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Préfecture est suffisant pour donner force exécutoire aux délibérations des mêmes conseils relatives à l'acceptation des libéralités accompagnées de charges et conditions.
C’est dans cette hypothèse que rentrent les fondations et par suite, il n’est plus besoin d'un décret pour autoriser une libéralité de ce genre adressée à une commune.
Il y a cependant une exception: lorsqu'il y a réclamation des prétendants droit à la succession, quelles que soient la nature et la quotité des dons et legs, il faut recourir à un décret rendu en Conseil d'Etat.
D’après le décret-loi du 25 mars 1852 un arrêlé du préfet est suffisant pour autoriser l'acceptation ou le refus des dons et legs fails aux établissements publics de bienfaisance et aux sociétés de charité maternelle reconnues d'utilité publique.
Cependant <« lorsqu'une libéralité susceptible d’être autorisée par le préfet est grevée d'une charge, telle que la fondation d’un établissement hospitalier, dont l’exécution dépend d’une autorisation préalable du gouvernement, ilne saurait en aucun cas appartenir au préfet de statuer sur cette lbéralité. La disposition ne peut être scindée. Et, en présence du concours des deux compétences, le pouvoir de statuer appartient à l'autorité la plus élevée. L'arrêté préfectoral pris en violation de ce principe ne saurait donc être considéré que comme un simple avis » (1).
C’est le principe de a connetilé, introduit par le
(1) Notes de jurisprudence recueillies par M. BIENvENU-MARTIN pour là période comprise entre le mois d'août 1879 et le 31 décembre 1891, reproduites par la Revue générale d'adininistration (1892- 1894). Avis du 27 décembre 1855.
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Conseil d'Etat en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'il détient en matière d'autorisation (1).
L'autorisation doit encore être réservée à l'autorité la plus élevée, lorsque plusieurs dispositions, même parfaitement indépendantes les unes des autres, ont
été faites par un seul et même acte à divers établis- sements publics et d'utilité publique. Telle est la jurisprudence constante pour les libéralités complexes, miles où collectives. Elle est résumée en ces termes : « Il-appartient au Gouvernement seul de statuer, par décret rendu en Conseil d'Etat, sur toutes les libéralités comprises dans le même acte testamentaire, alors même que certaines de ces dispositions prises isolément pourraient être autorisées par le préfet > (2).
Il est évident que le Conseil d'Etat aggrave par cette mesure les inconvénients de l'autorisation préalable. Quand plusieurs établissements sont instituës dans le même acte, il peut y en avoir quelques-uns ayant une situation plus simple; de même entre différentes dispositions, plusieurs peuvent ne donner lieu à aucune contestation. Est-il juste de faire supporter à ces établissements età ces dispositions les délais qui s'imposent aux autres ? Nous en doutons, bien que le but du Conseil d'Etat soit de permettre de conserver légalité entre les différents établissements gratifiés, en empêchant que les établissements pourvus les premiers de l'autorisation, n'épuisent la quotité des biens que le gouvernement entend attribuer à tous les donataires. On ne maintient, en effet, intégralement les libéralités charitables que si elles
(1) Avis du 27 décembre 1855. S. 1850, 2, 192 ; du 16 février 1869. S. Lois annotées, 1869, 402..
(2) Avis précité, 27 décembre 1855. — Notes de Jurisprudence.
sont en rapport avec la fortune du testateur et celle de ses héritiers.
Le décret qui accorde l'autorisation est ordinairement rendu en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'intervention de cette assemblée, l'ordonnance du ? avril 1817 l’exigeait dans tous les cas où un décret était nécessaire ; et à cette époque cet acte était toujours obligatoire, excepté pour les libéralités de sommes d'argent et d'objets mobiliers n'excédant pas 300 francs qui pouvaient être autorisées par les préfets.
D'après l’art. 7 du décret du 2 août 1879 il ne fallait un décret rendu en Conseil d'Etat que dans deux cas seulement: 1° quand la libéralité était universelle ; 2° quand elle dépassait 50.000 francs.
Le décret du 3 avril 1886 va plus loin: il ne requiert l'avis de cette assemblée que si la disposition est de plus de 50.000 francs et est l’objet de réclamations de la part des héritiers.
Une question encore controversée aujourd’hui est celle de savoir si la nécessité de l'autorisation s'applique à toutes les libéralités indistinctement. S’applique-t-elle aux donations déguisées ou par personnes interposées ?
Les auteurs qui à l'exemple de Laurent soutiennent que les personnes morales sont en principe incapables, prétendent que les donations de ce genre sont nulles en vertu de l'art. 911 du Code Civil (1). Il n'y a donc pas lieu pour les partisans de cette opinion de se demander si ces libéralités sont soumises à l'autorisation.
Pour nous qui avons admis que les établissements publics et d'utilité publique ne sont frappés d'aucune
(1) Sic. BaupryY et Cou, Don. et Test. I, N° A5 et suiv.
incapacité nalurelle, mais ont la faculté de recevoir, tout en n'ayant pas l’exercice de celte faculté, nous soutenons que ces dispositions sont parfaitement valables et par conséquent doivent être pourvues comme les autres de l'autorisation prescrite par les art. 910 et 937. Cependant nous reconnaissons que le déguisement et la clause d'interposition de personne sont nulles en vertu de l’art. 900 qui considère comme non écrites Les conditions contraires aux lois insérées dans les actes à litre gratuit (1).
L'art. 911 à pour but d'interdire les dispositions faites à des incapables par des moyens détournés. À notre avis il n’y à pas d’incapables dans cette hypothèse et par suite l’art. 911 ne peut s'appliquer.
D'ailleurs la règle de l'autorisation sera observée. Dans les contrats à titre onéreux l'approbation du gouvernement est souvent-requise et quant aux donations par personnesinterposées, comme les personnes interposées se serviront d’un acte régulier pour restituer, c’est alors qu'interviendra l'autorisation.
On objecte-que lautorisation n’est pas toujours exigée pour les contrats à titre onéreux; mais alors, il reste toujours aux héritiers intéressés la possibilité de dénoncer la donation déguisée et de provoquer ainsi la procédure de l'autorisation.
On dit aussi que lorsque l'intermédiaire opère sa restitution, les divers intérêts dont l'autorité doit tenir compte lors de l'autorisation, peuvent ne pas être les mêmes que lors de la donation faite par le disposant.
Nous répondons que rien n'empêche le gouvernement
(1) Tissier. Op. cit., n° 344.
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qui est libre de refuser son autorisation pour les motifs qu'il lui plait, de tenir compte de ce changement.
Le dernier arrêt de cassation (1), relatif à cette question, décide qu'un legs fait par l'abbé Pigelet au petit séminaire de Saint-Gaullier par l'intermédiaire du Supérieur de cet établissement, est nul comme fait par personne interposée, aux termes de l’art. 911 du Code civil.
Mais la Cour reconnait dans ses considérants que le bénéficiaire de la disposition « n’était frappé d'aucune incapacité absolue de recevoir, mais qu'il ne le pouvait qu'avec l'autorisation du gouvernement ».
Pour être logique, la Cour aurait dû déclarer la libéralité valable. Du moment que le petit séminaire était considéré comme capable, on ne devait pas àppliquer l’art. 911, mais l’art. 900 et rejeter comme non écrite la clause d’interposition de personne.
La Cour suprème a voulu justifier sa décision en prétendant que le testateur avait eu l'intention de frauder la loi, en essayant de se soustraire à la nécessité de l'autorisation. Elle admettait ainsi cette restriction apportée par Demolombe à sa théorie de la capacité des personnes morales (2), à savoir que ces dernières devaient être considérées comme incapables, si l'on prétendait leur transmettre à titre gratuit indépendamment de la condition d'autorisation. Or du moment que les personnes morales sont capables, est-ce qu'une clause contraire aux lois, apposée à une libéralité faite en leur faveur, doit les rendre incapables ? Cette condition illicite tombe sous le coup de l’art. 900 et rien de plus.
(1) Cass., 3 mars 1880, D. 1881, 1, 263.
(2) DemoromBe. Donat. et Test., I, p. 595.
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Mais les dons manuels sont-ils soumis à la règle de l'autorisation ?
Disons d’abord que contrairement à l'opinion de M. Labbé (1), nous admettons avec la jurisprudence que l'on peut apposer une charge et une condition à un don manuel et par suite réaliser une fondation par une libéralité de ce genre (2).
Comme l’a écrit Demolombe, la donation est valable « lelle qu’elle à été faite et acceptée, sous les conditions el les charges qui l’accompagnent, dès qu'elles sont avouées ou prouvées légalement de toute autre ma- -niêre » (3).
On se sert ordinairement pour cette preuve d'un acte sous seing privé.
Hn'y à pas d'exception que pour les dons manuels faits aux communes, aux établissements de bienfaisance et aux établissements religieux, qui doivent être constatés par des actes notariés, lorsqu'ils contiennent des charges et conditions. On se contente cependant d’un acte nolariè ordinaire, Ce qui fait que cette formalité n’enlève pas aux dons manuels leur caractère pour les transformer en donations solennelles (4).
Mais ces dons manuels sont-ils soumis à la règle de l'autorisation comme nous nous le demandions plus haut ?
Un arrêt déjà ancien de la Cour de Bourges du 21 novembre 1831 à admis la négative, en se basant sur ce que « cette espèce de libéralité est consommée par le dessaisissement du donateur et par l'appréhension que fait
(1) Examen doctrinal. Revue critique, 1882, 1. 48, p. 338. (2) Cass., 11 août 1880, D. 80, 1, 461.
(3) Demorom8e. Donat. et Test., III, n° 78.
(4) Circulaire du ministre de l’intérieur, 48 août 1862.
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le donataire de la chose donnée > (1). Aucune autre formalité n’est exigée par la loi pour la perfection de ces dispositions et par conséquent l'autorisation n'est pas nécessaire.
Nous ferons remarquer que l’art. 910, ayant pour but de régler une question de capacité et non de forme, doit s'appliquer à toutes les donations indistinctement. D'ailleurs cet article n’exige pas seulement l'autorisation pour les actes portant donation, mais pour «les dispositions entre vifs et par testament », selon l'expression générale dont il se sert. Il ne fait donc aucune distinction entre les espèces de donations et il n'appartient pas à la jurisprudence de changer la loi.
Les motifs qui ont fait admettre la nécessité de l’autorisation, se retrouvent aussi dans cette hypothèse. L'Etat, les familles et le commerce sont également intéressés à ce que le patrimoine des personnes morales ne prenne pas par les dons manuels un développement exagéré.
C’est également la théorie qu'admettent la plupart des auteurs et entre autres Demolombe. « Si les donations manuelles sont valables, dit cet éminent jurisconsulte, en ce sens qu'elles ne doivent pas être assimilées pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites par les art. 931 et suiv., il n'en résulte pas qu’elles ne soient pas soumises comme telles à toutes les règles qui déterminent soit la capacité de disposer de recevoir soit l'exercice de celle capacité. Et il faut bien en vérité qu'il en soit ainsi, si l'on ne veut pas rendre illusoires, ces règles tutélaires des intérêts de la société et des familles » (2).
(1) DarLoz. Répertoire, au mot Dispositions, N° 421. (2) DemoromBe. Don. et Test., 1, n° 603.
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Il ajoute cependant qu’à son avis l'autorisation peut ne pas être préalable et même concomitante pour ces dons qui ne comportent aucune règle de solennité ni d'acte quelconque.
La Cour de Cassation par un arrêt du 18 mars 1867 a. proclamé que l'autorisation des pouvoirs publics est nécessaire pour les dons manuels comme pour les autres. Nous retrouvons dans les considérants les arguments que nous avons exposés plus haut (1).
Toutefois la jurisprudence apporte une exception à la règle de l’autorisation, en ce qui concerne les dons modiques ou qui seraient de minime importance eu égard à la fortune du donateur. H
En fait nous applaudissons à cette décision libérale, mais nous croyons qu'elle n’est pas conforme à l’art. 910. Il faudrait un texte pour y déroger même en faveur des donations de peu de valeur, et ce texte n'existe que dans très peu de cas et à l'égard des aumônes seulement. IL existe notamment pour les bureaux de bienfaisance et les fabriques (2), ainsi que pour les hospices (3), qui peuvent recueillir sans autorisation le produit des quêtes faites dans les établissements consacrés au culte ou des offrandes déposées dans les troncs.
Permettre aux personnes morales de recevoir sans autorisation des dons modiques, c'estlaisser aux tribunaux qui seront chargés de juger la question de modicité en cas de réclamation des héritiers un pouvoir illimité d'appréciation. Où commence la modicité et où finit-elle ? La Cour de Paris a considéré comme minime et par suite
(2) Décret du 30 déc. 1809, A. 73-7».
(3) Arrèté ministériel 5 prarial an XIII.