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DE LA LETTRE DE CHANGE
562. DECLARATION DU 28 NOVEMBRE 1713, Relative à la diminution de$ espèces.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut :
Nous avons par notre déclaration du 16 mars 1700, rendue à l'occasion des diminutions d'espèces portées par les arrêts de notre conseil, ordonné que tous porteurs de lettres et billets de change , ou de billets payables au porteur, soient tenus après les dix jours de l'échéance de chacune desdites lettres et billets, d'en Taire demande aux débiteurs par une sommation contenant les noms, qualités et demeures desdits porteurs, et d'offrir d'en recevoir le payement en espèces lors courantes; sinon à faute de ce faire dans ledit temps, et icclui passé, que les porteurs desdites lettres et billets de change, ou billets payables au porteur, seraient tenus des diminutions qui pourraient survenir sur les espèces , en exécution des arrêts de notre conseil qui auraient été et seraient rendus sur le fait des monnaies; et comme la nouvelle diminution des espèces ordonnée par l'arrêt de conseil du 50 septembre dernier, a donné lieu à plusieurs contestations sur les payements des lettres et billets de change cl autres de pareille nature, auxquelles il n'a pas été suffisamment pourvu par nolredile déclaration , nous avons jugé a propos d'y ajouter par ces présentes les dispositions nécessaires pour les faire entièrement cesser.
A ces causes, et autres à ce nous mouvants, de l'avis de notre conseil, cl de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale , nous avons dit , statué et ordonné, disons, statuons cl ordonnons, voulons et nous plaît :
Que tous porteurs de lettres ou billets de change , et billets payables au porteur ou à ordre, soient tenus d'en faire la demande aux débiteurs le dixième jour préûx après l'échéance , par une sommation ; sinon et à faute de ce, les porteurs desdils lettres et billets seront obligés d'en recevoir le payement suivant le cours et la valeur que les espèces avaient ce même dixième jour. El réciproquement les débiteurs desdites lettres cl bdteis ne pourront obliger les porteurs d'en recevoir le payement avant ce même dixième jour. El à l'égard des billets et promesses, valeurs en marchandises, qui suivant l'usage ordinaire ne se payent qu'un mois après l'échéance , les porteurs seront tenus d'en (aire la demande par une sommation , le dernier jour dudil mois après l'échéance; sinon à faute de ce, seront obligés d'eu recevoir te payement suivant le cours et la valeur que les espèces avaient le même jour dernier dudil mois après l'échéance. El réciproquement les
débiteurs desdits billets ou promesses ne pourront obliger les porteurs d'en recevoir le payement , avant le même jour dernier dudil mois. Voulons néanmoins que ceux qui auront fait des promusses pour marchandises dont l'escompte aura été stipulé, puissent se libérer et acquitter les sommes contenues en leurs promesses, pourvu qu'ils en fassent les payements trente jours francs avant le jour marqué pour diminution des espèces; faute de quoi , ils ne pourront faire lesdits payements que dans les termes portés par lesdiies promesses. Voulons au surplus que noire déclaration du 16 mars 1700 soit exécutée en ce qui n'est contraire à la leneur des présentes.
Si donnons en mandement, etc.
Donné à Versailles , le vingi-huilième jour de novembre, l'an de grâce mil sept cent seize, et de notre règne le soixante cl onzième. Signé LOUIS. Elpltu bat, par le roi, Pheltpeaux. Vu au conseil, Desmaretz. El scellé du grand sceau de cire jaune.