‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 102 sur 352 · LIVRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V

DE LA PRESCRIPTION (1)

528. La prescription est un sujet si grave, elle louche d'une manière si inlime à la sûreté des transactions, elle se complique do tant détails, qu'elle a mérité l'attention de savants jurisconsultes et qu'elle a donné naissance à de nombreux traités. Pour l'envisager d'une manière complète, il faudrait en Taire l'objet d'éludés spéciales et de longs développements. Telle ne peut être notre lâche. Il suflira , pour satisfaire aux exigences de noire plan , d'esquisser à grands traits les principes essentiels, qui s'appliquent au contrat de change.

Le mol prescription engendre, dans le langage du droit, deux ordres d'idées différents. La prescription est une manière d'acquérir la propriété des biens, au moyen de la possession pendant le temps fixé par la loi. La possession étant la conséquence naturelle du drofl de propriété, le législateur présume que c'est le maître qui doit posséder, et parlant, que celui qui possède est le malire. Entendue en ce sens, elle était connue dans le droit romain sous le nom d'iawcapion. La prescription est aussi une manière de perdre la propriété, c'est-à-dire d'éteindre les droits dérivant d'une créance et d'écarter ainsi les actions qui en découlent. Dans ce dernier cas, la prescription arrive par ce seul fait que le délai libératoire est survenu. Inutile à la possession , impérieusement exigée quand il s'agit d'acquérir. L'inertie du créancier l'ait présumer qu'il a fait l'abandon volontaire de sa créance, ou qu'elle fut antérieurement éteinte : si celte conséquence légale est en opposition avec la volonté du créancier, il doit imputer à sa seule incurie le dommage qu'il éprouve. Vigilantibu* jura sub veniunt.

Cette observation préliminaire, que l'on retrouve dans tous les auteurs anciens et modernes, est nettement consacrée par le Code civil lorsque , empruntant la définition de Domat, il dit dans son article 2319 : < La prescription est un moyen d acquérir ou de se libérer par un certain laps de

(1 ) Le mot prescription a plusieurs acceptions différentes. Ainsi l'on dit parfois Us prescriptions de la loi , pour exprimer les règles de lu loi. Souvent ii est

temps et sous les conditions déterminées par la loi. >

C'est rie la prescription prise dans ce dernier sens que nous devons nous occuper.

Pour avoir une idée claire et sûre de ses principes . il est indispensable de dire son but et son utilité ; Bon caractère ; le délai dans lequel elle commence cl finit ; les conditions et formalités à remplir; ies causes qui l'empêchent de courir, l'intcrrumpeni, la suspendent , ou la font cesser ; il faut déterminer ses effets, l'appliquer en particulier aux lettres de change supposées ou imparfaites et aux divers effets de commerce ; l'envisager dans ses rapports avec les étrangers.

329. But et utilité. Parmi les institutions du droit civil , il en est |>eu qui soient aussi importantes que la prescription ; l'impossibilité de rapporter la preuve d'un droit acquis ou de l'accom plissement d'une obligation , en a rendu l'introduction nécessaire à la conservation de la propriété , et au libre exercice des capitaux. Il est en ellèl peu de droits auxquels la prescription ne s'applique pour les annihiler ou pour les maintenir. Dans l'ordre civil , commercial, ou criminel , elle règle et domine les transactions particulières , ou les devoirs créés par la loi. Aussi les jurisconsultes de Home l'avaient décorée du nom de patronne du genre humain. Cicéron , Inorat.procxc., l'appelle solliciiudinis et perieuli litium.

Toutefois il était du devoir du législateur d'empêcher que la prescription ne dégénérât en abus odieux eu devenant la sauvegarde d'usurpateurs, un moyen de spoliation, ou de résistance a de légitimes réclamations. Ce devoir, le législateur Ta rempli. Des conditions de durée dans la possession graduées suivant la nature des choses , de sages restrictions, de salutaires formalités , assurent tout à la fois et la stabilité des fortunes et les droits de l'équité.

350. Caractèrks. La définition que nous venons de donner de la prescription indique son

pris pour une exception ou fin de non- recevoir. C'est en ce sens que oous l'employons dans le présent livre.

DE LA PRESCRIPTION

caractère. Elle constitue une présomption que celui qui a cessé d'exercer son droit en a été dépouillé par une juste cause ; que celui qui est resté longues années sans poursuivre le remboursement de sa créance en a été payé , ou la vu éteindre d'une manière légale.

Celle doctrine, nettement consacrée par les auteurs les plus recommandantes , était sous l'ancienne législation tenue pour constante. Jousse , commentant l'art. 21 de l'ordonnance de 1673, disait : « Seront réputés.— Ces mots font voir que la prescription établie par cet article n'est fondée que sur un payement présumé : ainsi on n'est pas obligé de s'y conformer toutes les fois que les circonstances font cesser cette présomption de payement. • A l'appui de son opinion , Jousse cite Catelah en ses arrêts, tome 2, liv. 7 cl 23.

Le code de commerce n'a point dérogé à ce principe, car dans Part. 189, il reconnaît que la délation de serment est autorisée et que le refus de le prêter fait disparaître la lin de non-recevoir hasée sur la prescription.

331. Cela expliqué, il faut préciser la nature particulière de la présomption sur laquelle repose celte exception. On distingue en droit deux sortes de présomptions : les présomptions simples , les présomptions légales. Les présomptions simples, abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats , peuvent être admises ou repoussées suivant les circonstances du procès. Les présomptions légales, au contraire , dispensent de toutes preuves ceux en faveur desquels elles militent, lient les magistrats, ne peuvent être détruites que par des preuves contraires, et souvent même forment un titre inattaquable. Parmi ces dernières, il faut ranger la prescription ; présomption juris, elle résiste à de simples suppositions quelque graves qu'elles soient , et ne peut être renversée que par des preuves formelles (1). C'est ce que la cour de cassation a décidé par de nombreux arréls. Voici notamment comment elle s'exprimait le !«' décembre 1829 :

< Attendu que la prescription établie par l'art. 189 C. de comm., et opposée par Dubus,

(1) « La prescription esl une présomption de payement. Celte présomption esl une présomption légale: elle peut être détruite par des preuves contraires et non par de simples présomptions. • C. de cass. de France, n nov. 1812 , 8»rey, t. 13 , 1 , p. 149; idem, 25 août 1813. Sirey, l. 15, 1 , p. 131 ; c. r. de Paris, 7 janvier 1813 , Sirey. I. 15 , 2 , p. 83 ; c. de cass. de France, 14 janvier 1818 ,£irey. tout. 19, 1 , p. 141 ; »<i<?m.l6 juin 1818. Sirey, t. 18, 1 . p. 289;/rfem, 18 janv. 1821 , Sirey. t. 22 , 1 , p. 37 ; c. r. de Grenoble, 13 décembre 1828, Sirey, loin. 30, 2 , p. 13; ffoofiom.

est fondée sur une présomption de payement, puisque les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer qu'ils ne sont plu* redevables; et que Dubus ne peut pas se prévaloir de celle disposition , s'étant retranché pour écarter la demande de Lefort, dans des fins de non-recevoir tendant à prouver uniquement que le remboursement de l'effet ne pouvait être mis à sa charge , ni le concerner en aucune manière; que la prescription de cinq ans invoquée par Dubus a donc élé rejetée par une juste application dudit article 189, C. de comm.

c Rejette , etc., eic. »

332. De ce principe que la prescription n'est qu'une présomption, découle cette grave conséquence qu'elle n'est pas une mesure d'ordre public et que les juges ne peuvent pas la suppléer d'office.

Celle opinion dès longtemps manifestée (2) fut développée devant le corps législatif par M. Bigot , qui dit à ce sujet : « La prescription n'est , dans le langage du barreau, qu'une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qn'elle n'a point d'effet si celui contre lequel on veut exercer le droit résultant d'une obligation n'oppose pas celte exception. Telle , en clfel , doit être la marche de la justice. Le temps seul n'opère pas la prescription; il faut qu'avec le temps concourent la longue inaction du créancier ou une possession telle que la loi l'exige. Celte inaction ou celle possession sont des circonstances qui ne peuvent être connues et vérifiées par les juges qu'aulant qu'elles sont alléguées par celui qui veut s'en prévaloir. >

C'est après ce rapport que l'an. 2223 du Code civil défendit aux juges de suppléer le moyen résultant de la prescription.

Général dans ses termes, l'art. 2223 s'applique d'une manière absolue à toutes les prescriptions, et fail loi contre touies personnes. Les juges ne pourraient même en faveur des mineurs ou des interdits admettre comme moiif de leur décision une prescription sur laquelle le défendeur ne serait pas appuyé; si ces incapables n'ont pu renoncer expressément ni tacitement à un droit

c. de cass. de France , 1" déc. 1829 , Sirey, l. 30 , 1 , p. 27 ; idem , 15 déc. 1829, Sirey. t. 30, 1 , p. 26. — Polluer, Traité det obligations , partie 3 , chap. 8 , p. 190, et Traité du contrat de change , n° 203. — Merlin, Rép., v° Prescription. — Fardessu» , n- 240. — Troplong, n» 163. — Vazeille, t. 2, n» 633. — Vincens , ch. 10 , n* 4.

(2) Guy-Pape, que»t. 231. — Ferriéres , Sur la coutume de Paris, t. 6. § 1 , n» 8. — Despeysses , t. I , p. 447, n° 36. — Dunod, partie, chap. 14 . p. HO.-Merlin, Rép., V Prêter. - Troplong, n» 84.

acquis, il n'en est pas inoins vrai que le fait pèse sur eux dans toute sa rigueur; que la loi ne fait aucune distinction, et que les magistrats se trouvent dans l'impossibilité de déclarer d'une manière certaine que la prescription existe, alors que cette exception n'a pas été approfondie devant eux.

Tel est le sentiment de Vazeille, n" 2, 334 et 335, p. 38G; Merlin, Additions, ^Prescription; — Dalloz, Répert. mélh., v° Prescription, n 0 2, p. 239; — Troplong, n°» 89, p. 121.

D'un autre côté, le débiteur ne peut cire tenu d'invoquer celle exception in limine litis : il peut la faire valoir en tout état de cause, et même pour la première fois en cause d'appel , à moins que ses autres moyens de défense ne fassent présumer qu'il y a renoncé (art. 2224). La prescription est, en effet, un moyen qui touche au fond du litige, et non pas une exception de forme.

333. Délai.— Suivant l'art. 489, C. de comtn., toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans (1). Comme le disait Jousse avec éuergie, « celte prescription est fondée sur ce que les payements des effets de commerce doivent» être sommaires et; qu'en ceUe matière tout doit être bref et terminé en peu de temps. » ( Noie sur l'ai t. 21 de l'ordonnance de!673.)

Ce délai commence à courir du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation.

Les art. 2260et2261,C. civ., complètent cette disposition eu disant : c La prescription se compte par jours et non par heures. »

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Il ne peut dépendre du porteur d'empêcher la prescription , en omettant de faire dresser l'acte de proiêt. — Si l'art. 189 précité déclare que la prescription commenceja courir du jour du protêt, cela doit s'entendre du jour où te protêt aurait dit être dressé, c'est-à-dire du lendemain de l'échéance L'ordonnance de 1673J était sur ce point plus claire que le Code, car elle disait

(1) o La prescription de cinq ans élablie pour lettres de change est applicable, quelle que soit la cause qui a fait créer le titre, et encore que celte cause suit purement civile. » C. de cass. de Fr., 13 déc. 1829 , Sirey. t. 30, 1 , p. 6. — D'après le code de Hollande, le délai ordinaire de la prescription . cotilre le tireur qui n'a pas fait provision et contre l'accepteur, est de dix ans; à l'égard du tireur qui a fait provision et à l'égard des endosseurs, ce délai est d'un an , quand la lettre de change est tirée du royaume et payable en Europe ; ce délai est augmenté pour les autres parties du globe. Enfin les délais pour l'exercice des droits du porteur contre les garants, sont plus longs d'après le code hollandais que d'après le code belge.

dans son art. 21 : c Les lettres ou billets de change seront réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande et poursuites, à compter dulendemain de l'échéance, ou du protêt, ou de la dernière poursuite. > Malgré la rédaction ambiguë du code de commerce, tous les commentateurs sont unanimes pour déclarer que le défaut de protêt n'empêche pas la prescription (2). Comprendre autrement la loi ce serait autoriser la fraude de la part du porteur. S il pouvait, en négligeant les formalités prescrites, se mettre à l'abri de la prescription , les signataires sacrifiés seraient soumis à une responsabilité indéfinie.

Celle solution a été admise par la cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 1818, dont voici les termes :

«Vu l'art. 189, C. de coin m. ; Considérant qu'il suit de cet article que toutes actions relatives aux effets de commerce se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique ; que par ces mots jour du protêt on ne peut entendre que le jour fixé par la loi elle-méme(art.l62) pour la rédaction de ces actes, c'est-à-dire le lendemain du jour de l échéance de l'effet ; qu'ainsi le véritable sens de l'art. 189 est qu'en celle matière, la prescription de cinq ans court à dater du lendemain de l'échéance de l'effet, à moins qu'elle ne so'il légalement interrompue par des poursuites; que de ce principe conforme aux règles du droit commun et à la disposition de l'ordonnance de 1673, tilre 5, art. 21, auxquelles tout annonce que les rédacteurs du code de commerce ont enieudu se reporter, il suit : 1° que la prescription élablie par l'art. 189 est acquise, si, dans le délai de cinq ans à dater du lendemain de l'échéance de l'effet, il n'ya eu ni protêt ni autres poursuites juridiques; 2° que si à une époque quelconque de ces cinq ans la prescription a été interrompue par un protêt ou autres poursuites juridiques , elle recommence alors son cours quinquennal à dater, soit du jour où le protêt

Cette prescription court, contre le porteur, à compter du jour de l'échéance , et contre chacun des endosseurs, à dater du jour où le payement lui a été demandé en justice ; ou , s'il n'y a pas eu d'action judiciaire , du jour où il a payé volontairement. Le code belge, art. 163 et 167, n'a supposé que le cas de payement forcé et par voie de justice.

(2) a En matière de lettres de change, la prescription commence à courir le lendemain de l'échéance. Il n'est pas nécessaire qu'il existe un protêt ou des poursuites juridiques pour la faire courir. » C. de cass. de Fr., 31 juillet 1816, Sirey, t. 17, 1 . p. 50; idem. 13 avril 1818, Sirey, t. 18, 1. p. 234.— Locé. sur l'art. 189. - Yazeille, t. 2, p. 237.

DE LA PRESCRIPTION

a été fait, soit du jour de la dernière poursuite;

i Considérant, dans l'espèce, qu'à partir du lendemain do jour où le billet souscrit par Bouillon est échu, le porteur de ce billet, n'a pendant cinq ans fait ni protêt, ni poursuites juridiques, et, par conséquent , qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu , dans l'espèce , à la prescription établie par l'article ci-dessus cité, le jugement attaqué contrevient à cet article ,

« Casse , etc. , etc. »

En règle générale, les demandes et poursuites civiles ne peuvent être exercées dans les jours de fêle légale. Mais comme le code de procédure permet d'obtenir des juges la permission de lancer des significations , dans les cas d'urgence et de péril, les jours fériés intercalairescomptenl dansle délai de la prescription. Cette règle était déjà admise dans l'ancienne législation; Guy du Rousseau de Lacombe la donne pour constante.

Néanmoins, il peut se faire en matière de lettres de change que la prescription soit prorogée d'un jour. En effet, ce n'est pas de l'échéance de l'effet de commerce que court le délai fatal, c'est du jour où le protêt a dd être fait. Le protêt est ordinairement dressé le lendemain de l'échéance ; loutefois, en cas de fête légale, c'est seulement deux jours après lechance que le protêt est levé et que la prescription commence sa marche (1).

534. Affirmation. — Pour que l'action intentée contre le débiteur soit repousséc, il ne suffit pas que cinq ans se soient écoulés sans poursuites, ou depuis les dernières poursuites : il faut encore que le débiteur affirme sous serment qu'il n'est jdus redevable.

Celle obligation d'affirmer en justice indique que la loi ne veut pas encourager et faire triompher une déloyale résistance : elle a pour but de constater une libération sérieuse , et que l'on doit présumer.

Dans le serment se trouve la seule barrière que la loi puisse placer devant l'égarement qu'inspire l intérêt personnel : s'il reste au débiteur quelque sentiment d'honnêteté et de pudeur, il reculera devant la nécessité d'affirmer un fait contraire à la vérité.

Quand le débiteur est décédé, sa veuve, héritiers ou ayants cause sont tenus également d'affirmer qu ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

Le serment étant une chose sainte et que l'on ne doit pas prodiguer, les magistrats ne peuvent

(1) Vâieille, n° 328, p. 378. - Troplong, n« 816, t. 2, p. 392.

(2) u la prescription ne court pas en faveur du débiteurqui s'e*l foi! remettre le titre pour en poursuivre

pas le déférer d'office. Pour que le débiteur soit lenu de comparaître à la barre du tribunal , il faut qu'il en soit requis par le créancier, dont le silence équivaudrait à une adhésion au moyen de la prescription.

335. Causes qui empêchent de prescrire. — En général, pour se libérer par la voie de la prescription, il ne faut point de bonne foi Je suis votre créancier ; je laisse passer le délai légal, m;» seule négligence a créé en votre faveur le droit de me repousser par la prescription , quoique vous n'ayez pas cessé d'avoir connaissance de la dette.

Toutefois, il est des exceptions à celte règle comme à tous les autres principes généraux. Si ayant confiance en vous qui êtes mon débiteur, je vous ai remis mon titre afin que vous exerciez des poursuites contre mes autres obligés; si, profitant de celte circonstance, vous avez laissé arriver le délai libératoire, vous n'avez pu prescrire contre un litre dont vous étiez dépositaire, alors que vous me mettiez dans l'impossibilité d'agir. C'est ccquiestélabli dans l'art. 2256,C. ci». : cCeux qui possèdent pour autrui, dit cet article, ne prescrivent jamais par quelque lapsde temps que ce soit.

< Ainsi... le dépositaire... et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire t~2). »

356. Interruption. — Suspbnsion. — Il faut bien se garder de confondre 1 i nter ruption et la suspension de la prescription. Ce sont choses essentiellement différentes par leur nature et par leurs effets. Pour les définir d'une manière précise, il suffit de se rendre compte du sens grammatical de ces deux expressions. Le mot interruption s'applique naturellement à une chose commencée. Ainsi une prescription court, l'interruption l'empêche de continuer, et l'efface en quelque sorte. Le mot suspension s'applique, au contraire, à une chose qui n'a pas encore pris naissance, ou dont le cours est momentanément arrêté. Une prescription pourrait surgir, si une cause légale ne venait entraver son action et mettre obstacle à son commencement ou à son développement. Ainsi, la suspension laisse subsister la prescription préexistante qui reprend* son cours, quand l'obstacle a cessé. La prescription dort, mais elle n'est pas éteinte, et quand la cause de suspension a disparu, ou rejoint le temps qui a précédé avec celui qui a suivi, en déduisant le délai pendant lequel la prescription a sommeillé.

Cela bien compris , voyons en particulier les

le recouvrement, et qui a mis ainsi le porteur dans l'impossibilité d'agir.. C.r. de Bordeaiu, 28 mars 1828 Sirey,t. 27, 2, p. 239; c.d.*ra*s. de t'r..3janv. 1832, Sirry. t. 32, 1 p. 3.>2. - Pardessus n* 240

DE LA LETTHE DE CHANGE

causes cl les effets de ces modifications aux prin- » iiM?s généraux de la prescripiion.

337. Interruption. - « La prescripiion peut être interrompue civilement ou naturellement, dit l'art. 2242 G, civ. »

A son tour, l'art. 2245, définissant l'interruption naturelle, déclare « qu'il y a interruption naturelle , lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. »

Ainsi, linlerruplion naturelle repose tout entière sur la possession de la chose ohjet de la prescripiion. — Ce qui signifie qu'elle a rapport seulement à la prescription tendante à acquérir. Comme nous l'avons dit, en ce qui concerne la prescription pour ne libérer, la possession n'est pas exigée; elle ne peut pas l'être, puisqu'il ne s'agit pas de s'emparer d'une propriété matérielle, mais de faire cesser un droit incorporel. Il suit de là que l inlerruplion civile est la seule dont nous avons à nous occuper.

Les causes de l inlerruplion civile sonl énumérës dans les articles suivants du Code civil :

« 2214. Une citation en justice , un commandement ou une saisie signifié» à celui qu'on veut empêcher de prescrire , forment l'interruption civile.

« 2245. La citualion en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription , du jour de sa date , lorsqu'elle esl suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

» 2248. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

« 2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme , si le demandeur se désiste de sa demande , s'il laisse périmer l'instance , ou si sa demande est rejetée , l'interruption est regardée comme non avenue.

« 2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

« 2240. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou

(1) « La prescription de cinq ans n'a pas lieu si la detle a été reconnue par acte séparé, encore bien que cet acte séparé soit antérieur à l'effet de commerce sujet à prescription » C. de cas», de Fr.. 2 fév. 1819, Sirey, 1. 19, 1, p. 408.- « Lorsque le débiteur d'effets de commerce a foil ultérieurement, et pour la même somme , une reconnaissance notariée , il s'est rendu par là même non recevable à opposer la prescription. — Vainement il dirait qoe la reconnaissance notariée elle-même prouve que la délie par effets de commerce est restée tans novalion cl soumise à des poursuile s commerciales. L'objection n'établirait pas

sa reconnaissance , interrompt la prescription contre tous les autres , même contre leurs héritiers. L'interpellation laite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire , ou la reconnaissance de cet héritier , n'interrompent pas la prescription à l'égard de* autres cohéritiers, quand même la créance serai i hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Celle interpellation ou celle reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescripiion pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs , il faut l'interpellation faile a tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

« 2250. L'interpellation faileaudébiteurprincipal, ou sa reconnaissance, interrompent la prescription contre la caution. »

Tel esl en son ensemble le système de la loi, que l'on ne pourrait approfondir sans entrer dans des développements que noire cadre nous interdit.

Il est toutefois nécessaire de faire, sur la reconnaissance de la dette inierruplive «le la prescription, quelques observations snécialcs aux effets de commerce.

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