‹ Des lettres de change et des effets de commerce en général ouvrage contenant 1. un traité; 2. la jurisprudence; 3. l'opinion des auteurs; 4. la legislation ancienne; 5. la législation actuelle de la France; 6. la législation internationale (volume 2)Chapitre 112 sur 352 · FÉVRIER · texte numérisé non relu

FÉVRIER

ensemble ceux qui y auront mis leur aval , qui auront promis d'en fournir, avec remise de place en place , qui auront fait des promesses pour lettres de change à eux fournies, ou qui le devront élre , entre tous négociants ou marchands qui auront signé des billets pour la valeur reçue comptant , ou en marchandise, soit qu'ils doivent élre acquittés à un particulier y nommé , ou à son ordre, ou au porteur.

TITRE XII. - De la juridiction des consul».

1. Les juges et consuls connaîtront de tous billets de change faits entre négociants et marchands, ou dont ils devront la valeur, et entre toutes personnes, pour lettres de cl i ange ou remises d'argent faites de place en place.

2. Leur défendons néanmoins de connaître des billets de change entre particuliers, ou autres négociants et marchands , ou dont ils ne devront point la valeur. Voulons que les parties se pourvoient par-devant les juges ordinaires, ainsi que de simples promesses.

352. DÉCLARATION DU 23 FÉVRIER 1677, Touchant le contrôle des exploit».

Louis, etc.

Par notre édit du mois d'août 1669, nous avons ordonné et ordonnons que tous les exploits (à l'exception de ceux seulement qui concernent la procédure et instruction des procès) seraient enregistrés à la diligence des parties; et qu'à cet effet il serait établi des contrôleurs auxquels pour tous droits il serait payé cinq sols pour le contrôle de chacun exploit : mais depuis, plusieurs difficultés s'élant présentées sur le temps de trois jours limité par nolredil édit pour faire contrôler lesdits exploits, nous aurions par divers arrêts de notre conseil déclaré nos intentions; lesquels ayant reçu plusieurs explications différentes, auraient donné lieu à divers usages de lever ledit droit dans les provinces ; outre que par nos édils, déclarations et règlements précédents, nous n'avons pas déclaré précisément les exploits sujets à divers droits «le contrôle ; ce qui cause encore plusieurs différends : en sorte que pour lever toutes les difficultés qui arrivent journellement dans les provinces, nous avons jugé nécessaire de faire un règlement certain , pour être observé dans tout le royaume.

A ces causes et autres à ce nous mouvants, de l'avis de notre conseil, et de notre ce rlaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons

DE LA LETTRE DE CHANGE

nar ces présentes signées de noire main . déclaré ei ordonné, et en inlerprétanl . en Uni que de besoin , notredil édit du moi» d'août 166», déclaration du vingt-unième mars 1671, ei autres règlements et arrêts donnés en conséquence, déclarons el ordonnons , voulons et nous plaît, que tous exploits faits par les huissiers, sergents, archers, et autres ayant pouvoir d'exploiter, même les protêts des lettres et billets de change, déclarations, sommations, renonciations, ei autres aclcs faits par les notaires, tabellions, qu'ils notifieront aux parties, soient contrôlés à la diligence desdils huissiers, sergents et autres qui les auront faits, el avanl que de les rendre aux parties, dans l'un des trois jours qui suivront immédiatement celui de leur date , encore que durant lesdils jours il fût dimanche, ou autre féte, sous les peines el amendes portées par nosdits édit, déclaration el arrêts.

Si donnons en mandement, elc.

Donné à Saint-Germain en-Lave, le vingt-troisième jour de février l'an de grâce mil six cent soixante el dix-sepl, et de noire règne le trentequatrième. Signé LOUIS. Et plus bas, par te roi , Colbert. El scellé.

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