Jurisprudence judiciaire
Les tribunaux judiciaires, tout en cherchant à tenir compte de la volonté des fondateurs, ont cependant subi l'influence des différents systèmes restricüfs admis par le Conseil d’État.
Actuellement ils cherchent à atténuer les conséquences désastreuses de la théorie adoptée en dernier lieu par cette haute assemblée.
Nous venons de voir que le Conseil d’État se prononce dans ses avis les plus récents en faveur du privilège pour les bureaux de bienfaisance de recueillir les libéralités charitables faites en violation du principe de la spécialité. Les tribunaux judiciaires cherchent à apporter quelques exceptions à ce monopole.
Plusieurs décisions proclament qu’une fondation de bienfaisance adressée à un établissement incapable peut être annulée dans une hypothèse, à savoir lorsque la désignation de l'établissement incapable est la cause impulsive et déterminante de cette libéralité.
Cependant il ne faudrait pas croire que ce soit là le système admis universellement par la jurisprudence.
Un jugement du tribunal de la Seine (2) déclare purement et simplement que ce serait « méconnaître les intentions du testateur et substituer un légataire à celui
(1) TISSIER, 0p. cit., n° 256.
(2) 19 février 1890. D. 91, 2, 342.
qu'il a librement choisi « que d'admettre l’Assistance publique à bénéficier de legs faits pour les pauvres à des fabriques d'église de Paris ».
Un commerçant avait légué aux fabriques de St-Nicolasdes-Champs et de St-Germain-l'Auxerrois des rentes perpétuelles de 300 francs, à la condition que ces rentes seraient distribuées par les curés de ces paroisses aux pauvres les plus nécessiteux. L’Assistance publique dont les bureaux de bienfaisance ne sont à Paris que des agences, fut autorisée à accepter ces libéralités. Sur la demande des héritiers,le tribunal de la Seine le 19 février 1890, refusa la délivrance à cette administration parce que le décret d'autorisation violait la pensée du-de cujus et remplaçait le légataire désigné par un autre.
« Il ressort, dit ce jugement, que le testateur s’est préoccupé avant tout de choisir les personnes qu'il entendait charger de la dispensation de ses libéralités ; qu'après avoir choisi en 1877 le bureau de bienfaisance dont la constitution semblait répondre à ses vues personnelles, il a préféré en 1879 les fabriques sans doute par un motif religieux, en leur adjoignant le curé de la paroisse, comme pour mieux marquer la pensée qui l’inspirait >.
Malheureusement la Cour de Paris a réformé cette décision et a permis à l’Assistance publique de prendre possession du legs.
Toutefois elle a ordonné de remettre les arrérages des titres de rente-aux fabriques qui les distribueraient ellesmêmes aux pauvres de leurs paroisses (1).
Le tribunal de Marseille s’est prononcé dans le même
(1) Paris, 23 janvier 1891. D. 91, 2, 342.
sens que la Cour de Paris le 1” mai 1890. Il a délivré au bureau de bienfaisance de cette ville un legs fait au consistoire de l'Eglise réformée.
Par ce jugement il déclare la clause du testament où ce legs est inscrit: « entachée d'illégalité en ce sens que non seulement elle a pour objet de donner une attribution à une personne civile qui n’a pas qualité pour la recevoir, mais parce qu'elle méconnaît la loi relative aux bureaux de bienfaisance ».
Un arrêt de la Cour de Toulouse du 4 novembre 1890 donne la théorie qui semble dominer pour le moment en jurisprudence (1). C’est celle qui a été adoptée par M. Tissier et dont nous avons parlé plus haut.
On part de ce principe que les pauvres sont les véritables légataires, puisque ce sont eux qui doiventhénéficier des fondations de bienfaisance. Dès lors on conclut qu'il appartient aux tribunaux de remplacer par le maire et le bureau de bienfaisance qui représentent les pauvres, l'établissement incompétent désigné par le testateur et cela en vertu de l'art. 900. Il n’y a d'exception à cette règle que si le choix de tel établissement incapable est la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Dans ce cas on prononce la nullité de la disposition en vertu de l’art. 1131.
Une dame Delieux avait fait un testament ainsi concu : <Je donne et lègue à la fabriquede Notre-Dame-des-Vignes ma paroisse, un titre de rente de 1.000 francs sur l'Etat français trois pour cent.......; la susdite rente sera distribuée annuellement à compter de mon décès aux pauvres de la paroisse de Notre-Dame-des-Vignes par les
(1) S. 91,2, 151. Sic. Paris, 27 juillet 1897. D. 1898, 2, 112.
soins du curé qui desservira la paroisse et le capital appartiendra à la fabrique qui prélèvera nonobstant, sur le capital les frais de toute nature auquel le présent donnera lieu ».
La Cour de Toulouse décida que les pauvres étaient les véritables légataires puisque dans son testament la de Cujus « prescrit que la rente par elle léguée devra être distribuée annuellement aux pauvres ». Quant à la fabrique et au curé de cette église : « Ils ne sauraient être considérés que comme des tiers intermédiaires et de simples distributeurs. > Peu importe que la fabrique ait été déclarée propriétaire du capital « puisque l'emploi de la rente qui est déterminé est de rigueur pour la fabrique qui est tènue x perpetuum de la distribuer aux pauvres ».
Il n’y aurait exception que si la fabrique avait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
Nous avons fait dans notre partie théorique une critique détaillée de la doctrine admise par cet arrêt.
Faisons remarquer seulement que lorsque la Cour de Toulouse fait résulter la qualité de légataire de l'intérêt pécuniaire que présente pour l’institué la disposition faite en sa faveur, elle se trouve en contradiction formelle avec la Cour de Cassalion. Si l'enrichissement du légataire était une des conditions du legs, il n’y aurait presque plus de fondations valables. (1)
Mais, dit-on, la charge ne doit-elle pas être considérée comme profitant aux pauvres en général, et dès lors leur représentant légal n'est-il pas fondé à en réclamer
(4) V. plus haut chap. II, p. 104 et suiv.
l'exécution, alors surtout que la disposition principale se trouve caduque ?
Si l'on consulte le testament, l’on verra que l'intention de la testatrice n’a pas été de faire du bien aux pauvres en général, ce qui justifierait l'intervention de leur représentant, mais de faire bénéficier de sa libéralité uniquement les indigents choisis par son mandataire. La charge doit donc suivre le sort de la disposition principale et disparaître avec elle. Si ce résultat paraîl regrettable, il serait bien plus désastreux encore d'introduire dans l'application des lois des règles arbitraires.
La Cour de Nîmes vient de rendre un arrêt contre le monopole des bureaux de bienfaisance.
Une dame Roussel avait légué 10.000 francs pour les pauvres au consistoire de Nîmes. Le bureau de bienfaisance fut autorisé à accepter cette libéralité, mais les héritiers déclarèrent ne vouloir payer qu’au consistoire.
Le tribunal civil à qui l'affaire a été soumise s’est prononcé en faveur du bureau de bienfaisance. La Cour de Nimes a réformé ce jugement parce que la véritable intention de la testatrice dont il fallait tenir compte avait été de léguer au consistoire. Le procès, dit-on, va être porté en cassation. Aussi peut-être aurons-nous bientôt l'opinion de la Cour suprême sur l’importante question de l'attribution des fondations de bienfaisance faites à un établissement incompétent. (1) (2)
(1) Note de l'Agence Havas, 1° juin 1898.
(2) Tout récemment, en ce qui concerne les legs charitables adressés aux curés des paroisses, la Cour de Cass. a admis que les bureaux de bienfaisance pouvaient en prendre possession, à charge
de les faires distribuer par les curés à leurs pauvres. (21 avril 1898, Gaz. des Trib., 14 août 1898).