I. — Autorisation
Une fondation de bienfaisance ne peut valablement être acceptée par un établissement publie ou d'utilité publique qu'après une autorisation préalable donnée par lé gouvernement. à
Cette règle se trouve inscrite dans deux articles du Code Civil. L'art. 910 nous dit que « les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale >. De son côté, l’art 937 est conçu en ces termes: « Les donations faites au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. »
Laurent à conclu de la nécessité de cette autorisation préalable que les établissements publics et d'utilité publique sont frappés par la loi de l'incapacité de recevoir.
« L'autorisation du gouvernement es une condition essentielle pour que les établissements publics soient capables de recevoir, et comme cette autorisation doit leur être accordée pour chaque don, ils sont en principe incapables » (1).
. Ce jurisconsulle tire son principal argument de l’existence de l’art. 910. D’après lui cet article est inutile s'il a uniquement pour but de soumettre l'acceptation de ces établissements à une simple formalité. L'art. 937 règle, en effet, d’une façon précise cette importante question. D'ailleurs pourquoi l’art. 910 serait-il placé à la suite des dispositions qui déterminent les personnes incapables, s’il devait avoir une autre signification que les articles précédents ? La place qu'occupe cet article indique nettement que le législateur à eu l'intention de traiter une question d'incapacité.
Nous n’admettons pas l'opinion de Laurent.
Ce n’était pas la théorie de l’ancien droit auquel il est
toujours prudent de se reporter en cette matière toute traditionnelle.
Pothier (2) commentant l'Edit de 1749 explique que c'est plutôt la faculté de retenir que celle d'acquérir qui manque aux établissements publics. C’est donc qu'ils sont naturellement capables et que l'effet de l'autorisation est de leur octroyer la permission de conserver le bénéfice de leurs acquisitions.
On trouve également dans les travaux préparatoires
(1) Laurenr. Principes de Droit Civil. Tome 11, p. 254. Sic. Bauprx et Cou. Donations et Testaments, IT, n° 417.
(2) Pormier. Traité des personnes et des choses, 1® partie, Tit. VIT, n° 215 et suiv.
Porte
celle phrase de Bigot-Préameneu : « On ne met pas au nombre des incapables les hospices, les pauvres d’une commune et les établissements d'utilité publique » (1).
La condition de l'autorisation, dit Demolombe, présuppose elle-même la capacité puisqu'elle en règle l'exercice (2).
Nos adversaires invoquent principalement l'endroit où se trouve l’art. 910. Ce n’est pas là cependant une raison suffisante pour ranger les personnes morales parmi les incapables.
L'autorisation préalable a pour effet de suspendre l'exécution de la libéralité. C'est là un des inconvénients de cette formalité.
On y a remédié en permettant à plusieurs établissements Pacceptation provisoire sous réserve de l'autorisation du Gouvernement. Ce bénéfice a été accordé à la plupart des personnes morales qui peuvent se charger d’une fondation de bienfaisance.
Les départements (3) et les communes (4) jouissent de ce privilège. C’est le préfet ou le maire qui accepte sans avoir besoin d'aucune délibération des corps élus.
De même le président de la commission administrative des hospices, en vertu d'une délibération de cette assemblée, acceple provisoirement les dons et legs faits aux hospices et aux hôpitaux (5).
Parcillement les bureaux d'assistance médicale gra-
(1) Locré. Tome XI, p. 369.
(2) Democomse. Donations et Testaments, I, n° 593.
(3) Loi du 10 avril 4871, art. 53.
(:) Loi du 5 avril 1884, art. 113. — Loi du 18 juillet 1837, art. 48. (©) Loi du 7 août 1851, art. 11.
er de
tuite (1) et les bureaux de bienfaisance (2) jouissent de cette disposition de faveur.
Ajoutons l'administration de l'assistance publique (3) et les sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique (4).
Il est regrettable qu'une mesure aussi heureuse n'ait pas été étendue à tous les établissements publicset d'utilité publique. Ainsi les cures et les fabriques ne jouissent pas de ce privilège (5).
Le principe posé par l'art. 910 est qu’il faut un décret du chef de l'Etat pour accorder l'autorisation.
La loi du 10 avril 1871 en permettant aux Conseils généraux de statuer définitivement sur le refus et l’acceptation des dons et legs quels qu'ils soient, faits aux départements, du moment qu'ils ne donnent pas lieu à réclamation, a permis à ces assemblées d'autoriser ellesmêmes les fondations adressées aux départements.
La loi du 5 avril 1884 a introduit également une réforme importante en ce qui concerne les libéralités faites aux communes. [’art 61 décide que les délibérations des conseils municipaux relatives à l'acceptation des dons et legs purs et simples seront exécutoires par elles-mêmes.
Mais ce n’est point là la disposition qui nous intéresse spécialement.
D'après l’article 111 un arrêté du préfet en Conseil de
(1) Loi du 15 juillet 1893, art. 11.
(2) Tissier. Traité théorique et pratique des dons et legs faits aux établissements publics et d'utilité publique, n° 319.
(3) Loi du 18 juillet 1837, art. 48. — Loi du 4 avril 1871, art. 14.
(4) Décret du 26 mars 1852. — Loi du-15 juillet 1850, art. 7.
@) Note de la Section de l'intérieur du 9 mai 1894 (n° 100-863). — Répert. du Dr. adm.,p. 290.