DÉCLARATION DU
TITRE VI. — Des intérêts du change et rechaoge.
1 Défendons aux négociants, marchands , et à tous autres de comprendre l'intérêt avec le principal , dans les lettres ou billets de change, ou aucun autre acte.
2. Les négociants, marchands, et aucun autre, ne pourront prendre d'intérêt, sous quelque prétexte que ce soit.
3. Le prix du change sera réglé suivant le cours du lieu où la lettre sera tirée, eu égard à celui où la remise sera faite.
4. Ne sera dû aucun rechange pour le retour des lettres , s'il n'est justifié par pièces valables, qu'il a été pris de l'argent dans le lieu auquel la lettre aura été tirée : sinon le rechange ne sera que pour la restitution du change avec l'intérêt , les frais du protêt, et du voyage, s'il a été fait, après l'affirmation en justice.
5. La lettre de change, même payable au porteur , ou à ordre, étant protestée , le rechange ne sera dû par celui qui l'aura tirée que pour le lieu où la remise aura été faite, et non pour les lieux où elle aura été négociée : sauf a se pourvoir par le porteur contre les endosseurs, pour le payement du rechange des lieux où elle, aura été négociée suivant leur ordre.
6. Le rechange sera dù par le tireur des lettres négociées, pour les lieux où le pouvoir de négocier est donné par des lettres , et pour tous les autres, si le pouvoir de négocier est indéûni, et pour tous lieux.
7. L'intérêt du principal et du changesera dû du jour du protêt, encore qu'il n'ait été demandé en justice. Celui du rechange, des frais du protêt et de voyage, ne sera dù que du jour de la demande.
8. Aucun prêt ne sera fait sous gage, qu'il n'y ait un acte par-devant notaire, dont sera retenue minute, et qui contiendra la somme prêtée, et les gages qui auront été délivrés, à peine de restitution de gages , à laquelle le préleur sera contraint par corps , sans qu'il puisse prétendre de privilège sur les gages, sauf à exercer ses autres actious.
9. Les gages qui ne pourront être exprimés dans l'obligation seront énoncés dans une facture ou inventaire, dont sera fait mention dans l'obligation ; et la facture ou inveulaire contiendront la quantité, poids et mesure des marchandises ou autres effets donnés en gage, sous les peines portées par l'article précédent.
TITRE VU. — Dci contrainte* par corps.
1. Ceux qui auront signé des lettres ou billets de change, pourront élre contraints par corps;
KOUGIIF.R.