‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 37 sur 49 · NET · texte numérisé non relu

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charge simplement l’institué de remettre l'établissement une fois créé entre les mains de « personnes capables » (1).

On dit (2) que les fondations privées présentent peu de stabilité. Soumises à des transmissions successives, elles courent à tout moment des chances d'extinction. Si le donataire n’a pas la précaution de nommer son successeur, ses héritiers ne voudront peut-être pas se charger de l’exécution de la fondation. Les représentants du disposant exerceront alors l’action en révocation pour inexécution des charges et l’œuvre tombera d'elle-même.

Certainement, les fondations ainsi faites n'offrent pas la même sécurité que les fondations pourvues de la vie civile, mais quels que soient les inconvénients de ce procédé, ils n’enlévent rien à sa légitimité.

S I. — Une autorisation est-elle nécessaire pour exécuter une fondation privée de bienfaisance ? (3)

On peut donner ou-.léguer à un particulier à charge d'emploi perpétuel.

Mais le donataire ou le légataire peut-il exécuter la fondation privée de bienfaisance qui fait l’objet de cette charge sans une autorisation préalable du gouvernement?

Remarquons bien qu’il ne s’agit pas ici de la reconnaissance légale qui a pour but de conférer la personnalité morale, mais d’une simple approbation des pouvoirs publics qui serait nécessaire pour rendre licite l'existence de ces œuvres privées de bienfaisance.

(4) Legs Riquement à Mocquot.

(2) GEOUFFRE DE LAPRADELLE. Op. cit., p. 118.

(3) Cette question se pose surtout pour les établissements hospitaliers.

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