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plus ancien échevin , qui seronl priés de s'y trouver. En laquelle assemblée commenceront les acceptations des lettres de change payables en icelui, et continueront incessamment à mesure que lesdites lettres seront présentées , jusqu'au sixième jour dudit mois inclusivement; après lequel et icelui passé, les porteurs desdites lettres pourront faire protester faute d'acceptation pendant tout le courant du mois , et ensuite les renvoyer pour en tirer le remboursement , avec les frais du retour.
2. — Qoe pour faire les comptes et établir le prix des changes de ladite place de Lyon avec les étrangers , il sera fait pareille assemblée le troisième jour de chacun desdits mois non férié , aussi en présence de M. le prévôt des marchands, ou du plus ancien échevin.
3. — Que les acceptations desdiles lettres de change se feront par écrit , datées et signées par ceux sur qui elles auront été tirées, ou par personnes dûment fondées de procuration , dont la «itiiuie demeurera chez le notaire; et toutes celles qui seronl faites par facteurs, commis , et autres non fondés de procuration, seront nulles et de nul effet contre celui sur qui elles auroni été tirées , sauf le recours contre l'acceptant.
4. — Que l'entrée el l'ouverture du hilan cl virement des parties commencera le sixième de chaque mois desditx quatre payements non fériés, et continuera jusqu'au dernier jour desdits mois inclusivement; après lequel et icelui |»assé, il ne t>e fera aucun virement ni écriture , à peine de nullité.
5. — Que l'on entrera pendant lesdils quatre payements en la loge du change le matin a dix heures , pour en sortir précisément à onze heures et demie, passé laquelle heure ne se feront aucunes écritures ni virements des parties; el pour avertir de ladite heure , on sonnera une cloche.
fi. — Que ceux qui en leurs achats de marchandises se feront réserver la faculté d'en faire escompte si bon leur semble, seront tenus de l'offrir dès le sixième jour du mois de chacun desdits payements , après lequel icelui passé, ils ne seronl plus reçus.
7. — Que toutes pariies virées seronl écrites sur le bilan par les propriétaires, ou par leurs facteurs ou agents qui en seronl les porteurs , sans qu'ils puissent être désavoués par lesdils propriétaires ; cl seronl lesdites écritures aussi bonnes et valables, que si elles avaient été par euxmêmes écrites et virées.
8. — Que tous virements des parties seront faits en présence de tous ceux qui y auront intérêt, ou des porteurs de leurs bilans, â peine d'en répondre par ceux qui auroni fait écrire pour les
absents , el ce sur les bilans et non en feuilles volantes : et à l'égard des autres personnes de la ville qui ne portent point de bilan, ils donneront leurs ordres à leurs débiteurs par billets qui leur serviront de décharge du payement qu'ils feront des parties au désir de leurs créanciers : et pour ceux de dehors , pour lesquels les courtiers disposent les pariies, ils donneront anxdits courtiers pouvoir suffisant qui sera remis chez un notaire pour la sûreté de ceux qui payeront , et pour y avoir recours en cas de besoin.
9. — Que les lettres de change acceptées , payables en payement, qui n'auront été payées du tout ou en partie pendant icelui, et jusqu'au dernier jour du mois inclusivement, seront protesiées dans les trois jours suivants non fériés, sans préjudice de l'acceptation desdites lettres; ensemble les protêts envoyés dans un temps suffisant pour pouvoir être signifiés à tous ceux et par qui il appartiendra ; savoir , pour toutes les lettres qui auront été tirées au dedans du royaume, dans deux mois; pour celles qui auroni été tirées d'Italie, Suisse, Allemagne, Hollande, Flandre et Angleterre , dans trois mois ; et pour celles d'Espagne, de Portugal, Pologne , Suède et Dannemark, dans six mois du jour el dates des protêts : le tout à peine d'en répondre par le porteur desdiles lettres.
10. — Que louie lettre de change payable esdils payements , sera censée payée, savoir , à l'égard des domiciliés et porteurs de bilan sur la place du change de ladite ville , dans un an ; et pour les autres, dans trois ans après l'échéance d'icelle; el n'en pourra le payement être répété contre l'acceptant , si l'on ne justifie des diligences valables contre lui faites dans ledit temps.
1 1. — Que si les étrangers remettent en comptant, ou en lettres de change , après le dernier jour du mois , on ne sera obligé de les recevoir en l'acquittement de leurs traités faits durant ledit payement.
12. — Que lorsqu'il arrivera une faillite dans la ville, les créanciers du failli qui se trouveraient être de certaines provinces du royaume, ou des pays étrangers, dans lesquels, sous prétexte de saisie et transport , el en vertu de leurs prétendus privilèges ou coutumes, ils s'attribuent une préférence sur les effets de leurs débiteurs faillis, préjudiciable aux autres créanciers absents et éloignés , ils y seronl traités de la même manière, el n'entreront en répartemenl des effets du failli, qu'après que les autres auront été entièrement satisfaits, sans que celle pratique puisse avoir lieu pour les autres régnicoles ou étrangers, lesquels étant reconnus pour légitimes créanciers seront admis audit réparlement de bonne foi et avec équité , suivant l'usage ordinaire de ladite
DE LA LETTRE DE CHANGE
ville . et de la juridiction de la conservation des privilèges de ses foires.
43. — Que toutes cessions et transports sur les effets des faillis seront nuls, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue : ne seront néanmoins en cet article les virements des parties faits au bilan, lesquels seront bons et valables , tant que le failli ou son facteur portera son bilan.
44. — Que les teinturiers et autres manufacturiers n'auront privilèges pour les dettes sur les eflels et biens des faillis, que des denx dernières années , et pour le surplus entreront dans la distribution qui en sera faite au sol la livre avec les autres créanciers.
45. — S'il arrive qu'un mandataire de diverses lettres de change acceptées , aussi créancier de l'acceptant, ne reçoive qu'une partie de la somme totale , et fasse dans le temps dû , protêt du surplus, la compensation légitime de dette étant faite , il sera obligé de répartir le restant à tous ceux qui lui auront fait lesdites remises au sol la livre , et à pc< portion de la somme dont un chacun des remettants sera créancier.
4 G. — Tous ceux qui seront porteurs de procuration générale, pour recevoir le payement des promesses et lettres de change, lemeitront les originaux de leur procuration ès mains d'un notaire, et seront lesdits porteurs de procuration obligés d'eu fournir des expéditions à leurs fraisa ceux qui payeront les susdites lettres.
47. — Toute procuration pour recevoir payement de lettres de change, promesses, obligations ou autres dettes , n'aura plus de force passé une année , si ce n'est que le temps qu'elle devra durer soit précisément expiré, auquel cas elle servira pour tout le temps qui sera énoncé en icelle, s'il u'ap|»araM d'une révocation.
48. — Que les faillis et banqueroutiers ne pourront entrer en la loge du change, ni écrire et virer parties, si ce n'est après qu'ils auront entièrement payé leurs créanciers, et qu'ils en auront l'ail apparoir. Et pour donner moyen auxdils faillis de payer leurs créanciers des effets qu'ils auront à recevoir, ils le pourront faire par transports, procuration ou ordre, à telles personnes qu'ils aviseront , lesquels payeront à leur acquit ce qu'ils ordonneront, et seront nommés pour eux aux parties qui seront passées en écritures.
19. — Les courtiers ou agents de banque et marchandises de ladite ville, seront nommés par lesdits prévôts des marchands et écbevins , entre les mains desquels ils prêteront le serment en la manière accoutumée, en justifiant par des attestations des principaux négociants , en bonne et due forme, de leur vie et mœurs et ca|iaciié au fait cl exercice de ladite charge ; cl seront lesdits
courtiers réduits à un certain nombre, et tel qu'il sera jugé convenable par lesdits prévois des marchands et échevius sur l'avis desdils négociants.
20. — Que tous banquiers, porteurs de bilan, et marchands en gros , négociants sous les privilèges des foires de Lyon, seront obligés de tenir livres de raison en bonne et due forme: et tous marchands boutiquiers et vendants en détail, des livres journaux ; autrement, en ce cas de déroule, seront déclarés banqueroutiers frauduleux , et comme tels, condamnés aux peines qu'ils devront encourir en ladite qualité.
2 1 . — Que très-p x presses inhibitions et défenses seront faites à toutes personnes de quelques qualité et conditions qu'elles soient, de contrevenir à ce que dessus, directement ou indirectement, à peine de troismille livres d'amende contre chaque contrevenant, applicable, savoir : le quart à IHôlel-Dieu du pont du Khôtic, le quart à l'aumône générale , le quart au dénonciateur, elle quart à la réparation de la loge des changes, pour le payement de laquelle ils seront contraints par corps, saisie et vente de leurs biens : et pour plus exacte observation des présentes, sera permis à l'un des contrevenants de dénoncer les autres contrevenants avec lui, auquel cas il sera déchargé pour la première fois de payer ladite peine, et aura son droit de dénonciation. El afin que personne n'en puisse ignorer, seront les poursuites lues et publiées à son de trompe et cri public, et affichées au devant de l'hôtel de ville , en la place des changes, et autres lieux accoutumés, el passé outre pour le toui. nonobstant opposition ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icellcs. Signé. Chapuis , Berard , Hugues André, Mazenod, de Ponsainpierrc, Thomé, Deinadières, Vacheron , P. Boisse , Jcan-Malhieu Dupuis , Bondel, Blauf, Malmonl, Simonard , B. Boberi. Rigioly , Raflclin , Ceré , Roland, Dcbelly, Tbomé frères, Delapraye, Dessarlines, Jean Benon, Bay, Biaise Glarel, Perrin, Gaspariny, Vareilles, Philibert el Chappart, P. Borde. Fulgucry, Le Roy, Alband, Ranvier, Beruardin-Rainon, Perrier el Saladin, Monin, Sabot, Arnoud, Peige, Drivon, Pnlligneux, Millolet, Mercier, Alexandre cl Jean Juge.
Nous prévôt des marchands cl échevinsde ladite ville de Lyon ; présidents, juges, gardiens conservateurs des [wiviléges royaux des foires de ladite ville, ayani vu les règlements de la place des changes, concertés el proposés par les principaux négociants de ladite ville qui ont signé cidessus, et d'autre pari : consentons et approuvons , sous le bon plaisir de Sa Majesté , qu'ils soient exécutés selon leur forme el teneur ; cl pour cet effet homologués partout où besoin sera, et où plaira Sa Majcsléde l'ordonner. En témoin
de quoi nous Paul Maseranny, écuyer, seigneur de la Verrière, prévôt des marchands, François Savaron, conseiller secrétaire du roi et de ses finances, Antoine Bellet, André Falconct. seigneur de Saint-Hervais, conseiller et médecin ordinaire du roi, agrégé au collège de Lyon, et Élienne Berlon, seigneur de Flacé, de Villardset ISegerdois, conseillers du roi en ses conseils et en la sénéchaussée et siège présidial dudil Lyon , échevins susdits : avons fait expédier ces présentes, icelles signé, fait contresigner par lé commis au secrétariat, et sceller des armes de ladite ville et communauté le deuxième jour du mois de juin 1667. Signé, Maseranny, Savaron, Antoine Bellet, Falconnet et Berton : el au-dessus : par l'ordonnance du consulat, signé Renaud, avec paraphes
Le règlement a été homologué par l'arrêt du conseil , le 7 juillet 1667.