LAAGE
testament de la veuve Bonnabaud et de l'interprétation souveraine qui lui a été donnée que le don en faveur des 75 vieillards gratifiés leur a été fait directement. ; que les vieillards ainsi désignés sont au nombre de ceux qui, aux termes des lois et règlements sur les établissements de bienfaisance, ont droit à des secours et sont représentés par les bureaux de bienfaisance ; que la disposition du testament qui exclut le bureau de bienfaisance est contraire aux lois... d’où il suit que l’arrêt a fait une juste application de l’art. 900 du Code Civil » (1).
En admettant que les vieillards pauvres puissent dans certaines fondations de ce genre être considérés comme les véritables légataires, il est douteux que la Cour ait dans notre hypothèse respecté la volonté de la testatrice en attribuant ce legs au bureau de bienfaisance que la de cujus avait exclu expressément.
C’est à tort également que l'arrêt précité de la Cour de Besançon du 26 mars 1891 a appelé le maire de la commune de Flangebouche, en tant que représentant légal des pauvres, à prendre possession d’un legs fait à un particulier à charge d'établir un hôpital (2).
(1) Cass. Req., 14 juin 1875, D. 76, 1, 132. Recours contre arrêt, Riom, 17 juin 1874.
(2) D. 1893, 2, {. Sic. Caen, 9 juillet 1894. Revue Cath. des Inst. et du droit, p. 363. S. 1896, 2, 281.
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