ÉDIT D'OCTOBRE
Portant que tous les actes sous seing privé , à l'exception des lettres de change, billets à ordre et au porteur , doivent être contrôlés.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut:
Noos avons ordonné par noire déclaration du 1-4 juillet 1699, loucbanl les reconnaissances des actes sous seing privé qui se poursuivront en justice , qu'après l'acte reconnu soit par délaul ou coniradictoirement , le porieur, ou la partie poursuivant la reconnaissance , sera tenu de porter dans trois jours de la date , la reconnaissance de l'acte avec la sentence du juge rendue sur la reconnaissance, cher le notaire le plus proche de la juridiction , pour être , par lui délivré expédition du tout, après l'avoir fait contrôler dans la quinzaine de l'apport , à peine de nullité el de deux cents livres d'amende, uni contre lui que contre le poursuivant, et ceux qui se serviront dudii acte sous seing privé, qui n'aura aucune hypothèque s'il n'est contrôlé, et les expéditions délivrées par le notaire; avec défense à tous juges d'y avoir égard, soit dans les collocaiions d'ordre et préférence d'hypothèque, ou autrement , à peine d'interdiction el de deux cenls livres d'amende : el comme nous n'avions rendu, celle déclaration qne dans la vue d'empêcher les fraudes qui se couuneilaieut à notre ferme des droits de contrôle des actes des notaires, el que nous sommes informé que nos sujets, nonobstant les peines rigoureuses portées par celle déclara-
DE LA LETTRE DE CHANGE
lion , continuent de passer la plupart de leurs actes sous signature privée , sans se mettre en peine de rapporter chez les notaires les jugements et sentences qu'ils ont obtenus pour la reconnaissance de ces actes . ni de les faire contrôler, ce qui emporte la nullité desdits actes, faute d'être revêtus des formes portées par notre déclaration dudit jour quatorze juillet mil six cent quatre-vingt-dix-neuf, dont pourraient naître dans la suite une infinité de procès et la ruine d'un grand noml.ru de familles , s'il n'y était par nous pourvu; et comme nous avons d'ailleurs été informés qu'au préjudice des édits et règlements ci-devant faits touchant les fonctions et le nombre des notaires, que les seigneurs hauts-justiciers de notre royaume peuvent établir dans l'étendue de leurs juridictions, lesdils notaires passent journellement toutes sortes d'actes indifféremment entre toutes sortes de personnes, quoique non domiciliées dans les ressorts desdites justices, et pour biens situés hors l'étendue dudit ressort, nous avons jugé à propos d'y pourvoir , en imposant des peines convenables dans le cas de contravention ;
A cescanses et autres à ce nous mouvants, de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale , nous avons par notre présent édil perpétuel et irrévocable, dit, statué clordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît:
Qu'à l'avenir, et à commencer du premier janvier prochain, tous les actes qui seront passés sous signature privée , à l'exception des lettres de change et billets à ordre et au porteur, des marchands, négociants et gens d'affaires, soient contrôlés avant qu'on en puisse faire aucune demande en justice, cl les droits payés suivant la qualité des actes et à proportion des sommes y contenues, comme s'ils étaient originairement passés par-devant notaires, conformément aux tarifs arrêtés en notre conseil pour le droit de contrôle des actes des notaires , à peine de nullité desdils actes, et de trois cents livres d'amende pour chacune des contraventions, tant contre les parties qui s'en seront servies, que contre les huissiers et sergents qui auront fait des exploits et actes en conséquence, faisous défense à nos juges, et à ceux des seigneurs particuliers, à commencer du premier du mois de janvier prochain , de prononcer aucun jugement portant reconnaissance, ni de condamnation 6ur des actes sous signature privée, qu'il ne leur soit apparu du contrôle et du payement desdils droits, à peine de nullité des jugements et de trois cents livres d'amende contre lesdils juges, et de pareille amende contre les procureurs qui auront occupé dans les instances , et les huissiers et sergents qui mettront les jugements à exécution, lesquelles
demeureront encourues en vertu du présent édit, sans qu'il soit besoin d'autre jugement ni condamnation, et sans pouvoir être modérées ni sursises par nos juges, à peine d'en être responsables en leur propre et privé nom ; voulons que dans les jugements et reconnaissance ou condamnation qui interviendront sor des actes sous signature privée, il soit fait mention du contrôle desdits actes, ainsi qu'il se pratique pour le contrôle des exploits , à peine, contre les greffiers, de pareille amende de trois cents livres pour chacune contravention ; faisons pareillement défenses aux notaires et tabellions des seigneurs hauts-justiciers de notre royaume de psser à l'avenir aucuns actes entre d'autres personnes que les justiciables de la justice dans laquelle ils sont établis, cl pour biens situés dans le ressort d'iœJles , à peine de nullité des actes, et de trois cents li d'amende contre lesdils notaires pour chacune contravention , et de pareille amende de trois cents livres contre chacune des parties contractantes, lesquelles demeureront encourues en vertu du présent édit, sans qu'il soil besoin d'autre jugement ni condamnation.
Si donnons en mandement, etc.
Donné à ■Fontainebleau au mois d'octobre, l'an de grâce mil sept cent cinq et de notre règne le soixante-troisième. Signé LOUIS, et plus bas par le roi, Phelypeaux. Vi$a, Phelypeaux. Vu au conseil , Ciiamillart. Et scellé du grand sceaa de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.