‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 11 sur 352 · DE LA REMISE D'UN · texte numérisé non relu

DE LA REMISE D'UN

dire, ce me semble, que l'art. 1538 pose une règle absolue, générale, et lie tous ceux au profit desquels il n'existe pas d'exception ; que ses expressions ne laissent aucun doute à cet égard, c Le billet ou la promesse sous seing privé , dit cet article, par lequel une séule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable , doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature il ail écrit de sa main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose, excepté dans le cas où l'acte émane de marchand* , artisans , laboureurs , vignerons , gens de journée et de service. » Qu'il résulte clairement de ces dernières lignes, que l'exception est portée, non pas en faveur du titre , mais en faveur de la personne. Qu'en effet, à raison de ses nombreuses et rapides transactions, le marchand pourrait être géné par la nécessité du bon ou approuvé; que l'artisan, le laboureur, le vigneron, par suite de leur éducation incomplète pourraient aussi éprouver des embarras, mais que celui qui n'a pas ces motifs d'urgence ou d'instruction défectueuse à invoquer ne saurait jouir d'une dispense, qui repose sur

On pourrait ajouter qu'il n'est pas exact de dire que par la souscription d'un titre commercial, un individu se rend momentanément négociant ; la nature du litre esl attributive de juridiction, mais non de qualité, l'art. 1 er du code de commerce donnant le litre de commerçant, non pas a celui qui fait un ou plusieurs actes de commerce, mais à celui qui en fait sa profession habituelle.

Qu'ainsi , donner provisoirement la qualité de banquier à celui qui lire une lettre de change, c'est résoudre la question par la question , puisqu'il s'agit de savoir si celle lettre de change est valable comme lettre de change.

Au surplus , l'usage le plus général confirme l'utilité de ce dernier avis. Les personnes prudentes et sages, en recevant un effet négociable d'un non-commerçant, ontsoin d'exiger qu'avant sa signature il place un bon ou approuvé en toutes lettres. C'est ce que remarque Kulman. Après avoir donné le texte de* l'ordonnance de 1733, qui prescrivait pareillement le èonou approuvé, il ajoute: i Quoique celte déclaration n'assujetti) «L'art. 1326 C. civ., sur la nécessité du bon ou approuvé des billets ou promesses sous seing privé, non écrits de la main du souscripteur, est inapplicable aux lettres de change , encore que leur auteur ne soit pas commerçant. »C. de cass. de Fr., 10 mess, an xi, Sirey, t. 3, 1, p. 570; c. de Bruxelles, 11 janv. 1808, Sirey, l. 8, 2, p. 93; c. de Liège,

NOUCriER.

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