‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 41 sur 49 · IT · texte numérisé non relu

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Tous les auteurs qui ont traité la question des fondations proclament d’une façon unanime qu'il est nécessaire que le législateur intervienne pour déterminer les régles de l'institution des fondations pourvues de la personnalité morale. Il faut en finir, disent-ils, avec toutes les controverses auxquelles donne lieu l'absence d’un texte relatif à ce point de droit important.

Mais dans quel sens sera conçue la loi nouvelle ?

À notre avis la liberté des fondations de bienfaisance serait favorablement accueillie.

Une législation idéale sur cette matière comprendrait les espèces de dispositions suivantes : 1° l'affirmation du principe de la liberté des fondations de bienfaisance ; 2° la concession de la personnalité juridique aux fondations de bienfaisance légalement constituées ; 3° des formahtés de déclaration et de publicité aussi simples que possible imposées aux fondateurs : 4° un droit de surveillance de l'Etat strictement délimité, de façon qu'il ne puisse abuser de son pouvoir.

La proclamation de la liberté des fondations de bienfai-

+ FUMER de.

sance ne donnerait pas lieu à de nombreuses difficultés, surtout depuis que le Conseil d'Etat admet qu'un établissement charitable peut être institué sans autorisation préalable du gouvernement.

De même la personnalité juridique serait facilement reconnue aux fondations de bienfaisance.

On la considère généralement comme un don arbitraire de l'Etat.

Respectant la théorie de la plupart des auteurs et de la jurisprudence, nous transformons en une faveur collective ce qui est ordinairement regardé comme une faveur individuelle. Au lieu d'exiger que chaque fondation remplisse les nombreuses formalités exigées pour la concession de la personnalité morale, nous accordons de plano ce bienfait à tous les établissements charitables légalement constitués (1).

C’est là une des conditions nécessaires de la vitalité des fondations de bienfaisance et de leur prospérité. Rien ne servirait de déclarer libre le fait d'instiluer une œuvre charitable, si la concession de la personnalité morale restait soumise au bon plaisir du gouvernement. Ce serait retirer d'une main ce que l’on donne de l’autre. C’est

(1) Les nombreux projets de loi déposés depuis 1870 en faveur de la liberté d'association déclarent libre le fait de l'association, mais la concession de la personnalité morale reste une faveur individuelle, subordonnée au bon plaisir du gouvernement.

On peut citer en dernier lieu : 1° le projet de loi déposé par M. FLOQUET au nom du gouvernement, le 5 juin 1888 ; 2° le projet déposé en 1892 par MM. FazuëRes et CONSrans ; 3° enfin le projet de la Commission de la Chambre nommée pour examiner diverses propositions dues à l'initiative parlementaire. Rapport de M. Gogzer, séance du 9 nov. 1895.

Dans le sens de notre théorie. Hauriou. Précis de Droit administratif, p. 124. « Toute association, toute fondation, tout établissement légalement constitué jouit de plein droit de la personnalité juridique ».

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pourquoi les décrets de reconnaissance légale, doivent être remplacés par une loi, décidant que les fondations de bienfaisance acquerront de plein droit la vie civile, moyennant certaines conditions de déclaration et de publicité.

La personnalité morale aurait pour effet de permettre à ces établissements de recevoir des libéralités conformément à leur destination. Aucune autorisation ne serait exigée pour les habiter à accepter Les dons et legs qui leur seraient faits, mais des mesures scraient prises pour protéger la société ctlcs familles contre les inconvénients possibles de cette mainmorte. Les œuvres de bienfaisance ne pourraient posséder que les immeubles nécessaires à leur installation et à leur fonctionnement. Les donations immobilières, au-dessus de cette limite, devraient être converties dans l’année.

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