COMMENT SE FORME LE CONTRAT DE CHANGE
Entre le tireur et le tire , un mandat , une commission.
Entre le porteur cl l'accepteur , un contrat par lequel ce dernier s'approprie les obligations du mandant, un cautionnement solidaire.
Entre le tireur cl l'accepteur par intervention, un quasi-contrat negotiarum gestorum.
Enfin entre le porteur et le donneur datai, un cautionnement solidaire.
7. il importail , dès l'origine , d'étudier la nature du contrat de change ; de le disséquer en quelque sorte , afin de bien connaître et ses effets, et les contrats qui le composent. De ces définitions, de cette décomposition ressortenl les raisons de décider des questions difficiles. Ainsi, s'il n'est point un contrat de prêt, il n'y aura point usure dans le fait du banquier, qui prend un droit de change, de commission , dépassant le taux légal de l'intérêt ; car l'usure n'a lieu que dans le prêt proprement dit (i). Ainsi, encore, celte grave question de savoir si la provision doit être attribuée au porteur ou à la masse du tireur failli, sera vivement éclairée par l'aspect sous lequel on l'envisagera.
Cet examen de la nature du contrat de change, amène naturellement à rechercher comment il se forme ei se résout.
li< SECTION. — Comment se forme et se résout le contrat de change.
8. Le contrat de change en lui-même étant un transport, une vente ou un échange commerciaux, n'est, comme ces convenlions (s) , assujetti, à aucune forme particulière. L'acte seul qui lui donne force d'action, la lettre de change, est soumise à des règles que nous ferons bientôt connaître.
Ainsi, deux personnes peuvent s'engager à fournir, l'une une lettre de change, et l'autre sa
(1) Bravard- Veyrières, Manuel de dr. comm., «dit. Haoman, n* 08. — Polhier, Traité du contrat de change, cb. 4, n* 51 , p. 335. — « Dans le contrat de change, l'escompte peut, sansé Ire usaraire, excéder le taux légal de l'intérêt. » C. de cass. de Fr., 9 fév. 1888, Gazette fies Trib. de comm., année 1828 , n» 83 ; c. r. de Paris , 5 avril 1830, Gazette des trib. de comm.. année 1830 , n» 338.
(3) « Les conditions essentielles pour la validité d'une convention , désignées dans l'art. tl08 du c. civ., doivent se rencontrer dans le contrat de change. » Pardessus , Traité du contrat et des lettres de change , n° 33.
(3) Pardessus, n° 334. Lorsque nous citons cet auteur, sans indication d'ouvrage, nous renvoyons à son Cowr* de dr. comm.
valeur: elles peuvent même slipuler certaines clauses particulières, devant modifier le cours naturel de la négociation; par exemple, qu'il n'y aura pas protêt faute d'acceptation ou de payement , que la garantie du tireur ne sera poursuivie qu'après un délai déterminé, etc., etc. (5). Celle convention licite est parfaite par le seul consentement des parties cl forme le contrai de change (4). Elle peut être écrite ou verbale, et la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins, de même que pour les venies et achals (s).
Quand arrive l'époque où ce contrat doit être exécuté, les parties soni réciproquement tenues d'accomplir leur obligation : c'est alors que l'acte négociable surgil, et que les formalités de la leilre de change commencent à recevoir leur application.
11 ne faut donc pas confondre le contrat et la lettre de change : elle le suppose et le met en action , mais ne le crée pas : il est la fin , elle est le moyen et l'unique moyen. Les actes, les écrits qui constateraient sou existence ne pourraient pas la remplacer et n'en seraient que la promesse (s).
Celte différence entre le contrat et la lettre de change , ressort encore dans l'application de la prescription. Les droits que donne une lettre de change sont éteints au bout de cinq ans, et l'engagement de la fournir, ou la convention de change, ne se prescrit que comme uo contrat ordinaire (1).
9. Le contrat de change, formé par le concours des volontés des deux parties, ne peut se résoudre en tout ou partie, qu'avec ce même concours de volontés (s).
Lors même que le donneur de valeur, soit jwr sa faute, soit par cas fortuit, aurait perdu la lettre de change, il ne pourrait contraindre le tireur à résilier le contrat. Un droit lui resterait, celui de demander un second exemplaire de la lettre
(4) Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change , n° 60.
(5) C. civ., art. 1341; c. de comm., art. 109, et Pardessus, Traité du contrat et des lettres de change, n" 63 et 64 .
(G) Discours de l'orateur du tribitnat devant le corps législatif, à la séance du 11 sept. 1807.
(7) « L'écrit par lequel une personne reconnaît avoir reçu d'une autre une lettre de change, payable à une certaine époque, avec promesse de lui en rendre compte, n'a le caractère ni de lettre de change, ni de billet de banque. En conséquence, il n'est pas soumis à la prescription de cinq ans. » C. de cass. de Fr., 19janv. I8l5,5irey, t. 13, I , p. 110; idem, Dalloz, t. 12, p. 403. — Pardessus, n» 3iS.
(8) C. civ., art. 1 134, et Pardessus, ■« 539 et 334.
DE LA LETTRE DE CHANGE
perdue. Cependant si le tireur , accédant à ses vœux , résiliait l'opération , il ne serait tenu de rendre sa valeur, qu'après le temps nécessaire pour avertir le tiré de refuser le payement de ce titre égaré.
Non-seulement la convention de change ne peut se résoudre sans le consentement des parties, elle ne peut même se modilier que d'un commun accord.
Mais si les changements demandés ne peuvent intéresser ni léser le tireur, il ne devra pas se refuser à les exécuter. Je suppose que vous m'ayez promis de me faire payer i 000 fr. à Paris par lettre de change , si je le demande , vous serez obligé de m'en donner deux de 500 fr., car il n'y a pas lésion pour vous. La loi est muette sur cette difficulté, mais l'usage et l'équité ont consacré ce droit, et vous font un devoir de permettre ce qui ne peut vous causer aucun tort (i).
SECTION. — De» effets du contrat de change.
40. L'importance commerciale du contrat de change a fait créer pour l'acte qui le met en action des formes exceptionnelle» , des privilèges particuliers, et la plus forte des garanties. Tout individu qui fait partie de la convention de change , à quelque titre que ce soit, comme débiteur ou çomme caution, qu'il ne soit ni marchand ni banquier de profession , est justiciable des tribunaux de commerce (s), il engage sa liberté individuelle, pour la fidélité et l'exactitude du payement : il est coniraignable par corps.
Les effets du contrat de change à l'égard de celui qui s'est engagé à faire payer des fonds en un certain lieu, en échange de leur valeur reçue, précèdent ou suivent la remise de la lettre de change. Ses premières obligation» consistent à remettre à l'époque fixée la lettre ou les lettres de change promises, payables au lieu, au temps, dans les termes et avec les énoncialions convenus.
S'il n'y a pas clause contraire, ces lettres de change peuvent cire tirées, soit par lui, soit par un tiers, pourvu que, dans ce dernier cas, sa signature donne au preneur la garantie sur laquelle il doit compter. Dans cette dernière hypothèse encore, les lettres ne doivent être ni échues, ni si près de l'échéance que le porteur ne puisse faire ses diligences, ou qu'il soit forcé d'employer des moyens extraordinaires.
(1) Pardessus , n» SS5.
(î) « Toutes personnes signataire! de lettres ou billets de change, sont justiciables des tribunaux de commerce. » Arrêt de la Cour d'appel de Brus, du
Le tireur, en l'absence de conventions, peut être contraint à donner plusieurs exemplaires des lettres de change, sauf naturellement à prendre les précautions pour empêcher l'abus (s).
Quelquefois celui qui remet la lettre de change , s'oblige à la faire directement accepter par le tiré et à donner au preneur l'exemplaire accepté : faute par lui de satisfaire à celle obligation , î! peut être tenu de donner caution de la faire acquitter à l'échéance , ou de rendre la valeur reçue et les frais.
Le plus souvent le tireur avertit le tiré de l'existence de la lettre de change , par une lettre d'avis qu'il lui adresse directement, ou dont il charge le preneur.
44. Lorsque le contrat a été exécuté, et la lettre de change remise, c'est alors que naissent de nouvelles obligations. Le tireur doit, sous la sanction exprimée en l'alinéa a nié- précédent , se mettre eu mesure pour que celui sur qui il a fait traite donne son acceptation au porteur, si ce dernier juge à propos de la requérir.
Il a pour obligation principale de la faire acquitter à l'échéance , sous peine de dommagesintérêts ; car ce contrat est , comme on l'a dit , une obligation de faire (s).
Le tireur, à défaut de payement, restituera donc le capital , les intérêts, les droits de change , de commission perçus, les frais de protêt et procédure, les frais de voyages nécessités par les affaires du porteur ; et généralement il indemnisera le porteur de tout le préjudice souffert.
De son côté, celui quia fait la promesse de fournir la valeur de la lellre de change, est tenu de la remplir dans toute son étendue. Si ce sont des marchandises qu'il donne , il garantit le tireur du trouble ou de l'éviction que des tiers pourraient lui causer. Si c'est une valeur négociable , une lellre de change, un billet à ordre, il doit veiller à ce qu'ils soient acquittés à l'échéance.
Il est obligé aussi de faire louics les diligences pour que la lettre de change lui soit payée (s) , s'il en est le porteur. On verra n°* 205 cl suiv. quels sont les devoirs à remplir en ce cas.
Au cas d'inexécution de ses engagements , comme le tireur, il peut être condamné à îles dommagcs-inléréls proportionnés au préjudice éprouvé par son fait. El ici il y a justice et réciprocité. Si le tireur faillit à son égard , il doit être, il est indemnisé ; mais s'il faillit à l'égard du tireur , il lui doit à son lour complète indemnité.
51 Janv. 1885, Jurhpr. de Belgique , 1886, 2, 487. (5) Pardessus, n° 323.
{A) Idem, n» 529.
(S) Ibid.