LIVRE III
DK LA LETTRE DE CHANCE
CHAPITRE I". — De la lettre de change et de ses caractères essentiels (*).
12. La lettre de change est l'instrument à l'aide duquel se réalise la convention de change. On peut la définir : une lettre conçue en style concis {2), revêtue des formes prescrites par la loi, par laquelle on donne mandata un débiteur ou correspondant que l'on a dans un lieu autre que celui d'où on la tire, de compter à une personne désignée ou au porteur de son ordre, une somme d'argent cédée en échange de pareille somme reçue en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière.
Voici quelques modèles de lettres de change.
B. p. fr. 1,000
ParU, ce ( le Jour , lo mol», l'an ).
Le (le Jour, le mois , l'an), payes à M. Paul ou i son ordre, par celte seule de change, la somme de mille francs, valeur rtçue comptant (ou de toute autre manière ) que passerez suivant ou sans autre avis.
Pierre.
A M. Jacques.
banquier, à Rouen.
B. p. fr. 1,000
farta , ce ( le jour , le moU l'an ).
A vue (ou tant de jours, de mois ou d'usances de
(I) Voir les dispositions du code hollandais sur la même matière, n° 458. Les différences qu'il présente avec le code français sont indiquées par des notes , dans le cours de l'ouvrage. Tous Les passages de ce Traité, où il n'est pas signalé de différence avec la législation hollandaise, s'y appliquent aussi bien qu'à la législation française.
(5) « Les lettres ont toujours été conçues en des
vue ) , payez par cette seule de change , à l'ordre de M. Paul, la somme de mille francs . valeur reçue en marchandises (ou de toute autre manière) que passerez suivant ou sans avis.
PlBRRB.
A M. Jacques,
banquier, à Rouen.
Payable au domicile de M. Jean , au Havre.
B. p. fr. 1,000
Paris, ce ( la date ).
Le (la date), payez par celte première de change (la seconde ne l'étant)', a mon ordre, la somme de mille francs, valeur en moi-même, que passerez , etc.
Pierre.
A M. Jacques, banquier, a Rouen.
Dans ce dernier exemple , il n'y a véritablement lettre de change, ainsi qu'on le verra n 0> 3 1 ei suiv. et 35 et n°* suiv., que lorsqu'un endosseur intervenant complète le nombre des personnes nécessaires pour la perfection du contrat, et verse réellement au tireur la valeur qu'il s'engage à faire payer dans un autre lieu.
43. Le plus souvent les lettres de change sont rédigées par acte sous seing privé; cependant faites devant notaires, elles ne seraient pas moins
termes fort courts et fort concis , tant pour la facilité du transport, que parce que, n'étant point cachetées, les négociants n'y veulent point parler d'affaires. » Toubeau , liv. 2, ch. 3 , p. 207.
« La lettre de change en elle-même est un bref contrat; ainsi, tous les termes inutiles, ambigus et équivoques, en doivent être retranchés. » Fulman , Traité des lettres de change, préface.
DE LA LETTRE DE CHANGE
valables (i). En effet, il y a contrat de change toutes les fois qu'une personne donne une valeur et qu'elle doit en recevoir l'équivalent dans un autre lieu. Or, partout où il y a contrat de change, il peut y avoir lettre de change; de même que, partout où il y a vente, il peut y avoir un acte constatant la vente. La forme à employer est laissée au libre arbitre des contractants, pourvu qu'ils y insèrent les caractères tracés par la loi ; et, par conséquent , la forme authentique ne saurait être dépouillée de la force accordée à l'acte sous seing privé.
Du reste , le fait est ici d'accord avec le droit : dans nos départements méridionaux où l'instruction est peu répandue parmi le peuple, où la plupart des paysans ne savent pas écrire, les lettres de change destinées à solder le prix de leurs achats , se font par le ministère des notaires.
Dans ce cas, les parties subissent les conséquences de la forme particulière qu'elles choisissent dans la création d'un effet de commerce.
S'il est fait par acte sous seing privé, les contractants ont, aux termes de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an vu, le privilège de ne la soumettre à l'enregistrement que concurremment avec le protêt. Si, au contraire , l'effet négociable est dressé par acte authentique, les notaires sont tenus de le présenter à la formalité de l'enregistrement, dans le même délai que les autres contrats de leur ministère (*). 11 est évident que l'acte par lequel le débiteur de lettres de change hypothèque des immeubles pour sûreté de ces effets constitue une nouvelle obligation, distincte de celle résultant des lettres de change; par suite cet acte est passible du droit proportionnel d'enregistrement , outre celui perçu sur les lettres de change , et non pas seulement du droit 6xc (s).
1 4. Voici les caractères dont le concours est nécessaire à la validité de la lettre de change. Il faut qu'il y ail :
Remue d'un lieu mr un autre , — date , — mention de la tomme à payer, — de la personne qui doit payer, — de l'époque du payement , — du lieu du payement, — de la valeur fournie , en espèces , en compte , en marchandises , ou de toute autre manière (art. HO, C. décora.),—
(1) Les lettres de change ou billets a ordre peuvent être Tails par acte notarié, et de telles obligations sont transmissibles par la voie de l'endossement. ■ C. de rass. de Fr., 18 nov. 1853, Sircy . I 33, 1, p. 817, solution implicite; c. r. de Grenoble, 17 nov. 1836, Sirey , t. 37, 2 . p. 282; rejet , 30 juill. 1828. Dalloz, t. 12, p. 191.— Duvt rgier, Traité de la tente, n s 2la. —Dalloz , Hép. méth., v» Eff. de comm. — Merlin , Répertoire de jurisprudence, v° Lettre de change, § «, n°7, et Pardessus, Traité du contrat et des
de l'ordre au profit d'un tiers ou du tireur luiméme. ( Art. 144.)
Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, on exigeait aussi , à peine de nullité , le nom du donneur de valeur. Les rédacteurs du code ont pensé que cette formalité était inutile : le preneur, par cela seul qu'il reçoit la lettre de change, est supposé avoir donné celte valeur, et, si ce n'est lui , c'est un tiers qui l'a fournie pour son compte.
An nombre de ces caractères n'est pas mise la signature du tireur; l'on en conçoit facilement le motif. Tout acte ne constate la volonté de l'homme, qu'autant que l'empreinte de son nom y est écrite de sa main; il était donc inutile de parler de celle formalité dont l'absence empêche tous les contrats d'avoir une existence. Seulement une remarque doit être faite , c'est que si la lettre de change est tirée par une société, la signature sociale suffit pour lier tous les iniéressés solidaires, car celle signature est leur nom commercial.
45. On s'est demandé si l'individu non négociant, qui signe une lellre de change écrite par une autre main que la sienne , est obligé de faire précéder sa signature d'un 6on ou approuvé {*). Pardessus, dans son Traité du contrat et des lettres de change, n" 74, professe la négative en disanl : c Une lettre de change étant une véritable opération de banque, une négociation de valeurs monétaires, celui qui la lire se range momentanément dans la classe des banquiers, et les règles spéciales à ces sortes de commerçants leur deviennent applicables. >
Merlin exprime une opinion analogue. On lit dans son Répertoire au mol Ordre (billet à), § i , art. 5 , p. 835 :
c Une lettre de change étant essentiellement un acte de commerce , une lettre de change emportant de plein droit soumission à la juridiction commerciale et contrainte par corps, ou, en un mol, une lettre de change suffisant seule pour constituer marchand ou banquier celui qui la signe, il n'en faut pas davantage pour qu'on lui applique l'exception qui limite la disposition de l'art. 1326 du code civil, i
A l'appui de l'opinion contraire, on pourrait
lettres de change, n" 69, et Cours de droit commercial, n° 330.
(2) C. de cass. de Fr., 22 déc. 1807, Sirey, l. 8, 1, p. 376 ; idem , 5 août 1853 , Sirey, t. 33, 1 , p. 019.
(R) C. de cass. de Fr., 10 fév. 1834, Sircy, t. 34 , 1 , p 87 ; idem , 28 Janv. 1835, Sirey, t. 35, 1, p. 527; idem , 29 juin 1829 , Sirey, t. 35, 1 , p. 527.
(4) Vinccns. n°171. — Duranlon, Cours de dr. français,^ 13, n° 170.— Dallot, Rép. méth., V Eff- de comm., t. 6 . p. 551.