legs adressé à un particulier à charge de fonder un hôpital et l’attribue en conséquence aux pauvres de la commune. Comment concilier cette décision avec celles que nous venons de passer en revue ?

(1) GEOUFFRE DE LAPRADELLE. Op. cit., Gb. II, p. 127.

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