DÉCLARATION DU 23 AVRIL
livres des marchands, qui sont leurs litres pour se pourvoir en justice contre d'autres marchands, les arrêtés de compte de marchand à marchand faits sur les livres ou séparés des livres, les marchés faits entre marchands ou artisans pour ouvrages ou marchandises, les billets entre marchands pour marchandises non payables à ordre ni au porteur : toutes lesquelles écritures privées Sa Majesté a précisément exceptées de l'exécution de ledit du contrôle , par sa déclaration du i5 mai 1703, et cela pour éviter la multiplicité de* frais, et accélérer les jugements de condamnation , dont le retardement cause un grand préjudice an commerce et aux négociants;
A quoi Sa Majesté désirant pourvoir, et traiter favorablement les juridictions consulaires; ouï le rapport du sieur Ghainillari, conseiller ordinaire au conseil royal , contrôleur général des finances; le rot étant en son conseil a déclaré et déclare :
N'avoir entendu que ledit édil du mois d'octobre dernier eût aucune exécution dans les justices consulaires; veut Sa Majesté que les jugesconsuls puissent prononcer, comme avant ledit édit, toutes condamnations pour billets de change, à ordre, ou au porteur, et généralement pour toutes matières de leur compétence, qui seront portées par-devant eux, sans que les actes en vertu desquels les demandes seront faites soient contrôlés. Fait Sa Majesté défenses à Élienne Chapelet, chargé de l'exécution dudit édit du mois d'octobre 1705, de faire pour raison de ce aucunes poursuites, à peine de nullité, cassation, dépens , dommages et intérêts.
Fait au conseil d'État du roi, tenu à Versailles, le trentième jour de mars mil sept cent six. Collatiooné. Signe Goujon , avec paraphe.
561 . DÉCLARATION DU 23 AVRIL 1712, Soumettant les protêts à la formalité du contrôle.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre : à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Par nos déclarations des mois de mars 1671 et février 1677, sur le fait du droit du contrôle des exploits, et autres règlements rendus en conséquence, nous avons spécifié les exploits sujets au contrôle, établi par notre édit du mois d'août 1669 , entre lesquels sont les protêt* de lettres et billets de change , déclarations, sommations , renonciations et autres actes passés par les notaires et tabellions qu ils notitieront aux . parties et avons ordonné qu'ils seraient contrôlés
à leur diligence, dans le temps et sous le* peines et amendes portées par lesdites déclarations , suivant lesquelles les fermiers de nos domaines ont reçu le droit de contrôle sur lesdits protêts de lettres ou billets de change, et autres significations et notifications faites par les notaires, de la même manière que sur les exploits faits par les huissiers , sergents et autres ayant pouvoir d'exploiter : mais nous avons été informé que , depuis rétablissement du droit de contrôle des actes des notaires faits en conséquence de notre édil du mois de mars 1695, de quelques villes et lieux de notre royaume , ont prétendu être déchargés au moyen de ce nouvel établissement, de l'ancien droit de contrôle des exploits, ce qui aurait donné lieu à plusieurs contestations qui ont été décidées par des arrêts de notre conseil des 28 octobre 1698, 4 octobre 1701 , 15 mars 1706 , 4 novembre 1710 et 5 mai 171 1 , et plusieurs autres; par tous lesquels il a ordonné, que les actes notifiés par les notaires seraient toujours sujets au droit de contrôle des exploits, aussi bien qu'au contrôle des actes des notaires, nonobstant lesquels arrêts il survient journellement de nouvelles contestations sur le même sujet et sous le même prétexte ; à quoi il est nécessaire de remédier.
A ces causes et autres à ce nous mouvants .
de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons , déclarons et ordonnons, voulons et nous platt:
Que nos déclarations des 21 mars 1671 et 25 février 1677, ensemble les arrêts de notre conseil rendus en conséquence , soient exécutés selon leur forme et teneur : ce faisant voulons que les protêts des lettres ou billets de change, déclarations, sommations, renonciations et autres actes passés par les notaires et tabellions, qu'ils notifient aux parties, et qu'ils sont tenus de faire contrôler au contrôle des actes des notaires, soient et demeurent pareillement sujets au droit de contrôle des exploits , et que lesdits notaires qui les notifieront soient tenus de les faire contrôler au bureau du contrôle des exploits , et d'en payer le droit de contrôle dans le temps et sous les peines et amendes portées par nosdites déclarations et règlements de notre conseil , auxquels ils seront tenus de se conformer , etc.
Si donnons en mandement , etc.
Donné à Marly, le vingt-troisième jour d'avril l'an de grâce mil sept cent douze , et de noir»; règne le soixante-neuvième. Signé , LOUIS. Et plus bas, parle roi, I'helypeaux, vu au conseil, Dbsmarets, et scellé du grand sceau de cire jaune.