DECLARATION DU 26 FÉVRIER
Portant que l'art. l' r du titre VU de l'ordonnance de mars 1675, au xujet des contraintes par corps pour lettres tt billets de change, aura lieuàl égard des billets faits pour valeur reçue par trésoriers, receveurs, fermiers et autres gens d'affaires de Sa Majesté.
Louis, par la grâce de Dieu , roi de France cl de Navarre, à lous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Encore que par l'article I er du titre 7 de notre édit du mois de mars 1675 , servant de règlement pour le commerce, registre en nos cours, il soit porté que ceux qui auront signé des lettres ou billets de change pourront être contraints par corps, ensemble ceux qui y auront mis leur aval, qui auront promis d'en fournir avec remise de plan- en place, qui auront Tait des promesses pour lettres de change à eux fournies, ou qui devront être entre tous négociants ou marchands, qui auront signé des billets pour valeur reçue complanl , ou en marchandise, t»oil qu'ils doivent être acquittés a un particulier y nommé, ou à son ordre , ou au porteur ; néanmoins plusieurs cours, juges et juridictions ont déchargé et déchargent de la contrainte par corps plusieurs particuliers gens d'affaires, lorsqu'il s'agit du payement des billets par eux fails pour valeur reçue, même pour valeur reçue comptant, sous prétexte que par l'article 27 du litre 5 du même édit il est porté , qu'aucun billet ne sera réputé billet de change, si ec n'est pour lettres de change qui auront élé' fournies, ou qui doivent l'être; et que nos comptables chargés du recouvrement de nos deniers, les receveurs, trésoriers, fermiers généraux cl particuliers, traitants, souslrailanls et intéressés dans nos affaires , ne sont point marchands ni négociants ; de sorte qui si on continuait à les décharger de la contrainte par corps pour le payement des simples billets qu'ils font de la valeur reçue comptant, payables au porteur, ou à un particulier y nommé, ou à son ordre, le crédit qui leur est nécessaire pour le bien de notre service cesserait absolument, sans lequel ils ne peuvent soutenir les affaires dont ils sont chargés, et qu'ils ne soutiennent pour l'ordinaire que par l'usage de ces sortes de billets qu'ils font comme lesmarchands el les négocianls: à quoi voulant pourvoir;
A ces causes, de notre certaine science, pleine puissance el autorité royale, en interprétant en tant qui- beî-oin serait notre édit du mois de mars 4675, nous avons dit, déclaré el ordonné, et par ces présentes signées de notre main disons, déclarons el ordonnons , voulons et nous plail, que l'article 1 " du titre 7 de notredil édit du mois de mars 1675 soit exécuté contre les receveurs ,
trésoriers, fermiers et sous-fermiers de nos droits, traitants généraux et particuliers, intéressés et gens chargés du recouvrement de nos deniers, el tous autres non comptables; et ce faisant, qu'ils puissent être contraints par corps, ainsi que les négocianls, au payement des billets pour valeur reçue qu'ils feront à l'avenir pendant qu'ils seront pourvus desdites charges ou qu'ils seront chargés du recouvrement de nos deniers, soit que les billets doivent être acquittés à un particulier y nommé , ou à son ordre au porteur.
Si donnons en mandement, etc.
Donné à Versailles, le vingt-sixième jour de février, l'an de grâce mil six cenl quatre-vingtdouze, el de noire règne le quarante-neuvième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le roi, Pbeltpeacx. El scellés du grand sceau de cire jaune.