RENE
établissements publics de bienfaisance, c’est-à-dire le droit exclusif pour eux de recevoir les dons et legs qui rentrent dans les limites de leurs attributions ? Ces établissements ont-ils toujours constitué des cases géométriques dans lesquelles doivent nécessairement rentrer les libéralités charitables, nonobstant la volonté contraire des disposants ?
L'étude des arrêts auxquels a donné lieu la solution de ce problème est intimement liée à l’histoire de la capacité des fabriques dont nous avons parlé plus haut.
Dans l'avis du 15 février 1837 le Conseil d'Etat applique nettement le principe du monopole dés organes de la bienfaisance publique. Il déclare que les libéralités charitables faites aux consistoires et aux fabriques doivent être acceptées par les bureaux de bienfaisance, quels que soient les termes des testaments. Sans doute il reconnaît à ces établissements religieux le droit d'intervenir dans la distribution des secours, lorsque le disposant en a manifesté l'intention, mais c’est le bureau de bienfaisance qui prend possession du legs au lieu et place de l'institué.
Cette théorie fut appliquée dans toute sa rigueur jusqu'aux avis du 4 mars 1841 et du 30 décembre 1846 qui inaugurèrent le système de l'acceptation conjointe. Le bureau de bienfaisance ne posséda plus exclusivement la représentation des pauvres, puisque, avec le secours de cet établissement, la fabrique pût recueillir une libéralité charitable. Il est vrai que plusieurs ont soutenu que ce système était sans application aux donations. M. Jules Simon a justement répondu qu’une interprélation aussi restrictive étail contraire aux termes des avis précités et aux principes du droit civil. Le mot « libéralité > qui s'applique aux dispositions soit entre vifs,
ne
soit testamentaires, se trouve inscrit dans l’avis de 1841 et ensuite le Code civil ne fait aucune distinction entre la capacité de recevoir par donation et celle de recevoir par testament (1).
C’est dans l’avis du 24 janvier 1863 que l’on trouve formulé en germe le principe qui sert de base à la plupart des théories et qui consiste à dire que les libéralités faites à un établissement incapable doivent être considérées comme adressées aux pauvres. « Lorsque des dons et legs sont faits à un consistoire, à une fabrique, à une cure ou autre établissement religieux, sous la condition expresse que ces dons et legs seront affectés au soulagement des pauvres,ces derniers sont lesvrais bénéficiaires de la libéralité». Quant aux établissements institués, ce sont de simples intermédiaires.
De là à conclure que ces intermédiaires pouvaient être supprimés lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour accomplir la mission qui leur avait été confiée, il n’y avait qu'un pas à faire. Cependant le Conseil d'Etat ne retrancha pas complétement l'établissement légataire à savoir, la fabrique ou le consistoire. Il donna bien la propriété et la garde des fondations charitables aux organes de la bienfaisance publique, mais à charge d'en remettre les revenus à l'établissement institué. Un titre de rente, légué à une fabrique pour les pauvres, devait être immatriculé conjointement au nom de la fabrique et au nom du bureau de bienfaisance. C’est le système de l'immatriculation conjointe.
Devant les réclamations incessantes des défenseurs des
(1) Lettre du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts au président du Conseil d'Etat. (Versailles, 25 av. 1873). Répertoire du Droit administratif, p. 204 en note.
intérêts ecclésiastiques, le Conseil d'Etat finit par repousser formellement par un avis du 6 mars 1873 le monopole des bureaux de bienfaisance (1).
Aucun texte ne conférant à ces établissements le droit de recueillir les libéralités faites pour les pauvres à une personne morale incapable, il n’était pas juste de leur accorder ce privilège. C’est ce que décida le Conseil d'Etat. Ni la loi du 5 frimaire an V qui détermine d'une facon limitative les attributions des bureaux de bienfaisance, ni l’art. 937 du Code civil, ni l'ordonnance du 2 avril 1817, qui n’appellent les bureaux de bienfaisance à accepter que les dons et legs qui leur ont êté adressés, ne permettaient d’octroyer à ces établissements le monopole de l’exercice de la charité.
Le Conseil d'Etat a-t-il persévéré dans cette manière de voir ?
Le célèbre avis de principe du 13 juillet 1881, tout en déniant aux fabriques et aux consistoires la capacité de recevoir des libéralités charitables, n’a pas réglé le sort des dispositions de cette nature adressées à ces personnes morales (2).
La vraie solution est celle qui déclarerait ces fondations nulles en vertu de l’art. 911 et autoriserait les héritiers du de cujus à les revendiquer.
Bien que le Conseil d'Etat n’ait rendu aucun avis de principe relativement à l'attribution de ces biens, il ressort de plusieurs décisions d'espèce que cette assemblée n’a pas adopté notre opinion.
Un legs charitable avait été fait à la Chambre des
notaires de la ville de Paris (3). Consulté sur un projet de (1) D. 73, 3, 97.
(3) Répart. du Dr. adm., p. 245.
décret concernant l'acceptation de cette libéralité, le Conseil d'Etat a décidé le 1° décembre 1881 que cet établissement n’avait pas qualité pour recueillir une semblable disposilion et que c'était à l'Administration générale de l’Assistance publique à en prendre possession.
Si la Chambre des notaires était incapable de recevoir un legs de ce genre, ce n’était pas une raison pour permettre à l’Assistance publique de se substituer à la personne morale instituée par le testateur.
Le Conseil d'Etat croit justifier sa décision en proclamant que : « l’Assistance publique à Paris a seule mission d’après les lois et règlements pour accepter les dons et legs faits au profit des pauvres et pour en faire la répartition. >
Cette affirmation n’est pas suffisante. Il aurait fallu prouver que cette administration avait reçu de la loi le privilège de s’attribuer les fondations charitables adressées à un établissement incompétent. Or huit ans auparavant l’avis de 1873 avait démontré d'une façon péremploire qu'aucun texte n'accorde ce droit aux bureaux de. bienfaisance et par suite à l’Assistance publique dont les bureaux de bienfaisance ne sont à Paris que des démembrements.
On explique cet avis en disant que le Conseil d'Etat, considérant le legs comme fait directement aux pauvres, regarde comme une condition illicite la désignation de l'établissement incapable et appelle au lieu et place de ce
dernier le représentant légal des pauvres.
Si telle était la pensée des rédacteurs de cet avis,
ils auraient fort bien fait de l’exprimer en termes clairs et précis. Cela ne nous empêcherait pas d’ailleurs de repousser cette interprétation comme anti-Juridique.
AE
Le Conseil d'État a cependant appliqué la même théorie le 23 janvier 1883. Il a permis au bureau de bienfaisance de Lyon de prendre possession d’un legs fait à la fabrique de St-Bonaventure pour les pauvres de cette paroisse. (1)