DÉCLARATION DU 10 MAI
Expliquant que les dix jours de répit, accordés par l'art. 14 de l'ordonnance de 1673, ne sont comptés que du lendemain de l'échéance.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui «es présentes Icllres verront, salul :
Comme le commerce aitire l'abondance dans les Étals, nous avons pris un soin particulier d'en faciliter la communication dans noire royaume , el prévenir autant qu'il nous a été possible , par une ordounance du mots de mars mil six cent soixante et treize , toutes les occasions des diffé-