C'est ici le moment de rechercher quels
t. 30, i, p. Ii3. - ii Les lettres par lesquelles le tireur d'une lettre de change mande au porteur qu'il désire que l'obligé principal le paye, qu'il reconnaît la dette, et qu'il fera ce qu'il pourra pour se libérer, valent reconnaissance interruptive de la prescription. » Cour de cass. de France, I" mars 1857, Dalloi, t. 37, i , p. 354.
(1) « L'appréciation des faits et actes qui constituent une reconnaissance de la dette est entièrement dans le domaine des Juges du fond , et ne peut donner ouverture à cassation. » C. de cassation de France , 14 fév. 1826, Sirey, t. 26, 1 , p. 510 ; idem , 9 août 1851 , Sirey, t. 51 , 1 , p. 290; idem , 28 nov. 1851 , Sirey, t. 53 , 1 . p. 26.
effets doit produire l'interruption. Change- t-elle la nature du titre? A la prescription quinquennale fait-elle succéder la prescription ircnienaire?
Pour décider ces graves questions, il parait indispensable de s'enquérir de la nature particulière de la cause interruptive.
Si la poursuite intentée par le porteur a été suivie de condamnation, lu créance résultant de la lettre de change est remplacée par une créance résultant d'un jugement; le litre primitif a été absorbé et a fait place à un nouveau litre, qui ne peut être éteint que par l'écoulement de longues années.
Si c'est la reconnaissance de la dette qui a interrompu la prescription, il est indispensable d'examiner comment celle reconnaissance a élé effectuée. Quand le débiteur se borne à demander termes et délais; quand sur le litre même ou par acte séparé , il prolonge en quelque sorte l'échéance ou éloigne le jour de la prescription , alors l'ancienne obligation subsiste avec sa force, sa nature et ses effets particuliers. Quand , au contraire , le débiteur substitue à la lettre de change une reconnaissance de la dette, quanti il opère ainsi la novalion, il fait disparaître avec le titre éteint le privilège dont il jouissait, il rentre sous l'empire de la loi commune, el il ne peut désormais invoquer que les prescriptions admises contre les créances civiles (2).
L'art. 489,C.decomm. s'explique sur ces deux hypothèses dans des termes qu'il est indispensable de rapporter : < Toutes actions relatives aux
lettres de change se prescrivent par cinq ans
s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. »
Cela est fort clair. S'il n'y a condamnation ou reconnaissance par acte séparé, prescription de cinq ans. Si au contraire il existe l'une de ces deux conditions, point de prescription de cinq ans : seulement prescription ordinaire.
Mais lorsque l'interruption a pour cause un autre fait que ceux prévus par l'article 189, le titre est-il modifié à tel point que l'interruption ayant
(2) « Pour que l'acte séparé dont parle l'art. 189 puisse avoir l'effet de substituer la prescription trcnienaire à la prescription quinquennale , il faut que la reconnaissance ait procuré au créancier un titre nouveau en remplacement de la lettre de change. Si la reconnaissance n'a eu d'autre résultat que d'ajouter a l'ancien titre , la prescription quinquennale continue a être applicable. >■ Cour r. d'Amiens, 8 fév. 1850 , Sirey, t. 50, 2, p. 226; c. de casi. de Fr., 9 aoûl 1851 , Sirey, t. 51 , 1 , p. 296. — D'Argentré, Sur ta coutume de Bretagne, v° Interruption. — Merlin , IWp., V Prescription. — l.ocré , sur l'art. 189.— Pardessus, n* 2-10. - Troplong, t. 2, n" 556 el suiv. — Vaxeille . t. 2. n-G2Hcl 052.
UK LA LETTRE DE CHANGE
cessé, un laps de trente ans soit nécessaire pour éteindre l'action dérivant des lettres de change? Par exemple un commandement, une citation en justice, ont-ils cet effet?
Nous ne pensons pas qu'il soit possible de décider l'affirmative. La nécessité de rendre au commerce le libre exercice de ses capitaux , a fait admettre pour la lettre de change des formes rapides et de courts délais. C'est dans le but d'affranchir ces capitaux d'une longue et ruineuse responsabilité que le législateur a abrégé le temps de la prescription et libéré les signataires d'effets négociables après cinq ans écoulés sans poursuites. Tel est le principe général.
A côté de ce principe, la loi spéciale a le soin de placer l'exception. En dehors de celte exception que nous venons de Taire connaître, il n'est pas permis d'étendre par voie d'analogie à d'autres hypothèses la dérogation au principe protecteur des intérêts commerciaux. Le Code.en déclarant que la reconnaissance pr acte séparé ou la condamnation, allongent le délai fatal, dispose, sous forme d'exclusion, que les autres modes d'interruption ne sauraient entraîner la même conséquence.
D'ailleurs serait-il vrai qu'il existe analogie dans les espèces? Le commandement, la saisie, la citation, seraient-ils donc, comme la reconnaissance ou la condamnation , la substitution d'un titre nouveau à un ancien titre éteint? opéreraient-ils la novation? Qu'est-ce que le commandement? une sommation de payer, d'exécuter le titre. Ce titre n'est point éteint. Qu'est-ce que la saisie? un moyeu de contraindre à exécuter le titre. Ce titre n'est donc pas éteint. Qu'est-ce que la citation en justice? un acte qni a pour but de demander à l'autorité judiciaire la sanction nécessaire pour forcer le débiteur à accomplir son engagement (1). Le titre n'est donc pas éteint.
Par ces motifs et en résumé, nous dirons avec Merlin : < Interrompre une prescription commencée, c'est rendre inutile le temps qui a pré-
(1) « Les poursuites faites contre l'un des coobligés n'interrompent pas la prescription à l'égard de tous les obligés d'un elTet de commerce. >» Arrêt de la cour royale de Toulouse, du 23 Tév. 1837, cilé par llorson, quest. 133. — Vazeille, t. 2, n» C29. — « En sens contraire. » Uorson , quest. 133.
(2) « Voir en ce sens d'Argcntré , Sur la coutume de Bretagne, V Interruption . ch. 1 , p. H3G. — Troplong, t. 2, n*' 330 et suiv.
(3) « L'état d'indivision entre cohéritiers ne suspend pas la prescription, surtout en matière de lettre de change. — La prescription n'est pas opposable par le tireur au tiers qui a payé par intervention.- Le tiers est considéré romme un JVtgotiorum gestor. » C. r.
cédé, et obliger le possesseur de recommencer à prescrire de nouveau, comme s'il n'avait pas été auparavant dans la prescription. » (Répert., t. 9, v° Prescription, p. 529) (2).
340. Suspension. — Le code civil énumérant les causes de suspension , dit :
« 2231. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans l'exception établie par une loi.
« 22K2. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdit* , sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
t 2233. Elle ne court point entre époux. »
Après ces dispositions, le Code ajoute six autres articles , qui ne peuvent avoir aucune connexion avec les effets de commerce.
Quelques observations sommaires sont utiles.
Les causes de suspension découlent toutes de l'impossibilité d'agir qui a saisi le débiteur, et qui a été légalement reconnue. Que celle impossibilité provienne d'incapacité personnelle, de force majeure, ou d'un obstacle conventionnel, c'est toujours la maxime contrà non vaientem agerc non currit prascriptio , qui relève des conséquences de l'inertie (5).
Au sujet de la déchéance que peut encourir le porteur pour défaut de diligences en temps utile, nous avons démontré que la force majeure relevait le porteur de la peine qu'il aurait dû subir. Si un obstacle invincible est venu empêcher l'exercice des droits, si l'invasion de l'ennemi, si des inondations imprévues, si des cordons sanitaires interrompent les communications, le créancier ne peut souffrir de l'impossibilité physique qui le contraint à rester dans l'inertie. Cette doctrine nous l'avons appuyée sur l'avis unanime des auteurs, sur la jurisprudence des cours souveraines et régulatrices; sur la discussion qui a précédé le code de commerce ; sur un avis du conseil d'État du 25 janvier 181-4 . et sur l'exemple mémorable donné en juillet 1850 par la com-
de Toulouse, 10 juillet 1829, Sirey, t. 30, 2, p. 76.— a La prescription n'a pas couru en faveur de l'émigré durant son émigration contre le créancier qui n'était porteur que de litres sous seing privé et sans date certaine avant l'émigration, le créancier n'ayant pu , en ce cas, en réclamer le paycnieut contre l'État représentant l'émigré. » C. r. du Paris . 28 janv. 1828, Slrey, t. 28 , 2 , p. 180. — « L'émigré tireur d une lettre de change ne peut opposer à sou créancier la prescription de cinq ans, lorsque celte lettre de change a été liquidée par l'Étal durant l'émigration. — L'arrêté de liquidai ion a l'elTet d'un jugement contre lequel on ne peut invoquerque la prescription de trente ans. - C.r. de Paris, H avril 1820 , Sirey, t. 20, 2. p. 20<;
DE LA PRESCRIPTION
mission municipale de Paris. Nous renvoyons sur ce point au n° 316. Mais il faut ajouter ici un exemple, qui également a son importance.
La guerre civile venait d'éclater à Lyon : celte malheureuse ville, mise en état de siège, était le théâtre de douloureux combats : les rues étaient cernées , la oirculation était devenue impossible, et les citoyens , émus de ces déplorables événements, avaient oublié leurs affaires personnelles eo présence des calamités publiques. C'est dans ces circonstances que des prescriptions et déchéances avaient pu s'accomplir, et que la chambre de commerce crut sage et juste de relever les porteurs d'effets de commerce de ces pertes de droits. Elle sollicita du gouvernement une loi destinée à atteindre ce but. M. Duchâtel, alors ministre du commerce . répondit à M. le préfet du Rhône, que la loi réclamée était inutile, et que la jurisprudence était assez formelle pour venir an secours des créanciers (1). Voici le texte de la lettre du ministre , insérée au Moniteur du 24 avril 1834 :
* La chambre du commerce voudrait qu'une loi fût immédiatement présentée, pour soustraire à la déchéance les porteurs des effets de commerce échéant du 8 au 25 de ce mois et qui n'ont pu être protestés en temps utile, à raison des troubles dont Lyon vient d'être le théâtre. Le gouvernement pense comme vous et comme la chambre du commerce, que les dentiers événements sont un de ces cas de force majeure qui , d'après la jurisprudence, exemptent de la déchéance les porteurs d'effets de commerce auxquels les circonstances n'ont pas permis les formalités du protêt; mais il ne croit pas que, pour accomplir cet acte d'équité, une loi soit nécessaire: la jurisprudence est formelle et suffisante. »
Vazeille, t. 1 er , n* 315. p. 361 ; etTroplong, t. 2, n°* 727 et 728, corroborent cette opinion.
341. La prescription est-elle suspendue pour le militaire pendant qu'il est sous les drapeaux? Lorsque la république avait à se défendre contre l'Europe entière, elle arracha de leurs foyers les citoyens qui devaient sans délai se rendre aux armées et dont les intérêts personnels étaient gravement compromis. Le législateur prit soin de
(1) « La force majeure suspend la prescription. » C. d'app. de Paris, 30 août 1809 ; c. de eau. de Fr., 28 mars 1810, Sirej. 1. 10, 1 , p. 237 ; trib. de comm. de Paris, 10 nov. 1814, Sirey, t. 10, 2. p. 175; c. de cass. de Fr., 5 août 1817, Sirey, I. 18, 1, p. 380; idem. 5 août 1817, Sirey, loin. 18, 1 , p. 380; idem, l) avril 1818, Dalloa, Rèp. méth., 1.0, p. 739; idem, 1" août 1829, Dalloz, t. 29, 1 , p 206. — Pothier, ch. 5, p. 31l.-Rogue, t. 2, ch. 03, n«14. - Locré,
leur* affaires délaissées. La loi du 1 1 novembre 1796 (brumaire an v) porte : t Aucune prescription , expiration de délais, ou péremption d'instance, ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie, et aux autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s'est écoulé ou qui s'écoulera depuis leur départ de leur domicile , s'il est postérieur à la déclaration de la présente guerre, ou depuis ladite déclaration s'ils étaient déjà au service , jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu, qui leur aurait été ou qui leur serait délivré avant cette époque. »
La guerre, à laquelle faisait allusion la loi de 1796, fut déclarée le 24 avril 1792, et dura avec des alternatives de paix particulières jusqu'au 30 mai 1814. L'empereur ayant repris le trône impérial , et une nouvelle coalition s*apprêlant à envahir la France, la loi de l'an v, fut, le 21 décembre 1814, prorogée jusqu'au 1 er avril 1815. A cette époque le bénéfice de la suspension accordée par la loi transitoire cessa pour les militaires.
Aujourd'hui nous vivons dans un état de calme qui rend inutile une exception à la loi commune. Quand les citoyens sont appelés sous les drapeaux par leur âge ou par leur vocation , ils doivent veiller au soin de leurs intérêts , les mettre à l'abri des suites fâcheuses que peut avoir leur absence, et faire agir pour eux des mandataires revêtus de pouvoirs généraux et spéciaux.
Quand un négociant est déclaré en état de faillite ouverte, il est dessaisi de l'administration de ses biens: il ne peut plus ester en justice, il n'a pas le droit de poursuivre le recouvrement de ses créances; mais à sou administration a succédé celle d'agents ou de syndics, qui sont investis du droit d'agir en son nom, et réaliser son actif. Dès lors la faillite ne suspend pas la prescription à l'égard du débiteur (2).
En est-il de même à l'égard des créanciers? Le doute vient de la position dans laquelle le failli se trouve pla cé. De ce qu'il est dessaisi de l'administration de ses biens, découle la conséquence qu'il n'a pu distraire de son actif somme suffisante pour désintéresser son créancier ; que dès lors la prénote sur l'art. 101.— Merlin, Quest. de dr., v» Protêt, § 8. — Pardessus, n" 420 et 240.
(2) « La faillite ne suspend point la prescription. » C. imp. de Paris, 5 août 1813, Sirey, t. 13, 2, p. 123; c. r. de Toulouse, 23 fév. 1827. Sirey, t. 27, 2 , p. 101 ; e. de casa, de Fr., 23 fév. 1832, Sirey, t. 32, 1 . p 337 ; Cdecass.deFr., 14 fév. 1835, Sirey, t. 33, 1 . p. 844. - Vaxeille, tom. 2, n 9 033. — .< En sens contraire, » Pardessus, n» 340.
DE LA LETTRE DE CHANGE
somplion de payement résultant de la prescription disparaît en présence de l'impossibilité de payement. Pardessus , n° 240, incline vers ce système.
Nous ne saurions partager son avis , et voici nos raisons. En droit, les lois sur la faillite qui règlent spécialement la matière , et qui déterminent ses effets, ne lui attribuent pas une pareille conséquence. L'art. 189, C. decomm., qui, de son rôlé, contient le principe de la prescription des lettres de change, ne renferme pas de distinction, et s'applique à toutes les hypothèses. S'il est vrai de dire que le failli est légalement dépouillé de son actif, il n'est pas exact de croire que cela existe toujours en fait. Souvent au moment de déposer sou bilan, le débiteur se réserve des ressources qu'il cache avec soin, et à l'aide «lesquelles il met fin à des créances plus sacrées ou plus onéreuses pour lui ; il nous semble donc logique de proscrire une opinion qui ne s'appuie ni sur le droit ni sur le fait.
Cette doctrine, soutenue par Vazeillc, t. 2, n° 635, a été accueillie par la cour de cassation , € Attendu, porte son arrêt du 14 février 1853, que la prescription introduite par l'article 189, C. de comm., est absolue et n'est pas suspendue par la faillite du débiteur. »
342. Quand l'art. 2252 déclare que la prescription ne court point contre les mineurs, il consacre un principe admis par les auteurs anciens et modernes, et fondé sur les règles de l'équité. Néanmoins les besoins du commerce, la nature particulière de la lettre de change, son incessante circulation, qui s'opère sans entraves, et en quelque sorte sous la protection de la foi publique; tous ces motifs d'ordre public, devaient, par exception , soumettre à la prescription quinquennale les mineurs porteurs de lettres de change.
C'est ce qu'avaient compris Pothier, Traité du contrat de change , n° 206, Jousse et Bornier , lorsqu'ils déclaraient, avec l'art. 22 de l'édit de 1673, que la prescription avait lieu à l'égard des mineurs et des absents. C'est aussi ce que pensait le législateur de 1 807 , lorsque, dans l'art. 1 89, C. decomm., il ordonne que (ouïe* actions relative* aux lettres de change seraient prescrites au bout de cinq ans, embrassant ainsi dans la généralité de ses expressions, les mineurs, les interdits , les faillis et les absents (1).
345. Rerokcutiom. — Lorsqu'un prêt est consenti , lorsque des marchandises sont vendues
(1) « La minorité ne suspend point la prescription. »C. r. de Paris, 23 avril 1830, Dalloi, t. 37, 2, p. Ai. — Merlin, Rép., y Société, section 0, S 3. — Dalloi , Jurisprudence générale, tome G. —
à crédit, lorsque des fonds sont versés au tireur d'une lettre de change , le débiteur est sous la dépendance du créancier. La reconnaissance pour le service rendu, ou la nécessité du contrat à litre onéreux, que des opérations rendent urgent , pèsent de tout leur poids sur celui qui souscrit l'obligation. Dans ces moments d'expansion ou de géne, le bénéficiaire du titre profite souvent de sa position pour exiger des sacrifices, ou pour imposer de rigoureuses conditions. S'il était licite de renoncer au droit de prescrire, les débiteurs seraient perpétuellement compromis, car la renonciation à la prescription serait le prix du contrat.
C'est ce que pensait Dunod, quand il disait : « Si l'on pennettaitde renoncer aux prescriptions, l'on verrait bientôt les lois qui les ont introduites comme utiles et nécessaires, rendues inutiles par l'ascendant des créanciers sur leurs débiteurs. » (Traité de prescriptions, p. 112.) C'est aussi ce que prévoyait le législateur , quand il dispose dans l'art. 2220, C. civ.,« qu'onne peut, d'avance, renoncer à la prescription. >
Il est un autre motif qui eût encore commandé cette règle équitable, qui remonte à des temps déjà anciens. La prescription n'a pas été recommandée par nos lois et par nos usages , pour le seul bien des débiteurs; clic a été accueillie dans le but d'assurer la stabilité des propriétés et la libre circulation des capitaux. Sous ce point de vue, la prescription est une institution d'intérêt public, que l'on ne saurait répudier par anticipation.
Mais le droit acquis et la prescription accomplie, il devient permis au débiteur de renoncer i s'en prévaloir. Si en effet, la prescription constitue une présomption de payement, cette présomption est détruite quand le débiteur déclare avec loyauté qu'il n'a pas éteint son obligation. Son aveu efface la prescription, et s'il n'a aucun autre moyen pour se soustraire à l'exécution de son engagement , cet engagement subsiste dans toute sa force. Ce principe est écrit dans la seconde partie de l'art. 2220, qui dit : i On peut renoncer à la prescription acquise. »
Puisque la renonciation à la prescription fait revivre la dette, elle a pour conséquence immédiate de contraindre à faire ou à payer. Ainsi, en lettres de change , le tireur qui serait libéré par l'absente de poursuites, renonçant à s'en faire un moyeu , est tenu de sortir de sa caisse les fonds destinés à acquitter sa traite. Comprise en ce
Locré, note sur l'art. 189, page Ml, — Pardessus . no.240 et 1090.- Éléments de jurisprudence commerciale, t. I», p. 111. — Vaicille, Traité des prescriptions, n" 200.
DE L\ PRESCRIPTION
sens, ta renonciation conduit à une véritable aliénation, et il était sage de ne la permettre qu'à ceux qui sont capables d'aliéner. C'est pourquoi l'art. 2222 dit : « Celui qui ne peut aliéner ne peut renouccr à une prescription acquise. »
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte d'un Tait qui suppose l'abandon du droit acquis (art. 2221).
Les termes de cet article pourraient entraîner à des erreurs, si nous ne le faisions suivre de commentaires. Qu'on ne l'oublie pas, la prescription est une présomption légale de payement : une jurisprudence constante, établie par de nom* breux arrêts de la cour suprême , a consacré cet important princi|»e; à ce litre, la prescription ne peut s'évanouir qu'en présence d'une preuve claire et positive. Or, comme la renonciation doit amener ce résultat, il faut qu'elles'appuienon sur desimpies suppositions, mais sur des circonstances démontrant I abandon du droit. Ces circonstances pourront avoir leur source dans des actes fonuelsou dans des faits tacites, et, dans ce dernier cas , les faits devront être tels que la volouté du débiteur ne suppose ni le doute, ni l'équivoque (1). Ainsi serait-il, par exemple, quand le débiteur a volontairement p.<yé la dette (2).
La loi protège le ma ! lieu r, mais elle cherche toujours à déjouer les combinaisons de la mauvaise foi. Tantôt elle couvre le gage des créanciers d'une salutaire inviolabilité ; tantôt elle annule les actes faits avec déloyauté ; tantôt elle permet de suppléer à ceux qui ont été omis à dessein, c Les créanciers peuvent, dit l'art. 1167, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, i L'art. 2225 donne une nouvelle preuve de cette persévérante volonté quand il ajoute : < Les créanciers , ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise , peuvent l'opposer , encore que le débiteur y renonce. >
(1) « Le défendeur à une demande en pavement d'une lettre de change, qoi répond ne rien devoir, ne renonce pas par cela môme i l'eiception de la prescription.— L'arrêt qui induit de là une renonciation, viole l'art. î»l , c. etv. • C. de cas», de France, 19 avril 1815, Sirey, 1. 15, 1, p. «03.
(2) Merlin . Bip., *• Prescription , sect. l r «, § 3.— Fol hier, Traité de$ obligations, n» GB6. — Vazeille, 1. 1 . no 339. - Troplong, t. 1 , o» 63.
(3) « L'écrit par lequel un banquier reconnaît avoir reçu d'une personne nue lettre de change , avec promesse de lui en rendre compte, n'a pas le caractère d'une lettre de change et n'est pas soumis a la près rriplion de cinq ans. h C. de rasa, de Fr , 19 jan
344. Effets. Au moyen de la prescription la dette se trouve éteinte , comme si elle avait été acquittée : il n'est plus permis au créancier de la faire revivre d'une manière indirecte au moyeu d'une exception. Par exemple, je suis votre débiteur pour lettres de change : vous laissez arriver le délai fatal , sans accomplir les formalités commandées : je suis libéré. Postérieurement je deviens votre créancier et je vous poursuis; vous n'êtes pas admis à m'opposer la compensation résultant de votre ancienne créance, qui n'a plus aucun de ses effets contre moi.
Il peut se faire pourtant qu'une créance prescrite produise ses effets naturels , à l'insu même du créancier et du débiteur. Cela aurait lieu dans l'espèce suivante :
Vous êtes mon débiteur pour lettres de change; avant que les cinq ans ne soient expirés, c'està-dire avant la prescription, vous devenez à votre tour mon créancier : dès ce moment, nos créances sont respectivement éteintes , par la force de la loi , et sans que vous ayez eu connaissance de celte nouvelle position. Il en résulte que vous n'avez pu prescrire ma créance, qui ne subsistait plus , et que de mon côté je ne puis être poursuivi en vertu de votre créance , qui ne subsiste pas davantage.
545. Lettres de change imparfaites ou supposées. Pour que la prescription quinquennale soit applicable, il faut que l'acte auquel elle s'attache présente en la forme et au fond les caractères exigés pour qu'il y ait lettre de change (3). Si, en la fortne , ou a omis de mentionner le lieu ou l'époque du payement , Tordre au profit d'un tiers ou du tireur lui-même, la valeur fournie, en un mot l'une des conditions énumérées en l'article 110; si ces indications ont été faites, mais si elles cachent au fond une supposition prohibée, dans ces cas l'effet de commerce disparaît, et il ne reste plus qu'une simple promesse, qu une obligation civile, prescriptible seulement par trente ans (4).
vier 1813. Sirey, t. 13 , 1 , p. 1 10. — « En sens contraire. • C. de cm», de Fr, 10 déc. 1834, Sirey. t. 33, 1 . p. 95. Ce dernier arrêt ne nous paraît pas conforme aux vrais principes. On ne peut étendre les prescriptions, qui sont de droit rigoureux, d'un cas à un autre, et faire peser sur une reconnaissance ordinaire, commerciale ou non , les règles spéciales à la lettre de
fi) « Des effets souscrits en la forme de lettre de change et causés pour valeur reçue en quittance du prix d'adjudication d'immeubles nationaux, n'ont pas le véritable caractère de lettres de change , et ne sont pas soumis à la prescription de cinq ans. » c. de cass. de Fr. ( 19 août 1811, Sirey. t 13, 1 . p. M!.*-* De
DE LA LETTRE DE CHANCE
346. Billets a ordre. Le code de commerce, dérogeant aux principes ordinaires de la prescription, consacre une règle spéciale, qui , à raison même de sa nature exceptionnelle, doit être restreinte aux ras prévus et indiqués. L'art. 189 ne comprend que deux espèces de litres auxquels il applique la prescription de cinq ans. Ce sont les lettres de change et les billets à ordre. Hors de ces deux hypothèses, on rentre dans la loi commune . et la créance subsiste pendant trente ans. C'est notamment ce qui arrive quand il s'agit d'un billet au porteur.
Pour que les billets à ordre soient assimilés aux lettres de change, il faut même qu'ils émanent de commerçants , ou qu'ils aient pour cause une opération commerciale (i). Sans l'une de ces deux conditions, on si le billet souscrit par des négociants repose sur une cause purement civile , on ne saurait profiter de la prescription exceptionnelle. Us rentreraient dans la catégorie des contrats civils, et seraient prescriptibles comme eux.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, il était généralement admis que la prescription quinquennale n'était pas applicable aux billets à ordre. En effet , la loi commune en matière de prescription déterminait comme terme ordinaire le délai de trente ans, et pour prescrire au bout de cinq ans seulement, il fallait que cette exception se trouvât formellement consacrée par la loi. Or l'art. 21 de l'ordonnance se bornait à dire : t Les lettres et billeU de chanye seront réputés acquittés après cinq ans, etc. >
Jousse interprétant ces paroles, ajoutait : < La disposition de cet article étant limitée aux lettres de change , il s'ensuit qu'elle ne doit point être étendue aux autres billets de quelque espèce qu'ils soient, soit au porteur ou à ordre. Ainsi l'action pour le payement de ces derniers dure trente aus, comme celle de toutes autres pro-
méme quand, dans la lettre de change, le tireur ■'est réservé la faculté de renouveler. » C. r. de Paris, 3 fév. 1830 , Slrey, t. 30 , 2 , p. 173. — « De même quand les lettres de change contenant supposition de noms, de lieux, de qualité, etc., sont réputées simples promesses. » C. de cass. de Fr., 22 juin 1823, Sirey, t. 20, 1 , p. 64; idem, 3 juillet 1830, Sirey, t. 30, 1, p. 033.— Vaxeille. t. 2, n° 630.— Ilorson , quest. 134.
(1) « La prescription de cinq ans ne s'applique pas aux billets a ordre souscrits par des commerçants, mais pour one cause non commerciale. » C. roy. de Paris, 2 mars 1830, Sirey, t. 37, 2. p. 10. — • Celui qui oppose la prescription quinquennale contre un billet i ordre, doit être admis à prouver qu i l'époque où il a souscrit ce billet, il était commerçant. » Cour r. de Baitia, 2 mai 1837, Dallox, t. 37, 2, p. 131.
messes et ne court point contre les mineurs, »
Notre jurisprudence moderne a donné à cette opinion un caractère complet de certitude (2).
La cour de cassation a été plus loin. Par son arrêt du 21 juillet 4823, elle a décidé qu'il fallait appliquer la prescription trentenaire, alors même que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la promulgation du Code. Voici le texte de son arrêt, qui nous parait irréprochable :
c Vu les art. 2 et 2281 du Code civil; et attendu que la loi ne peut rélro.igir ;
« Qu'elle rélroagit toutes les fois qu'elle enlève un droit acquis;
< Que les billets à ordre et mandats dont il s'agit ont été souscrits sous l'empire de l'ordonnance de 1673, et que sous l'empire de celle ordonnance les billets à ordre et mandats n'étaient soumis qu'à la prescription de trente ans;
« Que réduire cettre prescription à un moindre délai, ce serait enlever au créancier un droit qui lui était garanti par la loi ;
« Que cependant la cour royale de Douai a déclaré prescrit par le laps de cinq ans écoulés depuis la mise en vigueur du code de commerce, les billets à ordre et mandats souscrits sous (cm pire de l'ordonnance de 1673 , et dont les demandeurs réclamaient le payement ; qu'en le jugeant ainsi la cour royale a fait une fausse application de l'art. 189, C. de comm., et violé ouvertement les art. 2 et 2281 ,C. civil ;
c Casse , etc. , etc.
347. Étrangers. La prescription est-elle une institution du droit civil , ou bien au contraire lrouve-l-elle sa source dans lo droit des gens et peut-elle être invoquée par les étrangers résidant en France?
(2) « Sous l'empire de l'ordonnance de 1073 , la prescription de cinq ans n'était pas applicable aux billets A ordre. Il en est ainsi, même lorsque, d'après le code , plus de cinq ans se sont écoulés. » Tribunal d'appel de Paris, 3 ni v. an x , Sirey, t. 2 , 2 , p. 1 13 ; c. d'app. de Bruxelles, 3 veut, an xn , Sirey, t. 3, 2, p. 180; c. d'app. de Paris . 0 mai 1815, Sirey, t. 16, 2, p. 67 ;c. r. de Paris. 2 mal 1810, Sirey, t. 17, 2, p. 03; c. r. de Hiom, 13 juin 1818. Sirey, t. 19, 2, p. 293; c. r. de Riom, 22 dec. 1820, Sirey, t. 22, 2. p. 39; c. de cass. de Fr., 12 juin 1822, Slrey, t. 22, 1 , p. 319; c. de cass. de Fr., 21 juillet 1823, Sirey. t. 24 , 1 , p. 334. — Bornier, note sur l'art, 21 de I ordonnance de 1093. — Denixart, y» Prescription , n- 79. — Vaxeille, n» 027. — Viocens, ch. 11 , n» 7. — Horion , quest. 132.
DE LA PRESCRIPTION
Celte question, qui a été examinée par les publicistes et par les jurisconsultes (1). ne nous paraît pas d'une solution difficile en ce qui touche les matières du commerce.
Sous l'empire de l'ancienne législation , alors que le droit d'aubaine était dans toute sa vigueur , la prescription , ayant pour effet de transmettre la propriété , pouvait être considérée comme participant aux principes de la loi civile. C'est en ce sens que Polluer, dans son traité , prétend que les étrangers ne peuvent s'en prévaloir contre des régnicoles. Si celle thèse étaii fondée , alors , la loi du 19 juillet 1819, qui admet les étrangers
(1) Voir Grotius, de jure belli et paeù, lib. 2, cap. 4. — Putfendorf , Traité du droit de la nature et des gens, ebap. 12 , § 9. — Cicéron , De offlciis, lib. 2, n<" 22 et 23. — Dunod , ch. I". — DArgentré, Sur la coutume de Bretagne, det Appropriances.
à succéder, à disposer, a recevoir des donations et des legs, n'aurait-elle pas créé une importante innovation , et modifié îles principes trop exclusifs? C'est là une question que nous laissons ù d'autres le soin de décider.
Mais , dans le sujet qui nous occupe, le doute peut-il être permis? Si le commerce repose sur le droit naturel et sur le droit des gens ; si les obligations commerciales créées pour consommer ses transactions ont la même origine , le mode d'extinction de ces obligations participe de leur nature, suit leurs destinées, et profite nécessairement à tous , sans distinction de nationalité.
— Ferrières , Dict. de droit, v° Prescription. — Valcl, Droit des gens. liv. 2, ch. II. n* 14t. édition Hacma*. — VaxeiHe , t. l« r , n* 20.— Duranlon, t. 21 .
— Merlin, Rép.,\" Prescription , section 1", % i« r , art. 2, p. 483. — Troploog, 2 et suiv.
DE LA LETTRE DE CHANGE