DES FONDATIONS DE BIENFAISANCE IRRÉGULIÈREMENT CONSTITUÉES
S EL — Sort des fondations de bienfaisance adressées à un établissement incapable.
Nous avons vu que le principe de la spécialité s'oppose à ce que les établissements publics et d'utilité publique reçoivent des fondations en dehors des limites de leurs attributions.
Mais les fondations qui, en vertu de la capacité limitée de ces personnes morales, ne peuvent être recueillies par les établissements désignés par les donateurs (1) ou testateurs, sont-elles radicalement nulles ? ou bien au contraire sont-elles susceptibles d’être appréhendées parles organes administratifs dans le service desquels les fait rentrer leur caractère particulier ?
Une fondation de bienfaisance est adressée à une fabrique; en admettantavec la jurisprudence que les fabriques n’aient pas le droit de recevoir pour les pauvres ? quel sera le sort de cette disposition ?
(1) En fait la difficulté ne se présente pas quand le fondateur agit par acte entre vifs ; l'administration fait prévenir le donateur qui retire ou modifie son offre.
Devra-t-on l’annuler et par suite la laisser entre les mains des héritiers du fondateur ? Ou bien faudra-t-il la maintenir et permettre au bureau de bienfaisance de venir en prendre possession ?
Cette question est l’objet de nombreuses controverses dans la doctrine et la jurisprudence.