‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 36 sur 49 · APERÇU SUR LES FONDATIONS PRIVÉES DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

APERÇU SUR LES FONDATIONS PRIVÉES DE BIENFAISANCE

S 1 — Peut-on donner ou léguer à un particulier à charge d'emploi perpétuel

Nous avons vu que l’on peut dans notre droit réaliser une fondation de bienfaisance, soit en confiant l'exécution de ses inteutions généreuses à un établissement public ou d'utilité publique, soit en créant un être juridique nouveau. ;

Mais que l’on choisisse le premier ou le second de ces deux procédés, on devra toujours recourir à l'intervention du gouvernement.

Or il peut arriver qu'un fondateur veuille agir en dehors de toute immixtion des pouvoirs publics. Pourrat-il adresser à un particulier une libéralité charitable à charge d'emploi perpétuel ?

Pour plus de simplicité, nous appellerons « fondation privée de bienfaisance > ce patrimoine affeclé perpétuellement à une œuvre charitable entre les mains d’un particulier ou mieux d’une suite de particuliers.

Certainement le donataire ou le légataire, ayant pleine capacité de recevoir et de s’obliger, sauf les restrictions prévues par la loi, pourront recueillir une semblable disposition.

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Mais cette charge d'emploi perpétuel est-elle permise?

Le Code Civil n'aime pas les engagements perpétnels. Le louage, la société, le mandat ne peuvent être convenns que pour une durée limitée ; sinon, il dépend des parties contractantes d'y mettre fin quand elles le veulent. Les rentes, dites perpétuelles, sont rachetahles: seules les servitudes peuvent être perpétuelles, et cest parce qu'elles n’ont rien de personnel.

À notre avis, puisqu'il est licite de donner à charge d'emploi perpétuel à une personne civile, nous ne FOYORS

pas pourquoi il ne serait pas permis d'adresser une

donation à un particulier dans @e pareilles conditions (1).

Mais la difficulté est précisément d'assurer là perpétuité à une fondation ainsi faite.

Le fondateur ne peut appeler un second donataire à recueillir au décès du premier les biens donnés, sous là mème affectation, car sa libéralité aurait tous les earaetères de la substitution prohibée par l'art. 806.

Il peut seulement s’en rapporter à la prudence de son donataire pour le choix de la personne qui sera chargée après ce dernier de l'exécution de la fondation.

Si le donataire n'a pas fait cette désignation, ce seront ses héritiers légitimes qui recueilleront les biens donnès et la charge qui les grève.

Pour exiger l’acquittement de la charge, le fondateur ou ses ayants cause auront la même action en révocation qu ils possédaient contre le donataire. Si les héritiers de celui-ci n'acquittent pas la dette, ils devront restituer les biens.

I résulte des termes de plusieurs arrèts que la jurispre-

(1) Il en serait de mème d'un legs.

age

dence reconnait aujourd'hui ce mode de fonder comme parfaitement valable.

Dans le testament par lequel la demoiselle Baron avait confié au comte Armand de Biencourt le soin d'établir à Azay-le-Rideau une école de garçons, nous trouvons la clause suivante : « le légataire aura soin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer après sa mort la continuité de son œuvre » (1).

Sans doute il est ici question d'une fondation d'instruction, mais la question serait la même pour une fondation de bienfaisance.

Le testament, loin d’enjoindre au légataire de recourir à la personnalité morale, lui laisse toute latitude à cet égard. Il agira à sa guise pourvu qu’il assure la continuité de l’œuvre.

La cour d'Angers à laquelle l’aftaire avait été renvoyée après pourvoi devant la Cour de Cassation, a jugé, à l'exemple de cette dernière, que la fondation avait été régulièrement établie « attendu, dit-elle que Pobligation imposée au légataire universel de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, après sa mort, la continuation de l’œuvre indiquée, est, elle aussi, une disposition licite, puisqu'elle n’est que la conséquence de la perpétuité que le testateur a pu et a voulu imprimer à la fondation ».

Un arrêt de la Cour de Paris du 17 juin 189% est encore plus explicite (2). Il s'agissait d'un legs universel fait par la veuve Riquement aux demoiselles Mocquot à charge de fonder un asile de vieillards à St-Florentin. Les consi-

(4) Cassation, 5 juillet, 1886, I, 465.

()RDA 022 1881;

dérants sont les suivants: « Attendu que la veuve Riquement a entendu confier à ses légataires universels une mission déterminée en créant une œuvre privée, personnelle et de famille, placée sous la direclion de personnes choisies par elle tant pour la construction que pour l'administration ultérieure... que la fondation, telle qu'elle a entendu la constituer, en dehors de toute intervention administrative n’est ni interdite par la loi, ni par sa nature contraire à l’ordre public, qu’elle constitue non un legs particulier spécial, mais une charge de legs universel ».

Cette théorie de la jurisprudence qui reconnaît la validité des fondations constituées en dehors de toute personnalité morale, a été vivement combattue par M. Tissier (1).

Sans doute, dit cet auteur, nous reconnaissons que ce mode de fonder ne déroge pas à l’art. 911 qui interdit les libéralités faites par personne interposée à des incapables, ni à l’art. 1003 qui donne la définition du légataire universel, mais il tombe sous le coup de l’art. 896 qui prohibe les substitutions.

La substitution est une disposition par laquelle un donataire ou un légataire est chargé de conserver pendant sa vie les biens faisant l’objet d’une libéralité et de les rendre à un tiers à l’époque de son décès.

Les caractères essentiels de la substitution sont donc: la charge de conserver ét la charge de rendre, avec un trait de temps qui est mesuré sur l'existence du donataire ou du légataire.

D’après le testament de M°1e Baron, son légataire uni-

(1) Tisster, Op. cit., n° 76.

versel doit employer tous ses biens à perpétuité à l'établissement d’une école de garcons, sans pouvoir en changer l'affectation, voilà la charge de conserver, et ensuite sous la condition de prendre toutes les mesures . nécessaires pour assurer après sa mort la continuation de l’œuvre, voilà la charge de rendre.

C’est ce qui se rencontre dans toutes les fondations privées. La perpétuité d’une fondation ne saurait être réalisée que si le légataire conservant les biens pendant sa vie, les remet à sa mort à un tiers chargé de les conserver lui aussi pendant sa vie et de les remettre à son décès à une troisième personne et ainsi de suite.

La Cour de Cassation aurait pu trancher définitivement cette question dans une affaire qui lui a été soumise le o Janvier 1887, mais elle a préféré passer outre.

Un sieur Jean Darcel avait fait successivement un legs universel à Alphonse Darcel et à l'aîné des enfants de celui-ci à charge de fonder un hospice à Anneville.

La Cour a décidé qu'il n’y avait pas substitution prohibée, parce que l’aîné des enfants d’Alphonse Darcel n’était appelé à hériter qu'’autant que son père serait décédé avant le testateur et «qu’on ne saurait davantage voir une substitution dans la disposition faite au profit des pauvres de la commune puisqu'ils n'étaient que les bénéficiaires de la charge ».

Sans doute, dit M. Tissier, il n’y a pas de substitution à ces deux points de vue, mais comme Alphonse Darcel et ses héritiers ne pouvaient assurer la perpétuité de leur fondation qu'en se substituant à l'infini des personnes chargées de continuer leur œuvre, il y avait lieu d'appliquer l’art. 896 et si la Cour avait eu à examiner le legs à cet égard, elle l'aurait certainement déclaré nul.

Cet arrêt avait été rendu sur pourvoi formé contre la décision de la Cour de Rouen du 24 mars 1884. D’après cette Cour, les héritiers d’Alphonse Darcel avaient été mis en lieu et place de ce dernier, non en vertu d’une substitution, mais « du principe de droit commun qui fait passer à l'héritier les charges qu'il trouve dans une succession dont il a les profits. »

M. Tissier répond que ce principe explique comment une charge d’hérédité peut se perpétuer, mais non comment un bien peut demeurer affecté indéfiniment à une idée, ce qui ne peut être que si l’on rend le bien indisponible entre les mains des héritiers successifs, au moyen de la charge de conserver et de celle de rendre qui constituent les traits distinctifs de la substitution prohibée.

Pour nous les fondations privées sont permises dans notre droit, et en particulier l’art. 896 ne peut s’appliquer aux espèces que nous avons relatées.

Pour qu'il y ait substitution prohibée, il ne suffit pas qu’une disposition contienne la charge de conserver et celle de rendre, il faut encore qu’elle renferme l'établissement d'un ordre successif (1). Le disposant doit régler le sort des biens substitués dans sa propre succession d’abord, puis dans celle du grevé, en ce sens qu'il doit désigner l'héritier du grevé quant à cette partie du patrimoine de ce dernier. Le substitué tient donc son droit du disposant et l'action par laquelle il peut réclamer l'exécution de la charge imposée à son profit à l’institué lui vient du de cujus.

Certes l'art. 896 ne mentionne pas en termes précis

(1) BauDry-LACANTINERIE. Précis de Droit Civil, IL, n° 681.

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cette condition, mais dans une matière toute traditionnelle, il faut suivre la tradition et telle était la théorie admise dans notre ancien droit. Que l’on consulte les travaux préparatoires et l’on verra que c'était là également la pensée du législateur.

Or cet ordo successivus n'existe pas dans la plupart des fondations.

Dans le legs Baron à de Biencourt, nous rencontrons la clause suivante déjà citée : « Le légataire aura soin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer après sa mort la continuation de son œuvre. » [1 n’y a pas de substitué désigné par la testatrice. C’est celui que le grevé choisira qui prendra la direction ultérieure de l'établissement.

De même pour l'asile de vieillards que la dame Riquement a chargé les demoiselles Mocquot de créer ; c’est à ces légataires de désigner les personnes qui doivent leur succéder à la tête de cet établissement.

Quant à la charge de conserver qui constitue un des caractères des substitutions prohibées, c’est celle qui frappe les biens d’indisponibilité et même d’inaliénabilité, en ce sens que les constitutions de droits réels et les

aliénations consenties par le grevé sont nulles par rapport

à l’appelé. Elles sont résolues rétroactivement lors de l’ouverture de la substitution. Les biens sont par conséquent mis hors du commerce, et c’est ce que la loi veut empêcher. Aussi lorsque je lègue tel immeuble à charge de rendre une somme d’argent, il n’y à pas substitution. En ce qui concerne les fondations, M. Beudant a écrit: « Autre chose est l’inaliénabilité, autre chose l’aflectation à une œuvre même perpétuelle. Ce qui sera affecté en cas de fondation, c’est le capital constitué pour

le service d’une idée; ce ne sont pas les biens dont le capital se compose, lesquels rentrent sous l'empire du droit commun. Que le testateur lègue ses biens à un établissement public ou à un particulier à charge de fondation, dans les deux cas les biens transmis restent aliénables dans les conditions que comporte le caractère du propriétaire chargé de servir la fondation » (1).

On ne peut pas dire que les biens donnés sont affectés à l'exécution de l'obligation. « Ils se sont confondus dans le patrimoine du donataire dont ils ont grossi l'actif, mais, en entrant dans son patrimoine, ils sont devenus libres et parfaitement alinéables. La charge, en revanche. s’est inscrite à son passif. C’est une dette de son patrimoine » (2).

Quant à la charge de rendre, elle doit avoir été établie au profit d’une personne déterminée. Si le substitué est indéterminé , il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 896, puisque personne n’a, de par la disposition, une action pour réclamer du grevé la restitution qu'il est tenu de faire. « Telle que la loi la comprend (la charge de rendre) doit créer un droit en faveur de quelqu'un dans l'intérêt de qui elle est établie » (3).

Dans les fondations que nous avons vues, ou bien le testateur se contente de recommander au légataire de < prendre les dispositions nécessaires pour assurer après sa mort la continuation de son œuvre » (4); ou, bien il

(2) Ravier Du MaGny. Le contrat de fondation, p. 65. (3) BAUDRY-LAGANTINERIE, 0p. cit., N° 679.

(4) Legs Baron à de Biencourt.

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