‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 100 sur 352 · SECTION. — Des billcli en marchandises · texte numérisé non relu

SECTION. — Des billcli en marchandises

325. Il arrive souvent que la valeur des billets à ordre est fournie ni marchand iscs , dont le souscripteur restitue le moulant en comptant à l'échéance une somme d'argent.

Il est un effet de commerce qui repose sur une règle diamétralement opposée : c'est le billet en marchandée».

Dans ces billets on donne de l'argent, et, en échange . le souscripteur s'engage à remettre des marchandises dans un lieu déterminé et à une époque convenue. Presque toujours ces billets ont pour cause une opération commerciale de la part du débiteur, qui, payant en marchandises, est présumé faire de leur trafic son occupation habituelle. Cependant, on a vu de simples propriétaires , voulant se défaire de leurs récoltes, choisir cette forme de vente. Ils en recevaient le prix, et en compensation ils fournissaient un billel en marchandises par lequel ils prenaient l'engagement de livrer le produit de leurs champs au temps voulu.

Dans ce dernier cas, l'obligation est une simple promesse.

Ces billets n'apparaissent qu'à de rares intervalles dans le règlement des transactions. Ils sont pourtant fort usités dans le royaume des Deux-Siciles, et le code de ce pays en détermine la forme en plusieurs articles. En Prusse , au contraire, ces engagements sont formellement défendus.

9« SECTION. - Des MUetl à volonic.

326. Sous l'ancienne législation . on donnait Je uom de billets à volonté à ceux qui étaient

p. 139; c. de cas*, de France, 21 Juillet 1824, Slrey, t. 20. 1 , p. 73. (Solution implicite. ) C. r. de Poitiers, 21 juillet 1824, Sirey, t. 20, 2, p. 09; c. r. de Paris,

payables suivant le caprice du porteur. Di laporte dit : c Billet à volonlé s'entend de la volonté du porteur, et non pas de celle dn souscripteur » {Science des négociants , page >.">"■ .

Aujourd'hui ces billets sont tombés en désuétude, ou pour mieux dire, ils sont réputés simples billets à ordre payables à vue.

Une seule modification a suivi ce changement de titre, c'est la nécessité pour le propriétaire de réclamer son payement dans'les six mois, tandis que le droit ancien ne l'assujettissait qu'à la prescription trenlenaire.

Page 1