I 10 MAI 1686. 2H
rends cl contestations qui pourraient y donner quelque trouble , principalement en ce qui concerne l'usage des lettres et billets de change , dont la pratique est, ponr ainsi dire, l'âme du commerce, et le lien de la société d'entre les marchands, non-seulement de notre royaume, mais aussi de toutes les parties du monde les plus éloignées. C'est dans celte vue que, par le litre de noiredile ordonnance du mots de mars mil six cent soixante et treize , nous avons prescrit en trente-trois articles auquel il esl distribué , toute la conduite qui doit y élre observée, pour empêcher qu'aucune personne prit tomber dans l'erreur . faute d'en bien connaître la qualité, les conditions et les engagements. Néanmoins nous avons appris que quelques difficultés se sont mues sur l'interprétation des articles 4 et 6 du même litre : le premier portant que tes porteurs de lettres qui auront été acceptées, ou dont le payement échel à jour certain, seront tenus de les faire payer ou prolester dans dix jours après celui de l'échéance; et l'autre, que dans les dix jours requis pour le temps du protêt, seront compris ceux de l'échéance et du protêt, des dimanches et des fêtes , même des solennelles; les uns prétendant que dans les dix jours accordés pour le protêt , celui de l'échéance n'y doit point être compris; les aulres soutenant le contraire. A quoi élanl nécessaire de pourvoir, el de retranchera nos sujets touies les occasions de procès qui pourraient traverser le soin et l'application qu'ils doivent à leur négoce;
A ces causes, de l'avis de noire conseil, qui a vu les articles 4 el 6 de notre ordonnance du mois de mars 1673, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, el par ces présentes signées de notre maiu , disons et déclarons, voulons el nous plaît, en interprétant notre ordonnance, que l'article 4 d'icelle soit observé selon la forme et teneur ; et ce faisant :
Que les dix jours accordés pour le protêt des letires et billets de change, ne seront comptés que du lendemain de l'échéance des lettres el billets, sans que le jour de l'échéance puisse y élre compris, mais seulement celui du protêt, des dimanches et des (êtes, même des solennelles, qui y seront compris, et ce nonobstant toutes autres dispositions et usages, même par l'article 6 ci-dessus , en ce qui semil contraire, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes.
Si donnons en mandement, etc.
Donné à Versailles le dixième jour du mois de mai , l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-six . et de notre règne le quarante-troisième. Signé LOUIS. Et sur le repli, par le roi, Colbekt. Et scellé du graud sceau de cire jaune.
lit
DE LA LETTRE DE CHANGE