DECLARATION DU 20 FÉVRIER
Relative à l'échéance des lettres et billets de change, billets au porteur ou à ordre, et billets ou jtromesses valeur en marchandises.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Nous avions pour le bien du commerce, et pour prévenir les procès d'entre les négociants, réglé par notre déclaration du vingt-huit novembre mil sept cent treize, la manière des payements des lettres et billets de change pendanl le temps des diminutions des monnaies , et ordonné que les porteurs de lettres et billets de change , ou de billets payables au porteur ou à ordre, fussent tenus d'eu faire la demande aux débiteurs le dixième jour préfix après l'échéance, par une sommation ; sinon et à faute de ce, que les porteurs desdites lettres ou billets seraient obligés d'en recevoir le payement suivant le cours et Ij valeur que les espèces avaient ce même dixième jour; et réciproquement les débiteurs desdites lettres et billets ne pourraient obliger les porteurs d'en recevoir le payement avant ce même dixième jour; cl qu'à l'égard des billets et promesses, valeur en marchandises, qui suivant l'usage ordinaire ne se payent qu'un mois après l'échéance, les porteurs seraient tenus d'eu faire la demande par une sommation le dernier jour dudil mois; sinon cl â faute de ce, seraient obligés d'en recevoir le payement suivant le cours et la valeur qu.-
ARRÊT DE RÈGLEME!
les espèces avaient le même jour dernier dudit mois après l'échéance; et réciproquement que les débiteurs desdils billets et promesses ne pourraient obliger les porteurs d'en recevoir le payement avant le même jour dernier dudit mois. Mais nous avions depuis été informé qu'il y a plusieurs provinces et villes de notre royaume où les lettres et billets de change, les billets payables au porteur ou à ordre, et les billets ou promesses, valeur en marchandises, sont, suivant les usages qui y ont lieu, exigibles aux termes de leur échéance , sans que les débiteurs aient la faculté de jouir desdits délais de dix jours et d'un mois; et comme on pourrait prétendre, que par les termes de notredile déclaration du 28 novembre 1713, nous avons entendu déroger à ces usages, ce qui ferait une infinité de contestations capables d'interrompre le cours du commerce, nous avons cru devoir expliquer sur ce nos intentions.
A ces causes, et autres à ce nous mouvants, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main :
N'avoir entendu , par uotredite déclaration du 38 novembre 1713, rien innover aux usages ordinaires des provinces cl villes de notre royaume sur le payement desdits billets, lettres ou promesses; et en conséquence, de l'avis de notre conseil , et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale , nous avons ordonné et ordonnons, voulons et nous platt, qu'elle soit exécutée seulement dans celles où le délai de dix jours pour le payement des lettres ou billets de change , et des billets payables au porteur ou à ordre , ou d'un mois pour les billets et promesses , valeur en marchandises, sont en usage; et à l'égard des provinces ou villes où lesdils billets, lettres de change ou promesses sont exigibles à leur échéance, ordonnons que les porteurs desdits billets, lettres ou promesses, seront tenus de les présenter aux débiteurs dans les termes de leur échéance , et au refus du payement, de leur en faire la demande par une sommation ; sinon et à faute de ce, ils seront obligés d'en recevoir le payement suivant le cours et la valeur que les espèces av.iient au jour desdites échéances; et réciproquement , à faute par les débiteurs desdites lettres, billets et promesses, de satisfaire auxdiles sommations . ils seront tenus des diminutions des espèces.
Si donnons en mandement , etc.
Donné à Versailles, le vingtième jour de février, l'an de grâce mil sept cent quatoze, et de notre règne le soixante et onzième. Signe LOUIS, Etplusbas , par le roi , PneurEAUx. Vu au conseil, Desmaretz. El scellé du grand sceau de cire jaune.