‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 109 sur 352 · ORDONNANCE DE MARS · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE MARS

Concernait le commerce.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous présents et à venir , salut.

Comme le commerce est la source de Pahondance publique el la richesse des particuliers, nous avons depuis plusieurs années appliqué nos soins pour le rendre florissant dans notre royaume. C'est ce qui nous a porté premièrement à ériger parmi nos sujets plusieurs compagnies, par le moyen desquelles ils tirent présentement des pays les plus éloignés ce qu'ils n'avaient auparavant , que par l'entremise des autres nations. C'est ce qui nous a engagé ensuite à faire construire et armer grand nombre de vaisseaux pour l'avancement de la navigation , el à employer la force de nos armes par merel par terre pour en maintenir la sûreté. Ces établissements ayant eu tout le succès que nous en attendions, nous avons cru être obligé de pourvoir à leur durée par des règlements capables d'assurer parmi les négociants la bonne foi contre la fraude, cl prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi par la longueur des procès, el consommant en frais le plus liquide de ce qu'ils ont acquis;

A ces causes, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, el pleine puissance et autorité royale; nous avons dit, déclaré, et ordonné, disons et déclarons, ordonnons el nous plalice qui en suit:

TITRE V. - Des lettre > de chînge.

1. Les lettres de change contiendront sommairement le nom de ceux auxquels le contenu devra être payé, le temps du payement, le nom de celui qui en a donné la valeur , el si elle a été reçue en deniers, marchandises, ou autres effets.

2. Toutes lettres de change seront acceptées par écrit purement el simplement. Abrogeons l'usage «le les accepter verbalement , ou par ce« mots : vu sans accepter ; ou. accepté pour répondre à temps, et toutes autres acceptations sous condition , lesquelles passeront pour refus : et pourront les lettres être prolesiées.

3. En cas de protêt de la Icilre de change, elle pourra être acquittée par tout autre que celui sur qui elle aura été tirée; elau moyeu du payement, il demeurera subrogé en lous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'en ait poinl de transport, subrogation ni ordre.

4. Les porteurs de lettres qui auront été acceptées, ou dont le payement écbei à jour certain , seront tenus de les faire payer ou protester dans dix jours après celui de l'échéance.

5. Les usances pour le payement des lettres seront de trente jours, encore que les mois aient plus ou moins de jours.

6. Dans les dix jours requis pour le temps du prolél, seront compris ceux «le l'échéance el du protêt, des dimanches, el des fêtes, môme des solennelles.

7. N'entendons rien innover à notre règlement du second jour de juin mil six cent soixante-sept pour les acceptations, les payements el autres dispositions concernant le commerce dans notre ville de Lyon.

8. Les protêts ne pourront être fa ils que par deuxnoiairesou un notaire et deux témoins, ou par un huissier ou sergent , même de la justice consulaire , avec deux recors ; ils contiendront le nom et le domicile des témoins ou recors.

9. Dans l'acte de protêt les lettres de change seront transcrites avec les ordres et les réponses , s'il y en a , el la copie de tout signée sera laissée à la partie , à peine de faux , el des dommages et intérêts.

10. I ,c. protêt ne pourra être suppléé pnr aucun aulre acte.

1 1. Après le protêt celui qui aura accepté la lettre, pourra être poursuivi â la requête de celui qui en sera le porteur.

i 2 Les porteurs pourront aussi , par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui auroni tiré ou endossé les lettres, encore qu'elles aient élé acceptées ; même les effets de ceux sur lesquels elles auront élé tirées, en cas qu'ils les aient acceptées.

DE LA LETTRE DE CHANGE

13. Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres seront poursuivis en garantie dans la quinzaine , s'ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues et au delà , à raison d'un jour pour cinq lieues sans distinction du ressort des parlements ; savoir pour les personnes domiciliées dans notre royaume: et hors icelui les délais seront de deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandre, ou Hollande-, de trois mois pour l'Italie, l'Allemagne et les cantons suisses; de quatre mois pour l'Espagne; de six pour le Portugal, la Suède et le Dannemarck.

14. Les délais ci-dessus seront comptés du lendemain des protêts jusques au jour de l'action en garantie inclusivement sans distinction de dimanches et jours de fêtes.

15. Après les délais ci-dessus les porteurs des lettres seront non recevahles dans leur action en garantie, et toute autre demande contre les tireurs et endosseurs.

16. Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver, en cas de dénégation , que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient redevables, ou avaient provision au temps qu'elles ont dû être prolestées; sinon ils seront tenus de les garantir.

17. Si depuis le temps réglé pour le protêt les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandises , par compte , compensation , ou autrement, il seront aussi tenus de la garantie.

1H. La lettre payable à un particulier, et non au porteur, ou à son ordre, étant adhirée, le payement en pourra être poursuivi et fait eu vertu d'une seconde lettre sans donner caution , et faisant mention que c'est une seconde lettre, et que la première ou autre précédente demeurera nulle.

19. Au cas que la lettre adhirée soit payable au porteur, ou à ordre, le payement n'en sera fait que par ordonnance du juge, et baillant caution de garantir le payement qui en sera fait.

20. Les cautions baillées pour l'événement des lettres de change seront déchargées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, procédure, ou sommation, s'il n'en est fait aucune demande pendaut trois ans , à compter du jour des dernières poursuites.

•21 . Les lettres ou billets de change seront réputés acquittées après cinq ans de cessation de demande et poursuites, à compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou de la dernière poursuite. Néanmoins les préleudus débiteurs seront tenus d'amrmer, s'ils en sont requis, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers, ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

22. Le contenues deux articles ci-dessus aura lieu à l'égard des mineurs et des absents.

23. Les signatures au dos des lettres de change ne serviront que d'endossement et non d'ordre , s'il n'est daté , et ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchandises, ou autrement.

24- Les lettres de change endossées dans les formes prescrites par l'article précédent , appartiendront à celui du nom duquel l'ordre sera rempli , sans qu'il ail besoin de transport, ni de signification.

23. Au cas que l'endossement ne soit pas dans les formes ci-dessus , les lettres seront réputées appartenir à celui qui les aura endossées; et pourront être saisies par ses créanciers, et compensées par ses redevables.

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