La première observation est celle-ci
En matière civile, la reconnaissance du débiteur interrompt la prescripiion quelle que soit la forme qu'il lui donne, quel que soit l'acte qui la constate. En matière d'effets de commerce, la loi se montre plus exigeante ; sans tracer une forme particulière, elle veut que la reconnaissance soit laite pr un acte séparé.
Une question assez grave a clé soulevée, line lettre de change esl créée : antérieurement à son émission, le créancier, prévoyant le non-payemeni et voulant éviler la prescripiion, s'esl fail remettre une reconnaissance de la dette par acte séparé. Celle reconnaissance inierrompl-elle la prescription? En d'autres termes, la reconnaissance de la délie peut-elle précéder l'échéance? La cour royale de Paris, par arrêt du 9 octobre 4817. décida l'affirmative, el le pourvoi formé ronirc sa décision fui rejeté le 2 février 1819 (l).Cepcn-
que. la prescription a dù conserver son effet nonobstant la reconnaissance notariée. « C r. de Paris, 14 janv. 1825, Sirey, t. 26 . 2, p. 133. — « Le souscripteur qui déclare qu'il ne peut payer à cause de saisie-arrêt formée entre ses mains, reconnail l'existence de la dette et interrompt la prescription. » C. r. de Paris , 7 janv. 1815 , Oallox , t. 25, 2, p. 8 — Vazeille, t. 2, n* 634. — » La reconnaissance par le débiteur des à-compte payés el mentionnés au dns de la lettre de change, peut être considérée comme une reconnaissance de la dette inierruplive d<- la prescripiion. » Cour de cass. de France, 10 déc 1828, Sirey,
DE LA PRESCRIPTION
liant, de graves motifs pourraient être articulés contre celle solution.
Toule prescription csi fondée sur un double principe : d'une part, l'inaction du créancier pendant un long espace de temps, fait présumer, ou qu'il a été désintéressé, ou qu'inspiré par son affection pour le débiteur, il lui a consenti remise volontaire de sa dette. D'autre part, si la supposition de la loi se trouve erronée eu fait, elle arrive néanmoins aux mêmes résultats, et alors la libération du débiteur est une peine infligée au créancier pour son préjudiciable oubli.
Pour qu'il soit possible de rentrer dans cette double bypothèse , et d'accomplir le vœu de la loi, il semble donc nécessaire que la reconnaissance ait été la suite du refus de payement.
Remarquons en outre que la prescription n'est évitée qu'autant que la dette a été reconnue. Or, luul que la lettre de change n'est \m& échue, il n'y a point dette, et partant, il y a impossibilité de reconnaitre une dette qui n'existe pas : qui a terme ne doit rien.
Dansles attributions de Tordre judiciaire, deux parts distinctes ont été faites aux cours royales et à la cour de cassation. Rechercher les faits, les constater d'une manière inattaquable, leur appliquer les règles du droit, voilà le lot des cours souveraines. Prendre pour constants les faits admis en cause d'appel, redresser l'interprétation vicieuse de la loi, tel est le domaine de la cour régulatrice. Il suit de là, qu'eu matière de reconnaissance de dettes, les cours royales ont un pouvoir à l'abri de toute censure, puisqu'il s'agit d'un fait à constater, et non d'une thèse de droit à résoudre. Ainsi la cour de cassation doit maintenir les arrêts qui déclarent que telle reconnaissauce a fuit cesser la prescription , si d'ailleurs la reconnaissance admise comme constante ne méconnaît aucun principe de la loi (I).
Il en serait autrement si la reconnaissance violait les règles, si par exemple elle n'était pas faite par acte séparé , ou si elle émanait d'un incapable.