Défendons d'antidater les ordres , à peine de faux
27. Aucun billet ne sera réputé billet de change, si ce n'est pour lettres de change qui auront été fournies, ou qui le devront être.
28. Les billets pour les lettres de change fournies feront mention de celui sur qui elles auront été tirées, de celui qui en aura payé la valeur, et si le payement a été fait en deniers, marchandises , ou autres effets , à peine de nullité.
29. Les billets pour lettres de change à fournir feront mention du lieu où elles seront tirées, et si la valeur en a été reçue , et do quelles personnes , aussi à peine de nullité.
30. Les billets de change payables à un particulier y nommé , ne seront réputés appartenir à un autre, encore qu'il y eut un transport signifié, s'ils ne sont payables au porteur ou a ordre.
31. Le porteur d'un billet négocié sera tenu de faire ses diligeuces , contre le débiteur , dans dix jours , s'il est pour valeur reçue en deniers , ou en lettres de change qui auront été fournies . ou qui le devront être; et dans trois mois, s il est pour marchandise ou autres effets. Et seront les délais comptés du lendemain de l'échéance , icelui compris.
32. A faute de payement du contenu dans un billet de change, le porteur fera signifier ses diligences à celui qui aura signé le billet ou l'ordre; et l'assignation en garantie sera donnée dans les délais ci-dessus prescrits pour les lettres de change.
55. Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des billets de change; ou autres actes de pareille qualité concernant le commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs et accepteurs, encore qu'il n'en soit (ail mention dans l'aval.