DÉCLARATION DU 15 MAI
Autorisant les justices consulaires à recevoir les porteurs d'effets de commerce, sans reconnaissance préalable d'écritures.
Louis , par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Par notre édit du mois de décembre 1684, nous avons réglé la manière dont il doit être procédé dans toutes nos cours et sièges , à la reconnaissance des promesses, billets et autres écritures sous seing privé ; depuis lequel temps nous avons été informé, qu'encore que notre intention n'eût pas été de comprendre dans l'exécuiion de ce règlement les justices consulaires , dans lesquelles les porteurs de promesses ou billets sous signature privée n'ont jamais été assujettis aux procédures et formalités ordinaires dans nos aulres justices royales ; cependant les juges établis dans aucune des justices consulaires de notre royaume ont cru être obligés de suivre exactement les dispositions de notredil édit, pour la reconnaissance desdites promesses ou billets; ce qui multiplie les frais, et éloigne les jugements de condamnations que les porteurs desdiies promesses ou billets poursuivent contre leurs débiteurs, au grand préjudice du commerce et des négociants, et contre nos véritables intentions, que nous avons jugé à propos d'expliquer sur cela plus directement;
A ces causes, et autres à ce nous mouvants, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit et déclaré , disons et déclarons :
N'avoir entendu comprendre dans l'exécution de notredil édit du mois de décembre 1684, les justices consulaires de notre royaume , dans lesquelles nous voulons que les porteurs de promesses, billets, ou autres actes passés sous signature privée , puissent obtenir des condamnations contre leurs débiteurs sur de simples assignations en la manière ordinaire, sans qu'au préalable il soit besoin de procéder à la reconnaissance desdiies promesses , billets ou autres
actes , en la forme portée par ledit édit , sinon au cas que le défendeur dénie la vérité desdiies promesses , billets nu aulres actes . ou soutienne qu'ils ont été signés d'une autre main que la sienne ; auquel cas les juges-consuls seront tenus de renvoyer les parties par-devant les juges ordinaires pour procéder à la vérification desdiies pièces et reconnaissance desdiies écritures, en la manière portée par noire édil. N'entendons néanmoins rien innover à l'usage observé jusqu'à présent en celte matière, tant au siège de la conservation de Lyon, que dans la juridiction des prieurs et consuls de noire province de Normandie.
Si donnons en mandement, etc.
Donné à Versailles, le quinzième jour de mai, l'an de grâce mil sept cent trois, el de notre règne le soixante el unième. Signé LOUIS. Et plus bas , par le roi , Pbelypeaux. Vu au conseil , Cuamillart. El scellé du grand sceau de cire jaune.