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d'Etat, non content de restreindre d'une facon rigoureuse la capacité de plusieurs personnes morales, applique le système antijuridique du monopole des établissements publics. Il accorde aux organes de la bienfaisance publique le privilège de recueillir les libéralités charitables faites aux fabriques et aux cures, substituant ainsi un légataire de son choix à celui qui a été institué par le de cujus.
Rien d'étonnant dès lors que les fondations de bienfaisance diminuent chaque jour, puisque les donateurs ne sont pas assurés que leurs volontées seront respectées.
Comme nous Pavons dit plus haut, l’autorisation exigée pour l’acceptation des libéralités faites aux personnes morales publiques, se justifie à l'égard des établissements publics, à cause de la protection que doit le gouvernement à ces organes administratifs, mais il est désirable que celte formalité soit supprimée en ce qui regarde les établissements d'utilité publique.
Nous avons émis le souhait de la voir remplacée par un ensemble de mesures qui tout en facilitant les acquisitions de ces personnes morales, les empêcheraient de devenir un danger social. On pourrait par exemple limiter la quantité d'immeubles que pourrait posséder chaque établissement d'utilité publique. Ce serait un moyen
d’avoir les avantages de la mainmorte sans en avoir les inconvénients.
Quant au principe de la capacité limitée, nous lavons admis, tout en protestant contre les applications qu’en fait le Conseil d'Etat et contre les conséquences exagérées qu'il en déduit.
La plupart des controverses auxquelles donne lieu
l'observation de la spécialité des personnes morales naissent à propos des libéralités faites aux établissements ecclésiastiques.
Aussi pour Couper-aux variations du Conseil d'Etat, nous espérons qu’une loi interviendra bientôt pour déterminer d’une façon précise les attributions des fabriques et consistoires.
Nous faisons des vœux pour que le législateur consacre définitivement la capacité charitable des établissements religieux. Ce que Portalis écrivait en 1803 est encore vrai de nos jours: «Je pense aussi, disait-il, que les pauvres seront mieux et plus abondamment secourus si deux agents y concourent. Je pense même que la portion de secours qui arrivera par la voie des ministres du culte, ne sera pas la moins considérable, et que par la nature de leurs fonctions et de leurs devoirs les curés et Les vicaires apprendront mieux à connaître les besoins des indigents.... Je crois surtout que les pasteurs auront plus de moyens d’exciter la générosité de leurs paroissiers et que les pauvres obtiendront de la charité plus de secours qu’on n’en peut attendre de l’humanité » (1).
Si les fondations de bienfaisance adressées à un établissement public ou d'utilité publique rencontrent de nombreuses difficultés dans notre droit, de leur côté les fondations-types de bienfaisance sont presque irréalisables.
Veut-on établir une fondation douée d’une existence
particulière vivant de sa vie propre, et ne s'appuyant par conséquent sur aucune personnalité étrangère; on ne pourra atteindre ce résultat qu'avec le concours du
(1) Lettre au Ministre de l'Intérieur, 26 fructidor an VI, (13 sept. 1803).
gouvernement. Or la concession par les pouvoirs publies de la personnalité morale est précédée de formalités longues et minutieuses.
Ce n’est que soigneusement rédigée et entourée de tout un volumineux dossier que la demande d'autorisation, peut être envoyée au préfet. Ce fonctionnaire la soumet à un examen détaillé et ne la transmet au ministre que s'il la trouve revêtue de la forme réglementaire. En admeltant qu’elle évite les cartons ministériels, elle doit alors se présenter devant le Conseil d'Etat. Si elle n’est pas strictement conforme aux principes admis par cette assemblée, elle est exposée à être fort mal accueillie. Si l’œuvre pour laquelle elle sollicite la reconnaissance légale, n’a pas fait ses preuves pendant un certain temps, n’a pas un but suffisamment déterminé, n’est pas richement dotée, elle est impitoyablement repoussée. Lorsqu’enfin elle parvient jusqu’au chef de l'Etat, son sort est bientôt fixé. Mais combien de pérégrinations et d’obstacles à surmonter, avant qu’elle revienne accompagnée du décret de reconnaissance légale !
Tout ceci ne concerne d’ailleurs que la parlie administrative de la création d’une fondation-type de bienfaisance.
Quel est l'acte juridique par lequel le fondateur pourra se dépouiller valablement de la portion de son patrimoine qu'il désire personnifier? S'il agit par donation, il atieindra plus facilement son but, mais s’il emploie la voie du testament, il rencontrera de nombreuses difficultés de droit. Le principal obstacle à éviter est la règle qui interdit toute disposition au profit d’une personne future. Actuellement la Cour de Cassation admet qu'il y a un moyen,
mais un seul, de réaliser une fondalion par disposition de dernière volonté, c’est de recourir au legs sub modo.
Le lestateur lôgue ses biens à un de ses amis à charge d'établir l'œuvre de bienfaisance qu’il veut fonder.
Cette théorie n’est pas sans être l’objet de violentes attaques. Aussi il est permis de se demander si la jurisprudence reconnaitra toujours la validité des fondations ainsi faites. Pour couper court à cette incertitude, il suffirait de légiférer sur cette question.