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IH. — Sort des fondations-types de bienfaisance entachées d’un vice de constitution.
Quel est le sort des biens que le fondateur voulait constituer en entité juridique par l'effet de sa seule volonté contrairement aux règles admises dans notre droit?
Faut-il décider dans ce cas que le legs destiné à servir de fondement à une de ces fondations-types, étant adressé à une personne qui n'existe pas, ne peut produire aucun effet et doit rester dans le patrimoine des héritiers du testateur ?
Doit-on au contraire autoriser un des établissements de la bienfaisance publique à en prendre possession ?
M. Geouffre de Lapradelle voit dans cette dernière solution une heureuse conséquence du principe de la spécialité des établissements publics et d'utilité publique. Grâce à la capacité exclusive des organes de la bienfaisance publique, on peut réaliser une fondation charitable sans se donner la peine de désigner la personne morale qui sera chargée d’en assurer le service.
«< Supposez, dit cet auteur, un fondateur qui crée des dots à X... sans charger une personne morale de recueillir la fondation. Dans le système de la généralité des fonctions, la fabrique, la commune, l'hôpital, en un mot des personnes multiples élèvent sur cette libéralité des prétentions rivales. Dans le silence de l'acte on ne saurait dire à qui le fondateur entend attribuer son legs, son destinataire est indéterminé, la libéralité tombe comme faite à personne incertaine. Au contraire si, dans la ville de X..., la commune seule est capable, la difficulté cesse. Une seule personne est en mesure de réclamer le legs.
L'incertitude est impossible : le téstament se tait sans doute, mais ce silence est levé par la loi. Les personnes morales compétentes, ayant chacune des fonctions spéciales, sont appelées par leur but comme les personnes civiles le sont par leur nom. Le don ou legs sub modo, en se combinant avec le principe de la spécialité, ramène ainsi la fondation à la plus grande simplicité de formes qu'il soit possible d'imaginer. Il lui permet de se constituer par simple indication de l'œuvre à créer, comme sous le régime de l'acte sur generis » (1).
Que ce soit là un moyen facile d'empêcher les actes de fondation de demeurer sans résultat, nous nous garderons bien de le nier. Mais ce procédé est-il toujours licite ? Quand le testateur a voulu créer une fondation-type en dehors des règles admises par la jurisprudence, nous croyons qu'aucun texte de loi ne permet d'attribuer à un organe de la bienfaisance publique une semblable libéralité. La disposition est nulle et ne peut produire aucun effet.
Pour être capable de recevoir par testament, il faut exister au moment du décès du de cujus (art. 906) ; l’œuvre que l’on veut créer n'ayant aucune existence à cette époque, toute disposition faite à son profit est radicalement nulle (art. 911).
Il n’y aurait d'exception qui si la fondation pouvait être en réalité considérée comme adressée aux pauvres directement. Dans ce cas nous permettrions aux représentants légaux de ces derniers d'intervenir en leur nom. Mais hâtons-nous de dire que cette hypothèse se présentera rarement. Comme le fondateur veut créer une œuvre
(1) GeourFREe DE LAPRADELLE. Op. cit., p. 202.
personnelle, distincte, avec un patrimoine particulier et une administration propre, ce serait aller contre sa pensée que d'attribuer son legs à un établissement quelconque.
La Cour de Cassation, alors qu’elle ne reconnaissait pas encore la validité des fondations-types réalisées par legs sub modo à personne physique, regardait comme faites directement aux pauvres les dispositions à cause: de mort adressées à des particuliers à charge d'établir une fondation. Elle permettait aux mandataires officiels des pauvres de prendre possession de ces libéralités, même lorsque le de cujus les avait exclus formeilement.
Par testament du 3 mai 1849 le sieur Hubert avait légué ious ses biens au sieur Tandou à la charge d'établir et de maintenir à perpétuité une maison de refuge destinée aux ouvriers domiciliés à Paris ou à la Villette, malheureux pour toute autre cause que l'inconduite et surtout par suite de leurs opinions démocratiques et socialistes. Le testament portait en termes exprès que le légataire et ses héritiers ne pourraient < jamais, à telle époque que ce puisse être, transmettre (cet établissement) à l’administration des hospices, ni au bureau de bienfaisance, ni à aucune autre autorité administrative quelconque, non plus qu’à aucune autre personne privée. le tout à peine de révocation du legs universel. » :
Si le sieur Tandou ne pouvait être regardé comme le véritable légataire, comme le disait alors la Cour suprême, c'était l’œuvre à laquelle il devait transmettre la disposition qui devait être considérée comme instituée. Or comme cette œuvre ne jouissait pas encore de la personna-
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lité morale au moment du décès et par suite était incapable de recevoir, la libéralité tombait sous le coup de l'art. 911 et était frappée de nullité.
Telle n’a pas été cependant l'opinion de la Cour de Cassation.
Considérant le legs comme fait aux pauvres, elle a, contrairement à la volonté formelle du de cujus, permis à l'Administration générale de l’Assistance publique de Paris et au bureau de bienfaisance de la Villette d'accepter la libéralité.
« Attendu, dit la Cour, qu’il résulte évidemment et des expressions mêmes dans lesquelles est conçu le testament du sieur Hubert et de la combinaison de ses diverses dispositions sainement entendues, que l'intention du testateur était de faire en faveur des ouvriers pauvres un véritable legs dont la propriété leur appartint toujours et que dès lors il était du devoir de la justice d'assurer la durée perpétuelle de cette fondation en la dégageant aux termes de l’art. 900 du Code Nap. de conditions impossibles ou contraires aux lois et aux mœurs et qui auraient pu la vicier ou la faire périr contrairement à la pensée charitable qui domine l’ensemble du testament » (1).
Plus tard la Cour de Cassation reconnut la validité des fondations faites par legs swb modo. Elle appliqua alors la théorie que nous venons de critiquer, aux fondahions-types lorsque le testateur n'avait pas désigné un légataire chargé d'exécuter l’œuvre qu’il avait projetée.
La dame Bonnabaud de Clermont-Ferrand était décédée laissant un testament dans lequel se trouvait la dispo-
(1) Cass. Req., 4 août 1856, D. 56, 1, 453.
sition suivante : « Je lègue 100.000 francs dont le revenu de 5.000 francs servira tous les ans une rente de 200 francs par personne à vingt-cinq vieillards âgés de 70 ans et plus, qui, sans être réduits à la mendicité, n’ont que de faibles moyens d'existence >». Une autre disposition du même genre était faite au profit de cinquante autres vieillards de 65 à 70 ans. La désignation des vieillards appelés à bénéficier de cette libéralité était confiée aux juges de paix de la ville. On lisait en-outre la clause suivante: « Je veux que ces donations restent. toujours ce que mon testament les établit; et qu'on ne les place jamais dans l'administration du bureau de bienfaisance ou des hospices, ou de toute autre institution sous prétexte de les rendre meilleures ou plus profitables >».
La pensée de la testatrice était facile à comprendre : elle voulait créer une œuvre indépendante et douée d’une vie propre. C’est dans ce but qu’elle confiait aux juges de paix le soin de choisir les bénéficiaires de sa fondation et écartait toute immixtion des établissements publics de bienfaisance. Mais sur quelle tête devait reposer la disposition au moment du décès ? Seule l'institution à créer pouvait être regardée comme légataire, puisque la testatrice repoussait l'intervention des personnes morales qu’on aurait pu songer à appeler à recueillir la fondation. Le capital de la rente devait donc rester purement et simplement entre les mains des héritiers, puisque le legs était nul comme fait à un incapable.
La Cour de Cassation a cependant validé cette libéralité en la considérant comme adressée aux pauvres.
« Attendu, disent les considérants, qu’il résulte du