I. Laurent admet cette règle d’une façon absolue
Quand un testateur, dit-il, adresse un legs charitable à un établissement incapable, ce sont les pauvres de la commune qui sont les véritables légataires. Les pauvres sont certainement capables de recevoir, car ils jouissent de la personnalité morale. Mais la loi a strictement désigné leurs représentants légaux. Quand on charge une fabrique d’une fondation de bienfaisance, on viole la loi qui a déterminé d’une façon précise les mandataires des pauvres ; on introduit une condition illicite dans sa
(1) LaurENT. Tome 11, p. 360 et suiv.
libéralité, et cette condition doit toujours être réputée non écrite en vertu de l’art. 900 du Code Civil.
Les juges ont tort de tenir compte de l'intention du disposant et d'annuler par conséquent le legs, lorsque l'intervention de l'établissement désigné a été la condition sine qu& non de la libéralité. L'art. 900 ne fait aucun cas de cette volonté, puisqu'il efface les conditions qu’il lui a paru opportun de supprimer. C’est la loi qui met sa volonté au-dessus de celle des citoyens.
Quelquefois le fondateur, prévoyant que la condition attachée à sa disposition pourra être retranchée, subordonne formellement à cette condition l'exécution de sa libéralité, Cette clause ne doit pas empêcher l'application de l'art. 900. La condition à naturellement un effet suspensif et ce n’est pas parce que le testateur a expliqué quel est l'effet de la condition qu'il faut se préoccuper de sa volonté.
Parlant des donateurs et testateurs, Laurent dit : « C’est par opposition, par haine pour l’autorité civile et pour les lois laïques qu'ils cherchent tantôt à soustraire leurs fondations à tout contrôle de la loi, tantôt à faire des libéralités au profit de personnes ou de congrégations incapables de recevoir. Que doit faire le législateur en face de la résistance qu'il rencontre à chaque pas ? Il faut qu'il la brise, sinon il n’y a plus de société possible. Or en matière de fondations, il n’y a qu’un moyen de maintenir le respect de la loi, c’est d'annuler les conditions qui y sont contraires ».
Est-il bien certain qu'une fondation adressée à un établissement incapable doive en principe être considérée comme faite directement aux pauvres ? Si l’on s’en rapporte à l'acte qui contient la libéralité, c’est
l'établissement désigné qui apparaît comme le véritable donataire ou légataire; les pauvres ne sont que les bénéficiaires à qui l'institué doit transmettre les revenus de la fondation.
D’après la lettre du testament, il faudrait par conséquent donner une solution contraire à celle que dévoloppe Laurent.
Dans un legs de bienfaisance fait à une fabrique, cette personne morale est bien la véritable titulaire de la disposition et comme on la déclare incapable de recueillir une libéralité de ce genre, on doit annuler le legs comme fait à un établissement incapable.
En admettant que la désignation de la fabrique puisse être considérée comme une simple condition illicite, pourra-t-on dans tous les cas supprimer purement et simplement cette condition ? Ne devra-t-on jamais tenir compte de la volonté du disposant ? L'art. 900 a-1-il réellement le sens impéralif que lui donnent Laurent et plusieurs
autres jurisconsultes ?
D'après ces auteurs, l'art. 900 n’est que la reproduction de la loi révolutionnaire des 5-12 septembre 1791 et a été inspiré par les mêmes préoccupations politiques. A cette époque les partisans de l’ancien régime s’efforçaient par tous les moyens possibles de résister aux idées nouvelles. Souvent on les voyait consentir des libéralités expressément subordonnées à des charges et conditions, en opposition complète avec les institutions de la Révolution. Aussi sur la proposition de Barrère, l’Assemblée constituante vota l'article de loi suivant: « Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donalaire, héritier ou légataire, qui génerait
la liberté qu’il a soit de se marier, même avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés ou d'exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles est réputée non écrite » (1).
L'esprit de la loi est évident : on veut briser les volontés rebelles au nouvel état de choses. Il n'aurait pas été suffisant d'annuler la disposition, car le donateur ou les héritiers du testateur auraient pu contraindre l’institué à l'exécution des charges et conditions illicites, en le menaçant de revendiquer les biens donnés ou légués. Aussi pour punir le disposant d’avoir transgressé la loi, on maintient la libéralité et on efface les charges et conditions.
Le droit-romain avait introduit cette règle à propos des . institutions d’hérilier. C'était un déshonneur de mourir intestat ; aussi, afin d’écarter le plus possible les causes de nullité des institutions d’héritier, on réputait non écrites les conditions contraires aux lois que ces dispositions pouvaient contenir. Plus tard, malgré la résistance des Proculiens, les Sabiniens étendirent cette faveur aux legs, fidéicommis et affranchissements. Mais toujours les donations restèrent soumises à la règle, qui était admise également pour les contrats à titre onéreux et d’après laquelle la nullité de la condition entraînerait la nullité de l'acte tout entier.
Le législateur de la période intermédiaire que n'inspiraient plus les mêmes préoccupations etlesmêmes craintes
(1) Séance du 5 sept. 1791. (Moniteur du 6, p. 1036, col. 2) et aussi MERUN. Questions de Droit. v° Conditions, 21.
aurait dû supprimer complètement l'exception ‘au droit commun dont bénéficiaient les testaments. Mais il se garda bien de le faire ; il résolut au contraire de transformer cette disposition de faveur en une arme de combat et afin de la rendre plus efficace, il s’en servit contre tous les actes à titre gratuit. Les donations furent assimilées aux testamenis.
Le but de la loi de 1791 était de punir les volontés qui cherchaient à faire revivre d’une façon quelconque les anciennes institutions. L'art. 900 du Code civil a-t-il également pour mission d’édicter une peine contre les donateurs et testateurs récalcitrants ? On le soutient. Le législateur de 1804, dit-on, reproduit d’une manière littérale, au moins quant au principe le texte de 1791 ; il ne fait en effet, que retrancher une énumération qui était inutile. De plus l’art. 900 a été voté sans observations, ni discussions, comme une chose acquise en un mot. C’est donc que les rédacteurs du Code civil avaient bien l'intention de suivre la théorie antérieurement admise. Ils avaient d’ailleurs les mêmes motifs que précédemment de redouter les efforts de ceux qui tenteraient de battre en brèche les nombreuses lois récemment promulguées.
Telle n’est pas à notre avis la signification de l’art. 900.
Au moment de la rédaction du Code civil un grand
apaisement s'était produit dans les esprits. Le législateur de 1804 n'avait donc plus à se préoccuper des manœuvres que l’on redoutait en 1791.
Les travaux préparatoires et de nombreux articles du Code civil démontrent en outre d’une façon péremptoire que les rédacteurs ont voulu faire une œuvre de conciliation entre les préceptes de l'ancien droit et ceux du droit révolutionnaire : « On ne peut croire, dit M. Labbé,
qu'une volonté législative créant une donation différente de celle construite par le propriétaire donateur, punissant d’expropriation un dissentiment politique, érigeant en délit le regret du passé, ait pu prendre place dans un Code civil destiné à durer et à produire l’apaisement des esprits dans la société » (1).
Bien plus avec la théorie que nous combattons, l’art. 900 serait plus sévère que loi de 1791, puisqu'il assimile les conditions impossibles à celles contraires aux lois et aux bonnes mœurs. À quoi bon cette rigueur ? Comment admettre que le législateur veuille punir un disposant d’avoir apposé une condition impossible à sa libéralité par crainte de voir le gratifié s’efforcer de la remplir, puisque lJ’accomplissement de cette condition est impossible ? L'Assemblée constituante avait déterminé les droits qu’il fallait sauvegarder: la liberté politique, la liberté de conscience, la liberté du mariage, la liberté du travail. En mettant sur le même rang ceux qui portent atteinte à ces droits etceux qui soumettent leurs dispositions à titre gratuit à des impossibilités, le législateur de 1804 a bien montré qu’il ne voulaïtpas rééditer la loi pénale de 1791 (2). Certains répondent à cette objection en disant que cette adjonction des conditions impossibles aux conditions illicites constitue une inadvertance du législateur. Nous préférons y voir un Changement de vue.
II. De la théorie de Laurent qui valide dans tous les cas les libéralités de bienfaisance faites à des établissements incapables, il faut rapprocher celle développée
(1) Note dans S. 84, 1, 305.
(2) Baupey et Coin, I, n° 84.
par M. Béquet; elle aboutit aux mêmes résultats que la précédente par une voie différente (1).
D'après ce jurisconsulte, « le bienfaiteur qui donne à la fabrique, à la cure pour les pauvres, doit être supposé donner au service qui a charge des pauvres >. Quel est ce service ? C’est suivant les circonstances le bureau de bienfaisance, l’hospice, l'hôpital ou le bureau d’assistance médicale. Sans faire intervenir la personnalité des pauvres, M. Béquet remplace donc directement la fabrique par un autre établissement. Il refait par conséquent le testament du fondateur et appelle un autreflégataire que celui désigné par le de cujus.
Cet auteur essaie d'échapper à cette objection, en niant l'existence des personnes morales. Jamais, dit-il, le législateur n’emploie ces mots : « personne civile, personnalité morale, personnification » pour désigner les établissements publics. C’est la doctrine qui les a créés de toute pièce. Il n’y a en France que des établissements chargés d’un service public et qui n'existent pas pour euxmêmes, mais seulement pour les besoins auxquels ils doivent satisfaire. Quand le gouvernement autorise un testateur à leur léguer ses biens, ce n’est pas eux qu'il permet d'investir, mais le service public qu'ils représentent.
Il est vrai que le mot « personne morale », à l’époque où écrivait M. Béquet, ne se trouvait consigné dans aucun document législatif. Mais depuis plusieurs textes mentionnent cette expression. L'art. 3 de la loi du 5 avril 1884 prévoit des dons et legs faits à « un hameau ou
(1) Léon Béquer. Revue générale d'administration, 1882, t. 1, p. 136.
quartier d’une commune qui n’est pas encore à l’état de section ayant la personnalité civile >. De même dans la loi de finance du 28 avril 1893 nous lisons, à l’art. 71 que « le corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l'Etat dans un même ressort académique est investi de la personnalité civile ».
D'ailleurs les personnes morales, tout en n’étant que des fictions créées par le législateur dans certaines hypothèses,
existent bien réellement et ne sont pas de simples mots inventés par les interprètes et destinés à enrichir le langage juridique. Les établissements publics et d'utilité publique qui jouissent de la vie civile, constituent des êtres juridiques avec un patrimoine propre et une administration particulière. Lorsque l’on attribue un legs fait à un établissement sans qualité pour le recevoir à un autre établissement, on change quoi qu’on en dise, le titulaire de la libéralité.
Malgré ses dénégations, M. Béquet substitue « une personne à une autre personne ». En validant les libéralités faites à un établissement incapable pour les remettre à un autre, il-ne tient aucun compte de la volonté du testateur.
III. M. Tissier a essayé de concilier les intentions des fondateurs avec l’intérêt des pauvres (1).
Il commence par repousser la théorie du monopole des établissements publics. « La jurisprudence, dit-il, qui tend dans le cas où un legs est fait à un établissement public qui est incapable de le recevoir, en raison du principe de la spécialité, à le faire accepter par l’établis-
() Tissier. Op. cit., n° 240.
sement bénéficiaire ne nous paraît pas fondée >». Une libéralité faite à une fabrique pour la fondation et l'entretien d’une école doit être déclarée nulle par les tribunaux, si l’on admet que les fabriques n’ont pas le droit de donner l’enseignement.
Pour être complètement logique, il aurait fallu appliquer la même solution aux dispositions charitables. M. Tissier fait cependant une exception en leur faveur.
« Un legs est-il fait pour les pauvres à un établissement public dépourvu de vocation charitable, il y a lieu de le faire accepter par le bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance médicale, la caisse des écoles, l’hospice, l’hôpital ou le maire de la commune où l’établissement institué à son siège ».
Pourquoi cette dérogation à la règle générale ? M. Tissier « présume » que sous le nom de l’établissement institué, ce sont les pauvres qui sont les véritables légataires. Les pauvres jouissent de la personnalité morale et de la capacité de recevoir, ils peuvent donc revendiquer les libéralités qui leur ont été adressées et ils le feront par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Si les élèves d’une commune ne peuvent demander la délivrance des legs, dont ils devraient bénéficier, s'ils avaient été régulièrement faits, c’est qu'aucun texte ne leur accorde la vie civile. En cas de fondation charitable, l'établissement institué n’est qu’un intermédiaire chargé de faire parvenir les revenus de la libéralité aux pauvres ou à une certaine catégorie de pauvres. Si cet intermédiaire est incapable, on le supprimera et on le remplacera par un autre en vertu de l’art. 900. «Il importe peu que le légataire apparent n'ait pas la capacité de recevoir du moment qu'elle appartient au véritable légataire ». Que
l'on ne dise pas que l’on fait un nouveau testament en agissant ainsi : « [l n'est touché au testament que pour en éliminer conformément à l’art. 900 du Code Civil la clause illicite qui appelait un établissement qui n’a pas la vocation charitable à représenter les pauvres ».
Jusqu'ici M. Tissier ne fait que reproduire la théorie de Laurent que nous avons repoussée plus haut. Son système a d’ailleurs pour point de départ une présomption. «Il est à présumer », dit M. Tissier. Or les présomptions sont de droit étroit et limitativement déterminées par le Code Civil. Dès lors on peut dire que l’opinion développée par cet auteur repose sur une base défectueuse.
- Mais voici où il sépare du jurisconsulte belge; c’est . quand il admet un tempérament au principe qu’il vient de poser, et cela, afin de tenir compte dans la mesure du possible de la volonté du testateur. Si la désignation de l'établissement incapable peut être considérée « comme la cause impulsive et déterminante du legs », il ne faut pas se borner à supprimer cette clause en vertu de l’art. 900; il faut annuler le legs tout entier comme ayant une cause illicite. On doit alors appliquer l’art. 4131 d’après lequel « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ».
Cette réserve admise par M. Tissier se rapproche de l'interprétation que donnent les tribunaux de l’art. 900:
Cette jurisprudence ne s’est formée que lentement. C’est dans un arrêt de la Cour de Pau du 2 janvier 1827 que l’on rencontre pour la première fois l'expression < cause impulsive et déterminante » et encore l’art. 900 n'y est pas visé (4). Dans un arrêt du 3 juin 1863, la Cour
de Cassation ne fait qu'ébaucher sa théorie sur l’art. 900, à propos d’une donation (1). Ce n’est que cinq années plus tard qu’elle la parachève pour les legs par un arrêt du 7 juillet 1868 (2). |
Nous repoussons le système de la jurisprudence sur l’art. 900 et par suite l'opinion de M. Tissier qui en tait une application, parce que les tribunaux et cet auteur conséquemment ne se préoccupent pas suffisamment des intentions du de cujus.
On maintient. en effet, la libéralité même lorsque le testateur a déclaré la condition expresse et de rigueur, s’il n’est pas prouvé que la réalisation de la condition a été la cause déterminante de la disposition.
L’intention libérale l'emporte alors et la condition est. réputée non écrite. Les termes d’un arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin 1883 ne laissent aucun doute à cet égard : « Attendu, dit la Cour, que les termes (de l’art. 900) en sont clairs et précis ; qu’ils ne permettent donc pas de faire exception pour le cas où l’auteur de la libéralité aurait déclaré en subordonner l'effet à l’accomplissement de la condition qu’il a mise ; qu’une semblable volonté se trouvant en opposition directe avec la loi, ne peut recevoir exécution; qu'il en serait autrement sans doute si la condition d’une chose illicite était reconnue en fait avoir été la cause déterminante et le but de la disposition, que l'absence d’une cause licite ôterait alors tout effet à l'obligation conformément à l’art. 1131 » (3).
La théorie de la cause impulsive et déterminante
donne lieu à de grandes difficultés d'interprétation Judiciaire. Quel est le criterium qui permet de distinguer la simple modalité dont la suppression laisse subsister la donation ou le legs, de la cause impulsive et déterminante dont l’absence entraîne la nullité de la libéralité ? Ce criterium n'existe pas, et comme le moment où la condition de confier une fondation à un établissement incapable devient la cause de cette disposition, est fort difficile à saisir, le juge est exposé à rendre des arrêts en contradition avec la volonté du défunt.
Et puis peut-on dire que la cause d’une libéralité est illicite ? Nous ne le pensons pas. L'art. 1131, disent MM. Aubry et Rau, ne saurait s'appliquer aux actes à ütre gratuit, puisque la cause dans de pareils actes consiste daus l'intention libérale qui anime le donateur envers le donataire. Ici la cause est donc toujours semblable à elle-même; on ne peut lui attribuer un qualificatif quelconque sans méconnaître la distinction traditionnelle entre la cause d’un acte juridique et les motifs qui l’inspirent.
On conçoit très bien une cause illicite dans les contrats à titre onéreux. Dans ces contrats la cause consiste dans l'engagement pris ou dans le fait promis par l’autre partie. L'obligation de l’un des contractants a toujours une contre-valeur fournie en échange par l’autre soit au moment de la convention, si elle est synallagmatique, soit avant ou après, si elle est unilatérale. Dés lors Ia cause sera illicite chaque fois que l'obligation que l’une des parties veut faire naître à son profit est contraire à la loi.
(4) Ausry et Rau. VII, p. 649, note {1.
Dans une vente l’acheteur s’engage à payer le prix, mais s’il le fait, c’est à raison de l'obligation que prend le vendeur de lui livrer la chose. Si cette contrevaleur que les parties ont en vue au moment du contrat est réprouvée par. la loi, la cause de la vente est illicite. Si par exemple je verse à un père de famille une somme d'argent pour acheter un de ses enfants, mon obligation sera nulle comme ayant une cause défendue.
Dans les contrats à titre graluit, nous ne pouvons nous placer au même point de vue pour rechercher la notion de la cause. Si on essayait de la trouver dans l'obligation du donataire ou du légataire, elle n’existerait pas le plus souvent, car celui qui est gralifié n’est en principe tenu d'aucune obligation corrélative.
Et pourtant le législateur exige dans tous les contrats la présence d’une cause.
On ne peut la rencontrer que dans l'intention libérale du disposant, « intention qui s’analyse en fin de compte, disent MM. Baudry et Colin, dans la conscience qu'a le disposant de ne pas recevoir d'équivalent en échange de ce qu'il donne » (1).
Ce qui constitue la cause, c’est la pensée généreuse, le désir de conférer un bienfait, la volonté abstraite de se dépouiller gratuitewent.
Cette notion que nous donnons de la cause dans les dispositions à titre gratuit, se distingue de la notion de l’objet, lequel n’est autre que la chose donnée. Cur debetur, voilà la cause ; quid debetur, voilà l'objet.
Il est peut-être plus difficile de distinguer la cause du
(4) Baupry et Cou. I, n° 50. Sic. DELATTRE. Des effets des charges apposées aux libéralités entre vifs et testamentaires. Thèse, p. 27 el Suiv.
consentement qui forwue avec elle un tout indivisible. Dans la vente, la volonté de livrer la chose ne saurait se séparer de celle d'acquérir le prix; dans la donation et le legs, l'intention de se dépouiller ne saurait se séparer de celle de ne rien obtenir en retour. Cependant de même que l’on peut décomposer la volonté du vendeur et distinguer le moment où il entend s’obliger de celui où il entend acquérir ; de même l’on peut diviser l'intention du donateur et distinguer l'instant où il veut se priver d’un objet de celui où il veut ne rien obtenir en échange de sa libéralité. La résolution de s’obliger constitue le consentement dans les actes à titre gratuit comme dans les actes à titre onéreux ; la déterminalion d'obtenir le prix forme la cause dans la vente et la résolution de ne rien recevoir constitue la cause dans la donation ou le legs.
. La cause, telle que nous l’entendons se distingue aussi des motifs de la libéralité. Le motif est la raison pour laquelle le disposant a voulu se défaire d’une partie de son patrimoine, le but éloigné de sa décision, but variable à l'infini. Tantôt ce sera l'amitié, la bienveillance ou la reconnaissance, tantôt la parenté qui unit le donateur et le donataire.
Il est certain que le Code Civil est fort incomplet sur cette question de la cause dans les actes à titre gratuit, mais notre système est le seul qui distingue nettement la cause des autres éléments de la donation (1).
Ainsi je donne 1.000 francs par affection à un de mes
‘amis. J'entends me dépouiller, voilà le consentement ;
(1) L'art. 1274 du Code civil espagnol (Traduction Levée) dit avec raison que « dans les contrats de pure bienfaisance », on gratifie de cause « la simple libéralité du donateur ».
j'ai une intention libérale, voilà la cause ; le motf c'est l'affection ; l’objet, c’est la somme d'argent.
Nous avons repoussé le principe sur lequel M. Tissier fait reposer sa théorie, et d’après lequel les libéralités faites pour les pauvres à un établissement incapable, sont présumées adressées aux pauvres eux-mêmes. Il nous restait à apprécier l'exception que cet auteur apporte à la règle de la validité des fondations charitables faites en violation de la capacité limitée des personnes morales. Nous venons d’écarter cette exception à cause de la base défectueuse sur laquelle elle est fondée, la désignation d'un établissement incapable ne pouvant être la cause illicite d’un acte à titre gratuit.
IV. À notre avis, les fondations adressées à un établissement public ou d'utilité publique contrairement à la règle de la spécialité doivent en principe être déclarées nulles.
C’est à tort que dans le cas d'une fondation de bienfaisance on considèreles pauvres commeles véritables légataires, sous prétexte que c’est à eux que la disposition profite toujours.
Le véritable légataire est l'établissement désigné dans le testament. Les pauvres ne sont que les bénéficiaires auxquels l’institué doit transmettre les revenus de la fondation dont il est le titulaire. Si ce légataire est incapable, la libéralité est nulle et les héritiers du de cujus ontle droit de la réclamer ou plutôt de ne pas en opérer la délivrance. Ce n’est pas l’art. 900 qu'il faut appliquer, mais l’art. 911 d’après lequel «toute disposition au profitd’un incapable est nulle ».
Supposons une fondation adressée à une personne morale dans les limites de ses attributions : c’est à elle que sera
donnée l’autorisation nécessaire. Les biens qui font l’objet de cette disposition deviendront sa propriété, qu’il s'agisse d'un immeuble, d’une somme d’argent ou d’un titre de rente. C'est elle qui soutiendra en justice les contestations auxquelles pourra donner lieu sa prise de possession. Sans doute ce seront les pauvres malades, indigents ou infirmes qui recueilleront les revenus de cette libéralité; mais le propriétaire est et demeurera l'établissement indiqué par le testateur. Tout le bénéfice s’en va à des personnes physiques, mais tous les effets juridiques se produisent dans la personne civile.
S'il en est ainsi lorsqu'il s’agit d’une personne morale capable, pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il s’agit d’une personne incapable? Pourquoi un établissement incapable ne serait-il pas le véritable légataire? Sans doute le legs ne pourra produire son effet, mais ce n’est pas une raison pour en changer le titulaire.
Si une disposition à titre gratuit était faite au profit d’un condamné à une peine afflictive et infamante avec charge d’en distribuer les revenus aux. pauvres, elle n’en tomberait pas moins sous le coup de l’art. 3 $ 1 de la loi du 31 mai 1854 qui déclare que « le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens en tout ou en partie soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre si ce n’est pour cause d'aliments ».
Qu'on ne dise pas que l'hypothèse n’est pas la même lorsqu'il s'agit d'une personne morale incapable. La différence entre les personnes physiques et les personnes morales n’a pas à intervenir ici. Peu importe l'étendue de l'incapacité, pourvu qu’elle existe en ce qui concerne telle libéralité particulière.
L'pe
On a invoqué l’art 937 du Code civil et l'ordonnance du 2 avril 1817 qui déclarent que les libéralités faites aux pauvres doivent être acceptées par le maire. On a prétendu que dans tous les cas où une fondation est faite pour les pauvres, le maire peut la revendiquer. C’est une erreur. Ces textes ont uniquement pour but de donner un représentant légal aux indigents, lorsque le disposant n’a indiqué aucune personne physique ou morale comme dispensatrice de ses bienfaits. Ils ne prouvent pas que l’on ne peut choisir un autre intermédiaire et que la libéralité n’est pas nulle si elle est faite à un incapable.
Si l’on examine le texte du testament, il apparaîtra que l'établissement incapable est bien le légataire auquel le fondateur a entendu confier l'exécution de ses volontés. On dira peut-être qu'il ne taut pas trop s'attacher à la lettre du testament, mais rechercher avant tout quelle a été l'intention du de cujus. Soit, nous l’admettons. Mais pour trouver quelle a été la volonté du testateur, il faut au moins dans une certaine mesure s’en rapporter à l'écrit qui contient cette volonté. C'est le meilleur moyen de connaître la vérité. Il est à supposer que le disposant savait ce qu’il faisait lorsqu'il a transcrit sa pensée. Or si l’on consulte sans parti pris le testament tout entier, on constatera presque toujours que le texte est conforme à l'intention du fondateur.
C’est en vain que l’on prétendrait résoudre la difficulté par la maxime « magis ut valeat quam pereat >, qu'il faut appliquer, dit-on, principalement aux testaments. Cette règle suppose une disposition obscure et ce n’est point ordinairement le cas en matière de fondations.
Sous prétexte de rechercher la volonté des testateurs,
on dopne très souvent une interprétation erronée des actes à cause de mort. On fait produire aux testaments des effets contre lesquels les disposants ne manqueraient pas de protester, s’il leur était permis de voir l'emploi que l'on fait de leur patrimoine. «
Donner comme règle générale qu'une libéralité de
bienfaisance adressée à un établissement incapable doit
être attribuée à un autre établissement, sous prétexte que ce sont toujours les pauvres qui en-profitent, n’estce pas s’exposer à violer manifestement la volonté des fondateurs? Comment peut-on soutenir que lorsqu'une libéralité charitable-est faite à une fabrique, on attache peu d'importance à l'intervention de cette personne morale, que les pauvres sont les véritables légataires et que par suite le bureau de bienfaisance peut remplacer la fabrique. La fabrique par sa composition, par l'esprit qui anime ses membres, diffère essentiellement du bureau de bienfaisance où ce sont généralement des idées opposées qui dominent. En confiant à la fabrique l’exécution de ses volorités, le fondateur montre. clairement combien il désire qu’une pensée religieuse préside à la distribution des revenus de sa libéralité. Aussi est-ce aller contre ses intentions que de remettre sa disposition à un établissement laïc qui peut-être s’en servira comme d’une arme de guerre contre tout ce que le défunt a connu et aimé durant sa vie.
Plutôt que de changer le titulaire de la fondation, nous préférerions dire avec M. Truchy : «La personne civile gratifiée, la fabrique par exemple, n'est pas du tout incapable de recevoir à titre gratuit; ce dont elle est incapable, c’est de donner aux biens reçus par elle la destination prescrite. De sorte qu'il y a en sa faveur
une disposition parfaitement régulière à laquelle est: apposée une condition juridiquement impossible (1). Il faudra donc appliquer l’art. 900 et la fabrique gardera les biens destinés à la fondation d'œuvres de bienfaisance, mais elle les emploiera conformément à sa mission, au service du culte ou à l'entretien de l’église >».
Et pourtant nous devons repousser cette conséquence que l’on tire du système que nous combattons.
La personnalité étant conférée dans un but précis, c'est donner au néant que de donner à un établissement en dehors des limites de sa capacité. Cette théorie aboutirait aussi à une violation flagrante de la volonté du testateur. Quand un fondateur consacre son patrimoine au service des pauvres, ce n’est pas pour qu'il soit employé aux réparations d’une église.
Donc au point de vue juridique et d’après le texte du testament, le légataire est bien une personne morale incapable ; attribuer la libéralité à une autre personne morale, c'est aller contre les intentions du fondateur. La seule solution logique est de déclarer nul le legs et de permettre aux héritiers du fondateur de le revendiquer.
On a cherché un biais afin de maintenir la libéralité, en respectant autant que possible l'intention du testateur. On propose, tout en attribuant à un organe de la bienfaisance publique les fondations charitables faites à une fabrique, d'appeler le curé à prendre part à la distribution des revenus.
On ajoute qu’en cas de « volonté nettement contraire » il n’y a plus lieu de valider la fondation. « Sans doute,
(1) Trucay. Op. cit., p. 1333.
+ 1P0ISS
dit M. Geouffre de Lapradelle, l'intérêt social est que l'œuvre se fonde malgré l'incapacité de l'intermédiaire : mais si C'est au mépris absolu des volontés du donateur, quine voit que cette doctrine desséchante détruit la confiance, et, pour assurer le présent, ruine l'avenir ? Au contraire si l'administration laïque donne au fondateur une œuvre qui, pour ne pas relever de la fabrique, n’en est pas moins confessionnelle, le tout sous la réserve absolue d’une volonté nettement contraire, les fondateurs se rassurent en voyant avec quelle hauteur d'idées et quel respect le gouvernement s’attache à l’exécution de leur désirs >». Un peu plus haut le même auteur écrivait: « Si le bureau de bienfaisance fait distribuer par le curé ou par le pasteur les revenus qui devaient l'être par la fabrique ou par le consistoire, est-ce que la volonté du fondateur n’est pas exécutée dans son essence, dans la partie substantielle, sine qué non, de la condition, et n'est-ce pas suffisant pour maintenir le legs ? » (1)
Nous repoussons cette demi-mesure parce qu'elle aboutit à remplacer par un autre légataire le légataire institué par le testateur. En outre, pourquoi se permet-on de substituer le curé à la fabrique même pour la répartition des secours ? Quelle est la clause du testament qui autorise ce changement ?
N’admettrons-nous aucune exception à notre règle de la nullité des fondations faites à un établissement incompétent ?
Logiquement nous sommes tentés de le faire. Mais comme nous avons pris pour fondement de notre système l'interprétation de la volonté du disposant, nous ferons
(1) GeourFRe DE LAPRADELLE, p. 211 et 212.
accepter la libéralité par l'établissement capable, lorsqu'il ressortira clairement, sans aucun doute possible, que le fondateur a eu principalement pour but de gratifier les pauvres. De cette façon on ne pourra pas nous reprocher | d’interprêter judaïquement le testament. Mais nous n’accorderons pas facilement cette suppression de l’établissement incapable.
M. Tissier « présume >» que ce sont les pauvres qui sont les véritables légataires, et exige, pour annuler la libéralité la preuve que la désignation de l'établissement institué a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Nous au contraire nous disons que l’établissement incapable est en principe le légataire et que ce n’est qu’exceptionnellement quelespauvres pourrontêtre regardés comme les titulaires de la libéralité. C’est la volonté du disposant qui fait loi; on ne comprend pas l'existence d’une libéralité sans ou malgré la volonté de celui qui se dépouille de son bien. Voilà pourquoi nous reconnaissons difficilement un autre légataire que celui qui est désigné nommément par le fondateur.
C’est ce qui aura lieu cependant, lorsque par exemple une somme d'argent aura été léguée à un bureau de bienfaisance pour la fondation d’un hospice. Si l'on parvient à démontrer que le testateur n'avait aucune raison d'adresser sa libéralité à cet établissement et que ce sont les pauvres vieillards qu’il a voulu gratifier, on fera accepter la fondation par la commission des hospices
ou par le maire, au nom des pauvres de la commune.
Que si l’on prétend que nous ne tenons pas un compte suffisant des termes impératifs de l’art. 900, nous répondrons que beaucoup de textes du Code Civil sont rédigés d'une façon aussi précise (tels les articles relatifs au
contrat de mariage), et que cependant tout le monde est d'accord pour admettre qu'ils peuvent être modifiés suivant l'intention des parties.
On aime à répéter que l’art. 900 est d’ordre DU et que d’après l’art. 6 il est interdit de déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
IL faut s'entendre. La disposition de l’art. 900 n'est nullement d'ordre public ; ce qui est d'ordre publie, c’est la prohibiüon d'exécuter une chose illicite ou immorale. Si ce texte avait l’origine révolutionnaire que certains aiment à lui attribuer, nous admettrions qu’il est d'ordre public ; mais nous avons vu plus haut que les rédacteurs du Code Civil n'avaient pas voulu reproduire Ha loi de
Il. — Jurisprudence.
1°. — Jurisprudence administrative.
Il nous faut maintenant nous demander quelle est sur cette question de l'attribution des fondations de bienfaisance faites à des établissements incompétents l'opinion de la jurisprudence.
Il y a divergence entre les avis du Conseil d'Etat et les décisions des tribunaux judiciaires. Ce dualisme tient à ce que le Conseil d'Etat, soucieux avant tout de l'intérêt social, cherche à maintenir les fondations de bienfaisance, afin de ne pas priver les pauvres des libéralités dont ils sont les bénéficiaires, tandis que les tribunaux, plus habitués à juger d’après le droit civil, s'en rapportent davantage à l'intention des fondateurs qui constitue le fond des testaments.
Le Conseil d'Etat a-t-il toujours admis le monopole des