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prétendent que la fondation est un ensemble de biens sans maitre, Sweckvermügen (1). Un partisan de Brinz, l'italien Bonelli, décompose le patrimoine en deux parties, l’une qui est le sujet, l’autre l’objet du droit (2). D’autres, comme Zitellmann, individualisant la volonté du fondateur, et la perpétuant à l'infini, font reposer sur elle la propriété des biens et les droits qui en découlent (3). Certains forment en corporation les bénéficiaires de la fondation et voient en eux le sujet juridique de l'œuvre. C’est la théorie de notre ancien droit reprise par Ihering (4). Plusieurs enfin, comme Savigny, personnifient le but de la fondation et font de cette « abstraction personnifiée > le sujet de droit nécessaire à toute conception juridique (5) (6). Ç
Qu'il nous suffise de constater que le projet du Code allemand permet à la seule volonté des particuliers de créer un être juridique.
En Angleterre, on peut également fonder librement, sans le secours du gouvernement. Si une personne charitable veut créer une œuvre indépendante, i#ncorporate body, un hôpital, une maison-Dieu ou une maison de correction, elle a par elle-même le pouvoir de doter de la personnalité morale cet établissement. 11 lui suffit pour
(1) Pandekten. 2 éd. 1873, 1, p. 213.
@) Di una nuoca teorica della personnalita giuridica (Rivista italiana per le science giuridiche, IX, fasciculo III. Roma, 18%, p. 325-300).
(3) ZiTELLMANN. Juristische Personen. Lepzig, 1873.
(4) InerixG. Geist des rœinischen Rechts, IT, 1, $ $. 40, 60, 61 et surtout Zweck in Kecht.
(G) De Saviexy Système du Droit Romain, $ 86.
(6) Voit sur ces théories GROUFFRE DE LAPRADELLE. Op. cit., troisième partie, Chap. IL.